‹ Les institutions de l'ancienne Rome (volume 2)Chapitre 26 sur 32 · DBS DROITS COMPRIS DANS LE JUS LATII · texte numérisé non relu

DBS DROITS COMPRIS DANS LE JUS LATII

dans le testament d'autruî, le droit d*étre institués héritiers ou appelés à un legs. Mais elle leur enleva le jus capiendi directo, ce qui revient adiré qu'à moins d'être devenus Romains du Tivant du testateur ou dans les cent jours de son décès, ils ne recueillaient pas le bénéfice de l'institution du legs. Cette prohibition de la loi Junia Norbana était, il est vrai, facile à éluder : les ôdei commis étant devenus obligatoires sous Auguste, rien n'empêchait un Latin d'en recevoir, et le testateur qui voulait disposer en sa faveur, niavait qu'à adopter cette forme. On a

libra déjà usitée pour transférer la propriété : le peuple est représenté par les cinq témoins mentionnés dans la note précédente et le testament se fait par une mancipation : l'institué joue le rôle d'acquéreur sous le nom de familiœ emptor, tandis que le testateur lui mancipe son patrimoine et lui impose par une sorte de pacte adjoint les legs et autres disposition qu'il se propose de faire. Dans une période ultérieure, les volontés du testateur, au lieu d'être exprimées oralement, sont d'abord rédigées par lui en un écrit qui par lui-même n'a pas d'autre valeur que celle d'un projet. Pour donner à ce projet la valeur d'un testament, il faut une mancipation et une testa/menti nuncupatio. La manoipatio continue à se faire selon les formes que nous avons décrites, mais le rôle de familiœ emnptor, au lieu d'être joué par l'héritier, appartient à un tiers. La testa/menti nuntyupatio est une formule solennelle par laquelle le testateur , tenant à la main les tahulœ testavnenti^ déclare en présence du familiœ em,ptor^ du libripens et des cinq témoins, que là sont contenues ses dernières volontés. (Voir ÀoGarias, tome i, p. 757, 758).

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VU là une raison de croire que la loi Junia Norbana devait être placée en 670 de Rome, et non sous Tibère en 772 ; cette loi, a-t-on dit, créant une incapacité pour les Latins, n'eût pas vraisemblablement laissé subsister un moyen indirect de l'éluder. Mais nous répondrons qu'il n'y a dans ce cas qu'une de ces contradictions entre la forme et le fond dont les exemples ne sont pas rares dans les institutions Romaines. Le législateur s'est préoccupé de laisser aux Latins Juniens, simples affranchis, une situation dont l'infériorité fût accusée par les formes, tout en respectant au fond la liberté d'action du testateur, à laquelle la législation d'Auguste est favorable, et il a atteint ce but en admettant que le Latin pût profiter de l'innovation relative aux fldei commis, tandis qu'il lui refusait le jus capiendi directo. La loi Junia Norbana voulut aussi que malgré leur aptitude générale à la tutelle, les Latins ne pussent pas être nommés tuteurs testamentaires ; enfin elle leur dénia le droit de tester : les biens qu'il laissaient en mourant, s'ils n'étaient pas parvenus au droit de cité, dont l'acquisition leur était facilitée par des moyens que nous indiquerons tout à l'heure, devaient appartenir comme un pécule d'esclave, à leur patron ou à ses héritiers.

Un texte de Tite Live (1) et d'Appien (2),

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