‹ Les institutions de l'ancienne Rome (volume 2)Chapitre 29 sur 32 · DES DROITS COMPRIS DANS DE JUS LATII · texte numérisé non relu

DES DROITS COMPRIS DANS DE JUS LATII

tageait le pouroir exécutif, mais encore à l'entrée dans le conseil de la cité. Les villes qui jouissaient de ce privilège avaient ce qu'on appelait le majus Latium^ tandis que celles où l'on ne parvenait à la cité romaine que par l'exercice d'une magistrature, avaient le mirms Latium.

Un texte de Gains restitué par M. Studemund, établit ainsi la distinction de ces deux formes du jus Latii : < aut majus est Latium, aut minus ; « majus est Latium cum et hi qui decuriones « leguntur et ei qui honorem aliquem aut magis- « tratum gerunt, civitatem Romanam conse- « cuntur ; minus est Latium cum hi tantum qui a magistratum vel honorem gerunt, ad civita- « tem Romanam perveniunt, idque compluribus « epistulis principum signiûcatur. » Il faut entendre par honorem le duumvirat conféré par l'empereur dans le cas où la majorité absolue des curies n'était pas parvenue à se former sur un second duovir ; en effet, la collation tenait alors la place de l'élection qui, encore au temps de Cicéron, était regardée comme la condition né* cessaire du pouvoir magistral. M. Hirschfeld nous semble avoir démontré que Tinstitution du majus Latium, qui aurait eu pour but de provoquer par un nouveau privilège des candidats au décurionat ^ans les villes Latines où ces fonctions étaient délaissées à cause des craintes inspirées par les dépenses et la responsabilité ûnancière qu'elles entraînaient^ n'est pas anté-

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rieare au règne d'Hadrien. En effets les nombreux documents qui se rapportent aux temps plus anciens ne mentionnent jamais cette division du droit Latin en deux degrés inégaux et nous montrent constamment l'acquisition de la cité Romaine attachée à l'exercice d'une magistrature, et non au simple décurionat. Prenons par exemple le S ^ de la leœ Salpensana sur le prœfectus suppléant le duovir absent : « ei qui

« ita pr8Bfectus relictus erit in omnibus rébus

a id jus eaque potestas este, prœterquam de < prsefecto relinquendo et de civitate Romana « consequenda, quod jus quaeque potestas bac lege c II viris qui jure dicundo praeerunt, datur. » Gomme le commencement du paragraphe détermine que ces préfets devaient être pris parmi les décurions, il en résulte qu'à Salpensa le décurionat ne conduisait pas à la cité Romaine : par conséqment Salpensa et sans doute l'Espagne, n'avaient obtenu que le droit qualifié par G-aius de minus Latiurriy et l'expression générale de Pline « Latium trtbuit » fournit sinon une preuve décisive, du moins ui argument ea?5t7ewfio à l'appui de la thèse selon laquelle cette forme du droit Latin était seule connue alors. Enfin, ce qui est plus probant que le silence des documents sur le majus Latium, c'est seulement au second siècle de l'empire et pour la première fois sous Trajan, que le recrutement du décurionat commence à rencontrer les difficultés qui ont

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motivé la création de cette noayelle forme da droit Latin; pendant tout le premier siècle de Tempire les fonctions municipales, loin d'être con« sidérées comme un fardeau, étaient an contraire fort recherchées et par suite on n'avait pas à se préoccuper de provoquer des candidatures (1).

§ 5. — lues d-vltates sine BixtPrcL^a, les zxiuxiioipes» les pz*éfeotures, les -villes lucres et fédérées (civltates llbez'fie et fœderatee).

Le droit latin, avons-nous dit, constitue une condition privilégiée parmi les pérégrins et implique même quelques-uns des avantages de la cité. Au dessous des Latins, nous trouvons une grande variété de conditions qui peuvent cependant se ramener à un certain nombre de types principaux.

Les civitates sine suffragio ont ce que Ton a appelé la cité passive, c'est-à-dire qu'elles ont une part plus ou moins large des droits privés, mais sont complètement privées des droits politiques compris dans la civitas Romana. Leurs habitants ne font pas partie des tribus comme nous l'apprend un passage de Tite-Live (2), qui

(1) Voir sur cette question : contribution à Thistoire du Droit Latin par Otto Hirshfeld, traduction de H. Thedenat, chez Thorin, 1880.

(2) xxxviii, 36.

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noa3 montre les habitants de Formies, de Fandi et et d*Arpinam inscrits les uns dans la tribu -^milia, les autres dans la tribu Cornelia quand ils obtiennent le droit de suffrage ; ils n'étaient donc pas jusque-là véritablement citoyens, car rinscription dans une tribu est le signe caractéristique de la Civitas Romana. Tite-Live cependant les qualiûe tantôt de cives, tantôt de sociiy ôt si Polybe (l) les appelle PwfxoTot, en parlant des Campaniens, Denys d'Halicarnasse (2) les nomme plus justement vm^ooi. Ces contradictions s'expliquent, parce que la civitas sine suffragio n'existait plus, à l'époque des écrivains classiques, que dans le cas où les censeurs suspendaient, par une mesure afdictive, le droit de vote d'un citoyen qui était ainsi relégué dans une classe de punition, celle des aerarii (aerarium fîeri) ou des Caerites (in Gaeritum tabulas referri), ainsi nommée parce que la ville de Caere en Etrurie, fut réduite la première à la condition défavorable de municipe sans suffrage, dont elle resta le type. Par suite, on n'avait plus, au temps où ont été rédigés les ouvrages que nous pouvons consulter, une notion exacte de cette condition appliquée à des peuples :

Tite-Live, par exemple, omet souvent d'ajouter au mot civitas la spécification sine suffragio^

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