DES DROITS COMPRIS DANS LE JUS LATII
confirmé par l'analogie que présentent les témoignages de ces auteurs avec la rubrique LUI de lalex Malacitana, nous apprend que les Latins domiciliés à Rome votaient aux comices tributes dans une tribu désignée par le sort (1). Enfin ils pouvaient acquérir le droit de cité en remplissant une des conditions suivantes : 1® s'ils venaient se fixer à Rome en laissant dans leur pays des enfants pour y continuer leur famille (2); 2** s'ils exerçaient dans une ville latine une magistrature annuelle ; 3® en intentant à un magistrat romain un procès repetimdarum si Taccusation aboutissait à une condamnation.
Les Latini Juniani acquéraient le droit de cité : P par une faveur de l'empereur (beneficio principali) ; mais dans ce cas, le patron conservait ses droits sur les biens de son affranchi défunt, si la concession faite à son insu ou malgré son opposition, n'était pas complétée par un des sept modes suivants ; 2® causœ probatione.
Quand un Latin Junien a épousé soit une Latine Junienne, soit une Romaine liberorimi quaerendorum causa, c'est-à-dire dans des conditions telles que les deux conjoints puissent avoir
(1] Ceci ne s'applique pas aux Latini Juniani dont l'institution ne date que d'une époque où les comices n'étaient plus représentés que par la formalité de la proclamation (renuntiatio) des votes transférés des assemblées populaires au Sénat.
(2) Tite Live, xli, 8.
ensemble des enfants, le mariage ayant été contracté en présence de sept témoins, citoyens Romains et pubères, s'il en est résulté un enfant de Tun ou Tautre sexe, actuellement âgé d*un an [anniculiùs), le Latin se présente deyant le magistrat pour faire la preuve de ces circonstances, et s'il la fait, il obtient la cité pour loi, sa femme et son enfant; en même temps, par on effet rétroactif, il acquiert la ^aMajPo^e*^^* sur l'enfant; 3** Iteratione, c'est-à-dire par un second affranchissement selon les formes solennelles. Si le maître qui avait fait un premier affranchissement irrégulier, avait la propriété quiritaire, il faisait un second affranchissement selon les formes solennelles ; si un premier affranchissement avait été fait par un maître ayant l'esclave in bonis, un second affranchissement était fait par leniùdus dominus eœjure quiri' tium. Un sénatus-consulte étendit aux enfants du Latin le bienfait de Viteratio. 4** Militia. Une loi Visellia exigeait pour cette condition six années de service dans les troupes de police de Rome (inter vigiles); un sénatus-consulte réduisit ces six années à trois. 6^ Nave. Si le Latin a construit un navire du port de mille mesures au moins, et que ce navire ou un autre tenant sa place ait transporté du blé à Rome pendant six ans. L'édit de Claude qui introduisit ce mode est une des preuves de la difficulté qu'éprouvait le gouvernement pour assurer les appro-