XI
(2) zxxv, 5.
LES GIVITATES SINE SUFFRAGIO 225
et partant de cette idée qu'en octroyant le droit de cité à des vaincus, Rome leur faisait une concession digne d'envie, il ne comprend ni pourquoi les Romains ont accordé de préférence cette faveur précisément aux peuples qui leur avaient opposé la plus vive résistance, ni comment les uns ont pu refuser un tel don, comme les Herniques (1 ), les autres ont eu Tingratitude de faire défection après l'avoir reçu^ comme Velitrse (2). Cependant lui-même il a pu voir dans les sources où il a puisé^. et il constate souvent par son propre témoignage que la civilas sine suffragio n'était en réalité que la forme la plus dure de la sujétion, imposée aux vaincus que l'on voulait frapper d'un abaissement irrémédiable, comme les Antiates (3) et les Anagniens (4). Les villes qui subissaient cette con-
(1) Hernicorum tribus populis, Aletrinati, Verulano, Ferentinatî, quia maluerant quam civitatem, suse leges redditse, conubiumque inter îpsos, quod aliquandiu soli Hernicorum habuerunt, permis sum {Tite-Live, ix, 43).
(2) In Yeliternos, veteres cives Romanos, quod toties rebellassent, graviter ssevitum (Tite-Live, viii, 14).
(3) Antium nova colonia mis sa cum eo ut Antiati-
bus permitteretur, si et ipsi coloni adscribi vellent ; naves inde longse abactse, interdictumque mari Antiati populo est, et civitas data {Tite-Live, viii, 14).
(4) Anagninis quique arma Romanis intulerant civitas sine suifragii latione data ; concilia conubiaque adempta, et magistratibus, prœterquam sacrorum curatione, interdictum (Tite-Live, ix, 43).
226 GINQXnàliB PARTIB
dition, perdaient une partie de leur territoire sur laquelle on établissait des colons chargés de surveiller l'ancienne population. Elles n'étaient pas seulement privées de toute liberté d'action dans leurs relations internationales et étroitement assujetties à la direction politique des vainqueurs, elles étaient encore dépouillées de leurs instituiions propres et de l'autonomie municipale. Les unes, qui avaient reçu un grand nombre de colons Romains, devenaient des colonies romaines, c'est-à-dire des villes dans lesquelles se trouvait, à côté de l'ancien peuple privé de ses droits, une population nouvelle qui, comme nous l'avons montré, avait la plénitude de la cité Romaine ; les autres étaient gouvernées par des magistrats (praefecti) envoyés de Rome et formaient ce qu'on a appelé des préfectures : c'est en effet l'absence d'une autorité municipale indépendante qui est le trait caractéristique de la condition des préfectures dans lesquelles la justice et le gouvernement sont entre les mains des préfets romains. Les préfectures avaient un marché et un tribunal, mais point de magistrats à leur nomination ; le préfet était chez elles comme une sorte de dictateur qui leur tenait lieu de tout : elles n'avaient ni corps municipal, ni sénat, ni aucune des institutions qui faisaient la vie des cités antiques, et formaient non plus des peuples, mais de simples agglomérations. C'est ainsi que quand
LES CrVTTATBS SINE StJFFRAGIO 227
Oapoue eut été prise, après sa défection pendant la seconde guerre Punique, trois cents chevaliers qui, servant en Sicile, n'avaient pas pris part à la trahison de leurs compatriotes, furent incorporés au municipe de Gumes qui probablement avait déjà reçu le drait de suffrage. Il fallait, en effet, qu'en raison de leur fidélité on leur conservât leurs droits ; or Gapoue n'étant plus une cité, il était nécessaire qu'on les rattachât à une autre commune pour qu'ils ne fussent pas sans patrie. Les préfectures disparurent quand le droit de cité eut été étendu à toute l'Italie.
A côté des civitates sine sufpragio, parmi les cités rattachées au système Romain par les liens d'un assujettissement toujours complet au point de vue des relations internationales, mais plus ou moins étroit au point de vue de la vie municipale et du droit privé, nous trouvons les munîcipes. La notion du municipe était déjà obscure au temps d'Aulu-Gelle qui constate que les Romains eux-mêmes n'étaient pas d'accord sur ce sujet : « municipes et municipia verba sunt dictu « facilia et usu obvia, et neutiquam reperias qui « hsec dicit quin scire se plane putet quid dicat ; € sed prefecto aliud est, aliud dicitur (1). D'après lui, c'était une erreur répandue que la condition des colonies, sans doute des colonies Latines,
(1) A. Gell., rvi, 13.
était supérieure à celle des municipes, et dans un discours sur les Italiques l'empereur Adrien aurait combattu cette erreur en exprimant son étonnement que les Italiens eux-mêmes et d'autres municipes, parmi lesquels il cite Utique, qui pouvaient garder leurs propres lois, aient demandé à être transformés en colonies. Les Prénestins, dit-il, avaient au contraire demandé à l'empereur Tibère de passer de Tétat de colonie à celui de municipe, et Tibère qui s'était guéri chez eux d'une grave maladie, leur accorda par reconnaissance ce qu'ils demandaient (1). Ce qui caractérise le municipe, d'après Aulu-Qrelle, c'est la participation au munus^ c'est-à-dire aux fonctions {officia) de la vie civile des Romains et la faculté de conserver ses propres lois (2). Cette
(1) Existimamus meliore condicione esse colonias quam municipia, de cujus opinionis tam promiscuse errorlbus D. Hadrianns, in oratione quam de Italicensibus, unde jpse ortus fuit, in senatu habuit, peritissime disseruit, mirarique se ostendit quod et ipsi Italicîenses, et qusedam item alla municipia antiqaa, in quibus Uticenses Dominât, cum suis moribus legibusque uti possent, in jus coloniarum mutare gestiverint. Prœnestinos autem refert maximo opère a Tiberio imperatore petiisse orasseque ut ex colonia in municipii statum redigerentur, idque illis Tiberium pro referenda gratia tribuisse, quod in eorum finibus, sub ipso oppido, ex capitali morbo revaluisset (A. GeU., XVI, 13).
(2) Municipes ergo sunt cives Romani ex municipiis, legibus suis et suo jure utentes, muneris tantum cum populo Romano participes; a quo munere capessendo
LES aVlTATBS SINE SUFFRAGIO 229
définition s*accorde avec celle de Festas, d'après lequel le terme fmmîcipes s*applique à trois catégories d'individus : « municipes erant qui « ex aliis ciyitatibus Romam yenissent. Horum a autem tria fuere gênera : alii qui cum Romam ce yenissent neque ciyes Romani essent^ partiel* a pes tamen fuerunt omnium rerum ad munus « fungendum una cum ciyibus Romanis, prseterc< quam de suffragio ferendo aut magistratu ca- « piendo. Alii quorum ciyitas uniyersa in ciyita- « tem Romanam yenit. Alii qui ad ciyitatem « Romanam ita yenerunt uti municipes essent a su» quisque ciyitatis, suisque uterentur legi- « bus, simulque suffragium Romse haberent et a ibi magistratus' capere possent (1). » Au premier genre appartiennent les habitants de Fundi, de Formies, de Oumes, d'Acerra, de Lanuyium, de Tusculum, qui parvinrent au bout de peu d'années à la cité Romaine ; au second les Anciens, les Cérites (2), les Anagniens ; au
appellati videntur, nullis aliis necessitatibus neque ulla populi Romani lege adstricti, nisi populus eonim fondus factus est (ihid.) Nous avons expliqué le terme fundus ci-dessus.
(1) Voir Festus dans les extraits faits par Paulus, au mot municipium ; voir aussi le dictionnaire de Forcellini au mot vnuniceps,
(2) Les Cérites, en récompense de Thospitalité donnée aux prêtres et aux sacra de Rome pendant Tinvasion Gauloise, reçurent Yhospitium puhlicKm, c'est-à-dire
230 GIKQUièMB PARTIB
troisième les Tiburtins, les Prénestins, les Pisans, les Arpinates ; la première et la seconde des catégories établies par Festus ne sont pas autre chose que la civitas sine suffragio, tandis que la troisième comprend tous les citoyens Romains optimo jure qni, comme Caton et Gicéron, ne sont pas originaires de Rome même. La différence entre les deux termes civitas sine suffragio et mv/nicijpium peut donc être conçue de la façon suivante : le premier, plus étroit que le second et s' appliquant à des peuples traités moins favorablement par les Romains^ désigne des cités qui perdant une partie de leur territoire livré à des colons et étant souvent en outre réduites à l'état de préfectures, n'obtenaient comme compensation à tous ces sacrifices que la participation à quelques-uns des droits privés compris dans la civitas. Le second au contraire Implique deux conditions : 1® la faculté de garder ses propres lois ; 2* la participation à une somme plus ou moins considérable des droits compris dans la civitas. La première de ces conditions exclut de la définition du municipe les
que Rome leur accorda un traité qui facilitait les relations entre les deux peuples considérés comme indépen- dants et contenait peut-être aussi quelques concessions en matière de oonuhivinn, et de oom/mercium^ plus tard les Gérites firent la guerre à Rome qui leur enleva la moitié de leurs terres et les réduisit à la oivitas sine su/fragio.
LES GITITATES SINE STTPPRAGIO 231
civitates sine suffragio qui réduites à l'état de
préfectures, ont perdu par là leur autonomie municipale ; la seconde s'applique à quelquesunes des civitates sine suffragio, mais elle s'applique en outre à tous les individus et à toutes les cités qui ont obtenu la plénitude de la civi^ tas Romana : c'est ce qu'on appelait le municipe au droit le plus large, optimo jif/re mimicipium. Quant aux colonies^ elles différent des municipes, comme le dit Aulu-Gelle (1), par deux caractères : V elles ont leurs racines dans Rome même dont elles ne sont en quelque sorte qu'un extension, ce qui est vrai non-seulement des colonies Romaines, mais aussi des colonies dites Latines, car les unes et les autres sont fondées par le gouvernement de Rome, et les secondes comprenaient, avec les Latins^ des citoyens Romains, qui toutefois abdiquaient leur qualité en s'y faisant inscrire ; le municipe, au contraire, tire son origine de lui-même en tant que corps social ; 2^ les colonies, si elles parti-
(4) Coloniarum alia necessitttdo est : non enim veniunt extrinsecna in civitatem, nec suis radicibus nituntur, sed ex civitate quasi propagatse sunt^ et jurainstitutaque omnia populi Romani, non sui arbitrii habent ; qu» tamei> condicio cum sit magis obnoxia et minus libéra, potior tamen et prsestabilior existimatur propter amplitudinem majestatemque populi Romani cujus istœ colonise quasi efûgies parvse simulacraque esse qusedam videntur (A« Gell. zti, 13)«
232 CINQUIÈMB PARTIE
cîpent à la majesté du peuple Romain, dont elles ont même, au moins virtuellement, quand elles sont colonies romaines, tous les droits politiques (1), sont cependant assujetties aux, lois de la métropole; le municipe, au contraire, garde, comme nous l'avons vu, ses propres lois, à moins qu'il n'adopte volontairement les lois de Rome.
Quand la plénitude du droit de cité eut été étendue à toute l'Italie, qui par suite ne présenta plus que des municipia optimo jure^ Jules César avec son esprit pratique et sa vocation d'organisateur, s'efforça de compléter la constitution de toute la péninsule en cités municipes : c'est là l'objet de ses deux lois municipales. Tune de l'an 49 pour la Gaule Cisalpine, l'autre de l'an 45 pour toute l'Italie. En même temps, le système des municipalités Italiques, répandu hors de l'Italie, constituait pour les villes les plus avancées dans la civilisation romaine une sorte de stage, au terme duquel elles voyaient briller l'espoir qu'un jour il leur serait donné d'être placées sur le pied de l'égalité avec l'Italie et avec Rome. Telle était la situation des grandes villes maritimes comme Gadès, Sinope, Béryte, Alexandrie ; le monde extra-italique présenta alors le spectacle de la même diversité de conditions que l'ancienne Italie, et comme autrefois,
(1} Jus suffragii, jus honorum.
LBS GIVITATBS SINE SUFPRAGIO 233
la situation de chaque cité^ municipe ou alliée, dépendait des conditions qui lui étaient octroyées par le traité qui réglait sa soumission.
Les villes libres et fédérées (civitates liberse et fœderatsB), étaient politiquement assujetties à Rome qui, tout en leur accordant le titre d'alliées, leur enlevait cependant la liberté de leurs relations internationales : elles ne pouvaient ni envoyer d'ambassades à d'autres villes que Rome, ni signer un traité ou une convention : en un mot^ elles n'étaient plus des cités souveraines et il est à remarquer que, dans toute l'étendue des pays rattachés par un lien quelconque au système romain, il n'y avait plus d'autre souveraineté que celle de Rome. A moins que le traité qui règle leur situation ne les déclare immunesj les villes fédérées sont soumises à des impôts et à des charges de toute nature, réparties d'une façon fort inégale, selon qu'elles sont plus ou moins favorisées : Naples et Héraclée, par exemple, ont été si bien traitées que quand il sera question de leur octroyer la cité qui, il est vrai, ne leur était peut-être offerte que sous la forme de la civitas sine suffragio^ elles demanderont à garder leurs institutions nationales ; Tarente, au contraire, et les cités samnites ou campaniennes sont^ après leur défection, dans un état voisin de la servitude : Ségeste, Halicie, Gentorbe, Halesa, Panorme, sont exemptes de la dime et des taxes. A Halicie, les étrangers
sont soumis à la dîme dont les Haliciens sont exempts ; dans d'autres villes de la même classe, tout le monde paie tribut. Tous les alliés, les Latins habitants des municipes^ comme les citoyens des villes libres et fédérées, devaient fournir des contingents pour les troupes de terre ou de mer, et c'était sur eux principalement que pesait le recrutement de la marine : les populations maritimes de l'Italie méridionale, de la Sicile, de la Grèce, de l'Asie, formaient les équipages de la flotte et les vaisseaux étaient fournis par les villes de la côte, à raison de un par cité, sauf les commandes extraordinaires. Il n'y avait d'exception à cette règle que pour les Juifs, dont l'immnuité était consacrée par un sénatus-consulte que Josèphe nous a conservé (1). Les traités fixaient le maximum des contingents dont les chiffres étaient déterminés chaque année par le Sénat, selon les besoins du service. Dans les circonstances extraordinaires, en cas de tumulte, par exemple, le Sénat ne tenait plus aucun compte des traités et épuisait les alliés pour le salut de Rome. Outre les vaisseaux et les hommes qui devaient servir soit sur la flotte, soit dans les cohortes auxiliaires qui combattaient à côté des légions, les sujets et alliés de Rome, de quelque catégorie qu'ils fussent, étaient chargés de pourvoir à l'entretien
(1) Josèphe, xrr, 17.
LSE GIYITÀTBS SINE SUFFRAOIO 235
de leurs contingents (stipendium), et ils devaient encore livrer, sur réquisition, en temps de paix comme en temps de guerre, toutes les fournitures que les magistrats romains jugeaient nécesssaires : Blé, armes, chevaux, bêtes de somme, esclaves^ vêtements, cuirs^ etc. Les charges de toute nature (vectigalia, stipendia, tributa, portoria^ scriptura), pesant dans toutes les provinces, sur tous les peuples qui, à un titre quelconque, étaient rattachés au système romain, formaient une partie considérable des revenus de Taerarium.
Les villes libres et fédérées que nous trouvons dans les provinces à côté des autres types provinciaux dont nous avons étudié déjà les traits distinctifs et les caractères communs, n'étaient donc, en réalité, malgré leur titre, que des peuples sujets de Rome. Cependant, elles gardaient leur autonomie municipale et, en temps ordinaire, les gouverneurs des circonscriptions provinciales dans lesquelles elles étaient comprises, n'intervenaient pas dans les mesures prises par les autorités légitimes, selon les limites de leur compétence, ni dans l'exercice de la justice locale. Les institutions de chaque pays étaient respectées, autant que le permettait l'intérêt de Rome, et les cités continuaient à choisir tous les ans leurs magistrats par l'élection ; mais, partout les Romains s'eforçaient, avec un plein succès, de supprimer les démocraties, pour faire
remettre le pouvoir entre les mains de conseils aristocratiques avec la complicité desquels, en Grèce et en Macédoine surtout, Rome consolida sa domination.
On entendait par dediticii les peuples qui, soit spontanément, comme GoUatie à l'époque royale, et Oapoue quand elle ne vit pas d'autre moyen de repousser les Samnites, soit après avoir été vaincus par les armes, se sont livrés sans conditions aux Romains, eux et leurs biens. Tite-Live nous a conservé, à propos de CoUatie (1), la formule de cette capitulation à la suite de laquelle, selon Denjs d'Halicarnasse, Rome confisquait ordinairement aux vaincus le tiers de leur territoire. Mais si le terme dediticii désigne chez les juristes la catégorie la plus basse des affranchis, il ne s'applique pas chez les historiens à une classe spéciale des sujets de Rome, distinguée des autres par une condition politique qui leur soit propre ; les peuples qui s'étaient livrés (dediti), recevaient du Sénat la formule qui fixait leur situation dans le système romain, dans lequel le dediticiat marquait seulement leur mode d'entrée.