Cf. Gregorovius, t. VI, p
4. Diario di Ant. di PtWro, dansMuRATORi, R. Ital. Script., t. XXIV, col. 989. Cf. Gregorovius, i. VII, p. 852.
neur d'Agrippine, sur lequel étaient représentés le costume et les armes des soldats de ce corps ^
Telle est la constitution qu'avaient donnée à Rome les statuts de 1363. Comme on l'a dit, ils font du peuple le maître de la ville et chaque citoyen à sa part dans l'administration de la chose publique. Si le suffrage semble restreint en apparence, il ne l'est pas en réalité à cause des adjonctions imposées au collège électoral. On se souvient, en effet, que les citoyens appelés à participer aux élections de concert avec les magistrats ne pouvaient pas être parents des candidats. Or le nombre de ceux-ci était considérable puisque sept cent soixante-dix citoyens romains étaient appelés chaque année à remplir une charge quelconque et qu'ils ne pouvaient en exercer une autre qu'après un laps d'un an ou deux ans. Par suite, les citoyens désignés pour les élire devaient être incessamment renouvelés. D'autre part, comme la population de Rome ne dépassait le chiffre de trente mille âmes que de bien peu, selon les estimations les plus sûres % on voit que le système établi par les statuts faisait passer par les affaires presque tous les Romains qui y avaient quelque aptitude. Enfin le peuple était consulté directement dans les assemblées appelées parlements au moins une fois par an.
Le sénateur, qui semblait devenu l'ennemi du peuple, le représentant du souverain pontife et des barons (et il l'avait été souvent), est dépouillé d'une grande partie de son autorité au profit des conservateurs que le peuple considère comme ses défenseurs et qui doivent être Romains. On lui retire la nomination des gardiens des salines, des
I. Camillo Re, p. Lxxxix. Gregorovius le décrit t. VI, p. 466. %, Voyez entre autres Papencordt.
compteurs de moutons, des résidents dans les villes vassales, la garde des prisonniers, tout pouvoir législatif, toute initiative ; on l'entoure de surveillants, de censeurs (art. cvi, Decancellaria; art. cxxxvi, Quod senator non possit grascerios ordinare; art. cxxxvii. De supradictis officiis ordinandis per dom . conservatores ; art. lxxxiii. De pecunia soîvenda scribis senatus Urbis).
Comme nous l'avons déjà fait observer, il n'est pas une seule fois question de l'autorité du pape. Toute intervention lui est même interdite : « Celui qui sollicitera désormais du pape ou de l'empereur une charge ou une dignité sera condamné à mille livres d'amende s'il est du peuple, à deux mille s'il est de la noblesse, et exilé à perpétuité » (art. lxxiv, Quod ntdla persona audeat gratiam... impetrare). Cet article, perdu au milieu des autres, marque une ferme volonté de la part des Romains d'assurer leur indépendance et un changement profond dans leurs sentiments envers les deux souverains dont ils avaient jusque-là si souvent invoqué l'intervention. Sans doute les Romains, en interdisant à l'empereur de s'ingérer dans leurs affaires municipales, ne pensaient pas trahir le respect qu'ils lui croyaient dû, mais ils n'en avaient pas moins diminué singulièrement les marques depuis le temps où ils adressaient à l'empereur Conrad Thumble lettre dont nous avons parlé.
Les législateurs s'efforcèrent même de faire rentrer les barons dans le devoir, entreprise prématurée et où ils échouèrent. Ils purent bien décréter et obtenir que nul citoyen romain n'aurait dorénavant licence de se reconnaître le vassal d'un noble et de peindre, pour témoigner son vasselage, ses armes sur sa maison (art. cl du livre II, De habitatoribiis Urbis non licmtibus jurare vassal lagium),
défendre aux nobles l'accès du palais capitolin et ^e la place où les consuls des arts rendaient la justice (art. ex du livre I, De baronibus causantibus) , mais lorsqu'ils voulurent leur imposer l'obligation de ne plus donner asile aux malfaiteurs, ils furent obligés d'avouer tout aussitôt qu'ils avaient été trop loin et ils ajoutèrent, au bas de l'article, un codicille en suspendant l'application jusqu'à des temps meilleurs (art. cci du livre II, De baronibus jurare debentibus sequimenta senatoris romani)'. Il fut même interdit aux Romains et aux sénateurs de s'immiscer dans les démêlés des seigneurs avec leurs vassaux; si ceux-ci prenaient les armes contre leur suzerain ou bien menaçaient d'émigrer en masse, le sénateur devait prêter main forte au seigneur (art. cix du livre I, De questionibus inter dominum et vassalum). Pour ce qui est de l'esprit de religiosité dont sont empreints" les statuts, ce serait méconnaître le caractère général de l'époque que d'y voir un trait distinctif de la population romaine. Ils ne contiennent rien que Ton ne retrouve dans tous les documents contemporains du même genre ^
1. Cf. Art. Lxviii du livre deuxième, De receptatorihus homicidarum.
2. Les articles où sont rappelés les devoirs religieux des Romains sont les suivants : Liv. I, art. i, De siimma Trinitate, Liv. II, art. lxix. De hlasphematorilms Dei, Liv. I, art. lxv, De feriis et Liv. II, art. clv. De mercatorihtis et ferrariis; art. eux, De molendinariis quitus diehus non macinafit. La justice civile devait être suspendue pendant la moisson et la vendange. En 1469, quelques nouvelles fêtes furent ajoutées à la liste déjà longue de celles inscrites dans les précédents statuts (54 jours sans compter les dimanches ; il fut en outre déclaré que le tribunal du sénateur vaquerait à l'occasion de la nomination et du couronnement des souverains pontifes.
Les statuts (Liv. III, art. lxxv à lxxxv) règlent aussi les jeux qui devaient être célébrés « solennellement ». Deux chanceliers pris parmi les consuls de l'agricuhure et les consuls des marchands, y présidaient; on leur fournissait, afin qu'ils fissent figure égale à leur rôle, des manteaux de soie du prix de 25 florins; le sénateur recevait pour sa
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part, 1 50 florins avec lesquels il devait acheter un manteau pour lui et un caparaçon pour son cheval; les conservateurs avaient 45 florins, les syndics, 10 florins qu'il leur est recommandé de dépenser entièrement. Le scribe du sénat avait 6 florins. Ces sommes étaient prélevées sur la taxe imposée aux juifs à l'occasion des jeux. Les jeux consistaient en courses de chevaux romains et étrangers, en courses de juments, en combats i la hache avec ou sans boucliers, en courses de chars. Les boulangers devaient fournir six chars couverts de drap rouge. Les prix étaient des anneaux dorés et des pièces d'étoflfe. Ceux que les chanceliers désignaient pour prendre part aux jeux ne pouvaient se récuser que s'ils étaient malades ou âgés de plus de soixante ans (Liv. II, art. XLvin). On leur allouait une rétribution.