‹ Les institutions de l'ancienne Rome (volume 2)Chapitre 31 sur 32 · LS GOUVERNEMENT DBS PROVINCES PENDANT LA. PÉRIODE RÉPUBLICAINE · texte numérisé non relu

LS GOUVERNEMENT DBS PROVINCES PENDANT LA. PÉRIODE RÉPUBLICAINE

g 1. — . JDifTérQxxtea aooeptiozis du terme

provincia.

Le terme de provincia désigne primitivement un commandement militaire qui s'exerçait dans une région déterminée par le Sénat : c'est avec ce sens que Tite-Live l'emploie très-fréquemment dans des récits qui se rapportent à des temps antérieurs à la réduction de la première province (1), c'est-à-dire de la Sicile, vers Tan 240, après le traité par lequel Hamilcar, au nom de Carthage, abandonna aux Romains l'île entière, qui fut organisée par C. Lutatius, le vainqueur des îles Bgates. Cette acception s'accorde avec rétymologie par laquelle les écrivains latins rattachaient provincia à pro-vincere^ soit parce

(1) Consules T. Sicinius et C. Aquilius ; Sicinio Volsci, Aquilio Hernici (nam ii quoque in armis erant) provincia evenit. (Tite-Live, ii, id. m, 41 ; vu. Il ; x^ 11.)

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qae les territoires qui formaient les provinces étaient entrés dans le système romain après avoir été vaincus par les armes, soit parce que les victoires à la suite desquelles ils étaient annexés reculaient les limites de Tempire de Home (1). Mais la tâche des magistrats romains, consuls, préteurs, et, plus tard, proconsuls ou proprêteurs, auxquels étaient remis ces grands commandements, n'était pas seulement celle d'un général d'armée ; ils devaient aussi servir la politique du Sénat en préparant par l'administration et par des négociations avec les cités ou les rois des pays dans lesquels ils opéraient, la transition de l'occupation militaire à l'annexion définitive. La multiplicité des devoirs qui incombaient à cis magistrats, diplomates et administrateurs en même temps que généraux, nous explique pourquoi le terme provincia s'étendit des attributions militaires à toute espèce de compétences, comme celles des questeurs ou des préteurs à Rome, avec la même sigiiification que jurisdictio : provincia urbana,peregrina, aquor ria. Cette acception suivant laquelle le mot

(1) Provincia (iirajox^*)» regio armîs a populo Romano devlcta aut modo quocumque in potestatem redacta et imperio dicionique ejus adjecta, et Romanis legibus ac magistratibus subjecta, Dicts© sunt provincise, inquit Paulus ex Festo, quod populus Romanus eaa provicit; id est armifl vicit; sed, ut Voss.in Etym. ait, jaro hic non tam ante signiûoat quam prooul vel foris, (Forcellini.)

exprime l'idée de charge, tâche imposée, semble avoir été la plus ancienne ; en passant dans la langue du droit, le mot aurait pris le sens spécial de commandement dans une région déterminée par le Sénat, de la même manière que notre mot français intendancej qui signifie d'abord d'une façon générale surveillance, admi' nistration (1), s'est particularisé dans le style technique où il désigne soit les fonctions de^ intendants de nos anciennes provinces ou celles des intendants des familles opulentes, soit les fonctions des officiers supérieurs de l'administration militaire dans nos armées modernes (2).

Nous trouvons donc, dans l'histoire du mot, trois phases en quelque sorte : pendant la première, il signifie une charge quelconque ; et c'est ainsi que l'emploient les comiques, comme Plante quand il dit : ipsi obsonant, quee parasitorum ante erat provincia (3). Pendant la seconde phase, la langue du droit y attache le sens précis de commandement dans une région fixée par le Sénat, et comme les missions de ce genre, telles que nous les présente Tite-Live, s'exercent principalement par les armes,lea écrivains latins,

(1) Attribuant rintendance du monde tantost à Tentendément, tantost au ciel, tantost aux estoiles. (Mont, ii, 240, cité par Littré.)

(2) Conf. Michel Bréal et Anatole Bailly, Dictionnaire étymologique latin, au mot provincia.

(3) Capt. iir, 1, 474.

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s'appuyant sur une étymologie, d'ailleurs sans valeur scientifique, donnent à provincia une idée surtout militaire. Mais, comme nous l'avons montré, le magistrat romain qui conuuande une province a des attributions multiples, et par suite le mot prend, dans le style officiel^ une extension qui le rapproche de son acception primitive : en effet les acceptions nouvelles n'effacent pas les anciennes^ elles s'y ajoutent et pendant cette troisième phase avec laquelle la signification du mot achève son évolution, provincia désigne dans le langage usuel une mission analogue aux commandements que décernait le Sénat; Oicéron l'emploie de cette manière pour parler du rôle d'un des complices de Gatilina qui s'était chargé de l'assassiner : tum tuus pater, Corneli, id quod tandem aliquando confitetar, illam sibi provinciam depoposcit ut, cum prima luce consulem salutaium veniret, intromîssus meo more et jure amicitÎ8e, me in meo lectulo trucidaret (1). Lucain appelle de même la lutte contre César une province confiée à Pompée :

Ultima Pompeio dabitur provincia Csesar.

Dans le style technique, les commandements décernés par le Sénat s'exerçant dans des régions dont les limites deviennent de plus en plus stables, provincia tend à passer du nom personnel au sens réel : le mot désigne encore

(1) Cic, pro Syll., xviii.

une mission quelconque, mais il désigne plus spécialement un commandement dans un territoire extra-italique soumis au peuple romain par la guerre ou par une donation volontaire, et assujetti au tribut; ou dans une dernière acception étroitement liée à la précédente et qui ne prévaut que sous l'empire, la province devient ce qu'elle est pour nous comme elle Tétait déjà pour les écrivains de Tépoque impériale, une circonscription géographique en dehors de la métropole.

Si Ton prend le mot provincia dans le sens d'une circonscription géographique plus ou moins déterminée et non d'un commandement personnel, il n'y a pas de province en Italie : en effet, dans les limites de l'Italie qui, jusqu'au second triumvirat (1) s'étend du golfe de Tarente jus-

(1) Primitivement le nom d'Italie ne s'appliquait qu'à la petite péninsule limitée par le golfe Lamétique (aujourd'hui golfo di santa Eufemia) et le golfe de Scylacium (aujourd'hui de Squillace, ville de l'ancien Brutium, fon« dée par les Athéniens) et ne comprenait que la Calabre ultérieure. (Aristote, Polit,, vu, 9, 2.) Vers l'an 320 de Rome, elle était bornée au nord par une ligne tirée de la petite rivière du Laûs jusqu'à Métaponte (Strabon, vi). Vers la fin du v« siècle de Rome, elle comprenait au midi tous les pays situés au sud du Tibre et de P-^sis (Esino) et, par conséquent, le royaume de Naples et une petite partie des états de TEglise. Enfin, vers l'an 600 de Rome, Polybe lui donnait sa plus grande étendue en y comprenant dans le sens géographique, les provinces

qu*aa Rubicon, vers la mer Adriatique, et jusqu'à Luna, du côté de la mer Tyrrhénienne, toui les peuples attachés d*une façon quelconque à la fédération romaine, relèvent directement du gouvernement de la République. Si nous prenons au contraire le terme promncia dans le sens d*un gouvernement personnel, nous voyons le commandement général de l'Italie, y compris la Gaule Cisalpine, former une province consulaire, comme cela eut lieu, par exemple, plusieurs fois pendant la guerre contre Annibal (1). Souvent aussi ritalie forma deux provinces consulaires

situées au sud des Alpes, c'est-à-dire la Vénétie et la Gaule Cisalpine, qui cependant continuèrent longtemps après à être regardées comme extra-italiques. Ce furent en effet les triumvirs Octavien, Marc Antoine et Lépide qui reculèrent les bornes de l'Italie jusqu'au^ Alpes, afin d'empêcher qu'à l'avenir la Gaule Cisalpine ne fût gouvernée paj un proconsul ayant à sa disposition des troupes avec lesquelles il pût attaquer la République comme l'avait fait Jules César.

(1) Tite-Live, xxiv, 44; xxv, 3; xxvii, 22 : utrique consulum Italia décréta provincia est; xxvii, J, Q. Fabio Maximo quintum, Q. Fulvio Flacco quartum consulibus, idibus Martiis, quo die magistratum inierunt, Italia ambobus provincia décréta; regionibus tamen partitum imperium : Fabius ad Tarentum, Fulvius in Lucanis ac Bruttiis rem gereret. Dans ce dernier exemple, le Sénat a formé du commandement de l'Italie une seule province consulaire, mais avec deux quartiers généraux distincts-

que les consuls se partagent à Tamiable ou par le tirage au sort (1).

§ 2. — Org'axilsation des prozu.ag'lstratures

Quand Taction du gouvernement Romain ne fût plus renfermée dans les limites étroites d'un modeste territoire en Italie, les magistrats établis par la constitution républicaine ne suffirent plus aux besoins du service. Cette insuffisance, qui se faisait déjà sentir à une époque où Rome guerroyait encore contre les -^ques, donna lieu pour la première fois en 463 avant notre ère à la création d'un proconsulat, celui de Titus Quinctius, chargé d'aller réparer la défaite de l'un des consuls, Spurius Furius, qui était enveloppé par l'ennemi avec son armée, tandis que le second consul, Postumius, investi des pouvoirs que conférait le senatus-consultum uUimum^ resterait dans la ville pour assurer la mobilisation de tous les hommes en état de porter les armes (2). Ce n'est là qu'un expédient extraordinaire imposé par les circonstances ; mais la complication croissante des afiaires en provoquera le renouvellement, et il se généralisera sous deux formes différentes : celle de la promagistrature

(1) Tite-Live, xxix, 13; xxx, 1.

(2) Tite-Live, m, 4.

donnée à un citoyen qui n'a pas été revêtn de la

magistrature proprement dite dont le titre W est conféré (1), et celle de la prorogation.

Nous venons de voir dans T. Quinctius le plus ancien exemple de la première de ces deux formes; nous trouvons de même en 206 avant notre ère, M. Marcellus investi du proconsulat en sortant de la préture (2)^ et P. Scipion, dans le cours de la même guerre punique envoyé en Espagne, avec le même titre, à l'âge de vingtquatre ans, alors qu'il n'avait encore exercé que Tédilité, pour remplacer dans ce poste périlleux son père et son oncle qui venaient d'y succomber (3). Dans l'histoire de Catilina, Salluste nous montre également Pison, simple questeur, envoyé en Espagne, grâce à l'appui de Crassus, avec le titre de propréteur (4). Quant à la prorogation, qui est le point de départ de l'institution régulière des promagistratures, le premier exemple est celui du proconsulat de Q. Publius Philo, l'an 336 avant notre ère ; elle est d'un usage constant et régulièrement organisé depuis Sylla : les deux consuls restent dès lors à Rome pendant l'année où ils sont en charge et sont

(1) Observons que le titre de promagistrat fut aussi porté par les magistrats prorogés.

(2) Tite-Live, xxiii, 30.

(3) Tite-Live, xxvi, 18.

(4) Salluste, Catilina, xix.

ensuite envoyés en province avec le titre de proconsuls. La perspective de ces gouvernements dans lesquels les magistrats les plus honnêtes pouvaient, sans difficulté, refaire ou augmenter leur fortune, était trop souvent le plus puissant des attraits qui faisaient convoiter la préture et le consulat, et par suite les hommes d*état y Tojaient la cause principale de ces manœuvres illégales que les nombreuses lois sur la brigue réussissaient de moins en moins à réprimer.

C'est pour cela que Pompée, pendant son troisième consulat, crut attaquer le mal dans sa racine par la Leœ Pompeia de Tan 52 qui, confirmant un sénatus-consulte de Tan 53, décidait que les consuls et les préteurs ne seraient envoyés dans les provinces comme proconsuls et propréteurs, qu'après un intervalle do cinq ans à partir de Texpiration de leurs magistratures : il se figurait qu'en reculant dans un avenir aussi éloigné les avantages qui tentaient l'avidité des des candidats, il refroidirait leur ardeur. Toutefois, il s'était excepté lui-même de cette mesure en se faisant proroger pour cinq ans dans son gouvernement d'Espagne avant que la loi ne fût promulguée; en même temps il s'assurait le concours de Gésar en le faisant dispenser des formalités qui eussent rendu sa présence à Rome nécessaire pour poser sa candidature à un second consulat. Le tribun du peuple, Caclius, follicité par Cicèron, se chargea de proposer cette

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mesure. La Lex Pompeia, pour pourvoir an gouvernement des provinces en attendant Texpiration des cinq années^ pendant lesquelles les magistrats sortant de charge se trouveraient exclus, disposait que les vacances seraient comblées par des consulaires ou d'anciens préteurs tirés au sort parmi ceux qui n^auraient pas encore exercé de commandements provinciaux, et ce fut ainsi que Cicéron se vit obligé d'accepter à contre-cœur le proconsulat de Cilicie qu*Appius allait laisser disponible.

De même que les consuls, les préteurs se partageaient primitivement les provinces prétoriennes, c'est-à-dire les commandements italiques ou extra-italiques désignés par. le Sénat en nombre égal à celui des préteurs disponibles. Mais, comme nous l'avons expliqué en traitant de la préture (1), à partir du développement des Quœstiones perpetuœ (2), les six préteurs se

(2) L'institution de la première Quœstio perpétua, celle De pecuniis repetundis est de l'an 149, la Lea Maria de ambitu en institua une seconde contre la brigue, en 119; la même année vit la création de la Quœstio peculatus^ contre le détournement des deniers publics. Nous trouvons ensuite, en 112, la Lex ApU" leia de majestate^ pour les attentats contre la souveraineté populaire, et la loi Lutatia de vi; en 95, la loi Linioia Mucia de oivitate, en 89, la loi Fabia de plctgio : la première portée par L. Licinius Crassus et Mucius ScseTola, avait pour but de forcer à rentrer dans

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trouvent occupés à Rome, deux par la jaridiction urbaine et la juridiction pérégrine, quatre par la présidence des Quœstiones, Quand le nombre de celles-ci fut augmenté, il y eut huit préteurs, et ce fut dès lors une règle constante qu*ils restassent à Rome pendant leur année d'exercice; c'était seulement après leur sortie de clxarge qu'ils allaient en qualité de propréteurs, gouverner les provinces prétoriennes extra-italiques désignées par le Sénat : ils les partageaient entre eux par le tirage au sort, comme ils s'étaient partagé, par un premier tirage, la juridiction urbaine, la juridiction pérégrine et les différentes Quœstiones per^petuœ,

§ 3. — Déterxxiixiatlozi et répartition.

clos provinces.

La détermination des provinces, c'est-à-dire des commandoments à répartir entre les magis-

leurs villes les Socii et les Latini qui s'étaient glissés frauduleusement dans la cité et, par suite, elle instituait un tribunal devant lequel étaient portées les poursuites relative au Status oivitatis; la seconde créait un tribunal pour les accusations de plagium, crime qui consistait soit à acheter, à vendre ou à tenir comme esclave un homme libre, soit à engager un esclave à fuir, à le cacher, le retenir, l'acheter, le vendre, en faire donation à rinsu ou contre le gré du maître légitime. Sylla étendit aux crimes commis contre les particuliers, tels que les faux, les meurtres, la compétence des Quœstiones perpettéœ.

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trais en charge ou sortis de charge^ a toujours été une des attributions essentielles du Sénat : les consuls convoquent cette haute assemblée et la saisisient régulièrement de la question en l'inscrirant à Tordre du jour. Tite-Live ne manque jamais de mentionner, sous chaque consulat, comme un événement des plus importants, le règlement d*Etat des provinces qui, pendant longtemps, eut lieu au commencement de Tannée même où les magistrats entraient en charge (1). L'an de Rome 630, une loi proposée par le plus jeune des Gracques, le tribun Gaius Sempronius GracchuSy et connue sous le nom de loi Sempt onia, ordonna que la désignation des provinces qui devaient être occupées par les consuls à Texpiration de leur charge, aurait lieu avant les comices consulaires, afin que, fixée antérieurement aux élections, elle ne pût pas être réglée en vue de tel ou tel magistrat agréable à la haute assemblée. Enfin, nous avons vu que la Lex Pompeia mettait un intervalle de cinq ans entre Texercice du consulat ou de la préture à Rome et celui du proconsulat ou de la propreture dans une province hors de TItalie.

C'était le Sénat, avons-nous dit, qui, saisi par

(1) Prmcipio insequentis anni, M. Servilius, Tib. Claudius, senatu in Capitolium vocato, de provinciis retnleront. Tite-Ldve, xxx, 27 ; Conf. id. xxxiii, 43. L. Yaleiins Flâccus et M. Porcins, qno die magititratum inierunt, de provinciis cum ad senatum retnlissent...

les consuls, fixait les provinces, qui devaient être occupéel^par les différents magistrats, en charge ou sortis de charge et prorogés, et par les promagistrats investis des pouvoirs d'une magistrature qu'ils n'avaient pas exercée. Seule, en effet, cette assemblée qui comprenait tous les hommes ayant rempli les premières charges de la République, avait les traditions et les lumières qui assuraient l'heureux accomplissement de cette œuvre de politique et de haute administration. Correspondant avec tous les généraux, sans cesse instruit, par leurs rapports et par* ceux des commissaires (legati) qu'il envoyait de tous les côtés, le Sénat connaissait dans ses détails comme dans son ensemble la situation exacte du gouvernement partout oii s'exerçait son action : aussi sa compétence pour le règlement des provinces ne fut-elle contestée que dans les temps troublés, postérieurement à l'âge des Gracques : avant cette époque, si le peuple intervenait, ce n'était que dans les cas oii son intervention était nécessaire pour trancher un conflit entre les pouvoirs publics, ou sur la demande même du Sénat qui ne voulait pas assumer seul la responsabilité de certaines décisions. En 303, par exemple, les consuls M. Servilius et Tib. Claudius convoitaient l'un et l'autre la province d'Afrique '. le Sénat les invita à s'entendre avec les tribuns du peuple pour faire désigner par les tribus le général auquel elles entendaient confier

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la conduite de la guerre d'Afrique. Celles-ci nom* mèrent toutes Scipion, qui en fut effectiTement chargé : mais, en même temps, pour maintenir sa prérogative, le Sénat, tout en acceptant Télu du peuple, fit tirer au sort la province d'Afrique entre les deux consuls et elle échut à Tib. Glaudius qui dut y conduire cinquante vaisseaux, muni d'un imperitim égal à celui de Scipion (1). Mais, à partir des Gracques, le progrès de l'esprit démocratique dans les institutions romaines a pour conséquence l'intervention populaire de plus en plus fréquente par voie plébiscitaire dans les départements qui jusque-là^ en fait sinon en droit, étaient réservés au Sénat, Pendant la guerre contre Jugurtha, un vote populaire confie le commandement à Marins, sans tenir compte d'un décret du Sénat qui venait d'attribuer à Métellus la province de Numidie (2). Les plébiscites de Gabinius (3), de Manilius (4), de Vatinius nous offrent d'autres exemples de ces empiétements, et Cicéron, qui cependant avait servi contre le Sénat l'ambition de Pompée et de César, rappelle dans son discours contre Vatinius que la prérogative sénatoriale dans cette question ne pouvait être contestée que par un

(i) Tite-Live, xxx, 27.

(2) Salluste, Jugurtha, lxxiii.

(3) Plutarque, Pompée, xxv,

(4) Id., ibid,, xxxi.

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onnaini de son pays : t N'est-tn pas réellement « le parriolda de ta pfttrïe, dit-il à son advero saire; e8p4raiB-tu que les sénateurs fieraient « pour toujours retranchés de ta République?. ., « Tu avais enlevé an Sénat le droit d'assigner « les gouvernements, de choisir les géuéranz, « de donner l'administration du Trésor, droit a que le peuple romain ne vonlat jamais s'arroc ger, qu'il ne tenta jamais d'enlever an son- « verain conseil (1). »

. Il est obligé lui-même de reconnaître qa'il y a eu des généraux nommés par le peuple ; mais quand les choses se passaient d'une façon normale, avant la constitution régulière du proconanlat et d« la propréturo À l'époque de Sylla, comme après cette époque, c'était le Sénat qui déterminait les provinces consulaires et prétoriennes. La première prorogation, qui date de l'an 326 avant notre ère, a été accordée au consul Publilius Philon par un plébiscite confirmant un sénatns-consulte (2) ; mais, dés le début de la seconde guerre punique, on se contenta du sénatus-consulte : Polybe (3) reconnaît formellement au Sénat seul le droit de décerner la pro-

(1) Cicéron, Jn TaCtniton, xv.

(2) Aotum cura trlbunia est ad popalum ferrent ut com Publilius Philo consuUtu ahiiseet, pro oonaule rem gerere( qnoad debellatum cum Oraccia easeiC. (Tite-Live, vin, 23).

(3) vî. 15.

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rogation, et Tito-Live nous le montre sans cesse exerçant cette prérogative sans contestation (1).

Soit qu'il fût un simple particulier tenant ses pouvoirs de l'élection directe par le peuple consulté par les tribuns, conformément à la procédure indiquée par le Sénat, comme cela arriva souvent quand il s'agissait d'une guerre extra- ^ italique, par exemple pour L. Marcius. qui fat envoyé en Espagne avec le titre de propréteur, à la tête de l'armée qu'avait commandée Scipion;

Soit qu'il eût été choisi par un magistrat cum imperiOy auquel le Sénat avait délégué la nomination ; soit qu'il eût été régulièrement prorogé suivant les formes établies depuis l'époque de Sylla, le promagistrat devait, en principe, être revêtu de Vimperium militiœ par une loi curiate. Mais nous avons vu (2) que la leœ curiata n'était plus qu'une action dans laquelle les trente curies finirent par être représentées par leurs trente licteurs.

Cependant, cette cérémonie étant soumise aux auspices et pouvant être empêchée par la volonté des dieux, les partis y cherchèrent plus d'une fois, dans les derniers temps de la République, nn moyen de créer des difficultés à leurs adversaires, par exemple en refusant de présenter la loi curiate, ou en annulant, par voie d'interces-

(1) Tite-Live, xxvi, 2; conf. id. xxix, 13.

(2) Tome 1, première partie, p. 100.

S ion, la nomination des promagistrats envoyés en province.

Il en était résulté que (1) les plus hardis purent souvent ne pas en tenir compte sans soulever de trop vives protestations.

Cicéron, il est vrai, se montre scandalisé d'un pacte que Memmius et son compétiteur avaient fait avec les consuls auxquels il voulaient succéder : ils s'étaient engagés envers ceux-ci, dans le cas où ils seraient désignés, à payer l'appui qu'ils leur auraient donné en faisant affirmer par trois augures la publication d'une loi curiate qui n'avait même pas été présentée, et à trouver deux consulaires qui attesteraient avoir pris part au décret réglant les provinces quoiqu'il n'eût pas été question de ce décret dans le Sénat; faute de pouvoir produire ces faux témoignages, ils s'obligeaient à verser aux consuls chacun quatre cent mille sesterces (2). Mais ce qui

(1) La loi curiate était en effet réduite à une formalité dont on avait abusé ; cependant on la regardait toujours comme conforme au droit strict.

(2) Consules flagrant infamia quod C. Memmius candidatus pactionem in senatu recitavit quam ipse et suus competitor Domitius cum consulibus fecissent, uti ambo H S quadragena consulibus darent, si essent ipsi consules facti, nisi très augures dédissent qui se adfuisse dicerent cum lex curiata ferretur, quse lata non esset, et duo consulares, qui se dicerent in ornandis provinciis consularibus scribendo adfuisse, cum omnino ne senatus quidem fuisset. (Gic. ad. Att., iv^ 18).

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rérolte Cicéron dans cette circonstance, c'est moins l'infraction à une loi constitutionnelle que la honte du marché scandaleux ainsi dévoilé an Sénat, avec pièces à Tappui, par Memmias, qui ne réussit pas à se faire élire, tandis que son complice Domitius fat nommé avec M. Valérius Messala. Le consul Appius Glaudius, qui fut déshonoré dans cette affaire en même temps que Domitius, avait pu en effet, sans se compromettre, déclarer non-seulement dans des conversations, mais même devant le Sénat, que^ dans le cas oii il ne réussirait pas à faire passer la loi curiate, qui pouvait être entra /ée par l'obnuntiation ou par Tintercession tribunicienne, il s'entendrait avec son collègue et irait remplacer en Cilicie Lentulus qui gouvernait cette province, c Si l'usage, disait-il, demandait que les « consuls eussent une loi curiate, c'était cepen- « dant sans nécessité ; ayant obtenu sa province « par un décret du Sénat, il aurait Yimperium, en « vertu de la loi Cornelia (Ij, jusqu'à ce qu'il « fût entré dans Rome. » Cicéron, qui communique cette nouvelle à Lentulus, reconnaît que, sur cette question^ les avis sont partagés, et tout en donnant à entendre qu'au fond la loi curiate

(1) La loi Cornelia, rendue en 81 avant notre ère, ordonne au gouverneur de partir dans les trente jours après l'arrivée de son successeur et lui accorde Vimperium jusqu'à son retour à Rome.

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lai semble nécesfaire, il engage formellement son correspondant à ne point fonder sur un droit contesté une résistance qa*il juge à la fois impolitique et contraire à l'honneur.

Quelle que fût la valeur constitutionnelle de la loi curiate, c'était donc au Sénat qu'était réservé le règlement d'état des provinces. A quelque parti qu'ils appartinssent, les hommes politiques qui avaient Tintelligence et l'amour des véritables intérêts de la République, lui reconnaissaient cette attribution^ et le plus populaire des tribuns. Gains Gracchus, loin de la contester, la consacra au contraire par sa loi sempronia (1). Cependant cette haute assemblée, tout en décidant avec une autorité absolue relativement au fond des choses, n'intervenait dans les jquestions de personnes que quand les circonstances l'exigeaient, pour conférer extraordinairement tel département à tel magistrat, sauf à faire ratifier son choix par les comices. Le plus 8:>uvent, le Sénat déterminait le nombre des départements qui devaient être occupés par les proconsuls et les propréteurs, et ceux-ci se les partageaient à l'amiable ou les tiraient au sort, chacun selon les limites de sa compétence. Les grandes pro-

(1) Provincias consulares C. Gracchus. qui unus maxime popularis fuit, non modo non abstulit ab senatu, sed etiam ut necesse esset quotannis constitui per senatum décréta lege sanxit. (Pro domo, ix).

vinces comme la Macédoine, et celles qui étaient le plus exposées aux incursions du dehors ou aux complications intérieures, telles que la Cilicie ou la Syrie, à cause du roisinage des Parthes^ étaient généralement données à des consulaires, tandis que Ton donnait à des propréteurs les provinces de moindre étendue, plus tranquilles, plus voisines de Rome ; mais il j avait sous ce rapport un usage, non une règle, et si les circonstances Texigeaient, telle province, prétorienne une année, était, par le règlement de Tannée suivante, rangée parmi les provinces consulaires. C. Marcellus, par exemple, qui siégeait dans la commission des concussions lors de l'affaire de Verres, avait gouverné en qualité de proconsul la Sicile où Verres n'avait exercé que la préture : la Sardaigne, ordinairement préto* torienne, devint consulaire quand on la donna à Mummius (1). La distinction des provinces consulaires et des provinces prétoriennes était donc, sous la République, plutôt personnelle que réelle (2). De même, les frontières de chaque province étaient fixées par le Sénat après le départ de chaque gouverneur, et elles n'eurent

(1) Mummio Sardinia evenit ; sed ea, propter belli tnagnitudinem, provincia consularis facta. (Tite-Live, x 41, 8).

(2) Person, Essai sur l'administration des provinces romaines sous la République; nous avons largement profité de cet excellent ouvrage.

jamais, liendant la période républicaine, la stabilité qu'elles acquirent plus tard : on vit à maintes reprises deux provinces réunies en une seule, ou une seule province partagée en deux. Par conséquent, il est impossible de dresser une carte des provinces sous la République ; la délimitation qui se rapporterait à une année ne serait plus exacte à une autre date.

Il n'est pas facile non plus de déterminer sûrement à quel moment la conquête, Toccupation militaire faisaient place à Tadministration, et tous les territoires provinciaux ont subi de nombreuses vicissitudes, ont été Tobjet de commandements purement personnels, avant de recevoir leur formule définitive parla leœ provinciœ : on appelait ainsi un sénatus-con suite qui donnait à un territoire vaincu une organisation par laquelle il était divisé en un certain nombre de civitates. Chacune de celles-ci avait sa condition propre qui la faisait rentrer dans une des catégories que nous avons étudiées dans le chapitre des non-citoyens, et suivant laquelle variaient les charges qu'elle devait subir. Une commission de sénateurs, ordinairement composée de dix membres (legati), était envoyée pour mettre à exécution le sénatus-consulte (in provincise formam redigere), de concert avec le général vainqueur qui recevait la é^ecîtYfo du peuple soumis. La Sicile est le premier territoire qui ait constitué une province réelle, dans le sens que Ton

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attache ordinairement à ce mot. Postérieurement à l'organisation de la Sicile, les provinces gardèrent jusqu'au temps de l'empire dans Tinstabilité de leurs limites et de leur organisatioiif des traces de l'acception primitive du mot qui ne si<înifia d'abord, comme nous l'avons montré» qu'une délégation, un commandement personnel ayant pour objet la surveillance et l'exploitation d'un territoire ; cependant la force des choses amena progressivement le Sénat à former, pour correspondre aux juridictions qu'il décernait, des groupes qui avaient au moins une certaine fixité. C'est ainsi que l'on peut dire qu'au temps de César, en dehors de l'Italie oii la loi Plantia avait généralisé le droit de cité romaine, les provinces étaient réparties de la manière suivante. Les deux provinces les plus considérables en raison de leur importa) nce politique étaient la Sicile au sud, au nord la Gaule divisée par le cours du Pô en deux districts, la 6^aule Tranipadane et la Gaule Citpadane, placés Tan et l'autre sous le gouvernement d'un seul proconsul. Les troupes dont disposait le gouverneur des deux districts formant la Gaule Cisalpine, si elles étaient nécessaires pour maintenir dans l'obéissance une population indocile, constituaient en même temps, par leur voisinage de la métropole, une menace pour les libertés publiques. La Sardaigne et la Corse formaient une province d'où l'Italie tirait des blés : mais impaWiii-

tement caltivées et peu civilisées, ces deux îles étaient plus arriérées et moins peuplées que des territoires beaucoup plus éloignés. L'Espagne, sur le s#l de laquelle les Romains s'établirent dans la seconde moitié du m* siècle avant notre ère, constitua en 197 deux provinces, l'Espagne citérieure et l'Espague ultérieure. Pendant longtemps, les relations de Rome avec ses territoires Ibériens eurent lieu principalement par mer, le vaste espace compris entre les Alpes et les Pyrénées étant occupé par des républiques indépendantes ; ainsi en 125 avant notre ère elle est encore en guerre avec les Transalpins de la vallée du Rhône, les Salyens ou Salluviens (Ain), les Voconces (Drôme et Vaucluse), les Celtes du val d'Isara, les Allobroges, la puissante tribu des Arvernes. Mais les campagnes de Flaccus, de Domitius, de Fabius, et des négociations poursuivies avec les principales cités gauloises, ont pour résultat la formation d'un nouveau gouvernement, la Province, ou Gaule Transalpine, ou Narbonnaise. Les Allobroges, les Arvernes surtout, qui avaient essuyé de sanglantes défaites, subissaient les conditions du vainqueur et étaient plus ou moins assujettis; les Edues (entre Saône-et-Loire) entraient dans dans l'alliance ou la clientèle de Rome; les Volsces Tectosages, avec leur capitale Tolosa, contractaient un fœdus qui les assimilait aux cités fédérées. La riche république Ionienne

2ô0 SIXIEME PARTIE .

do Massilie gardait son indépendance au milieu des territoires soami»; on lui avait laissé les stations maritimes qu'elle avait fondées à Nice, Antipolis, Agathe, et elle recevait en outre le long de la mer une bande de territoire d'une largeur moyenne de quatre kilomètres, à charge d'y construire une route qu'elle devait entretenir. Les communications par terre étaient ainsi assurées entre l'Italie et l'Espagne. Narbo était la résidence du gouverneur de la nouvelle province à laquelle on rattacha, jusqu'à la mort de César, les conquêtes qu'il fit en Gaule quand il cessa de les occuper militairement; plus tard, on fit de ces conquêtes deux autres provinces, la Gaule Lyonnaise et la Gaule Belgique. De l'autre côté de l'Adriatique, nous trouvons les provinces d'Illyrie et de Macédoine : c'est du grand gouvernement de la Macédoine que relève toute ]a Grèce (1). La Crète qui, avec la Cilicie, était le principal centre de la piraterie, soumise, après deux ans de lutte, par le proconsul Q. Metellus, forme à elle seile une province. L'Asie compte quatre provinces : l'Asie proprement dite, la Bithynie avec le Pont, la Cilicie avec Chypre, la Syrie depuis le Taurus jusqu'à l'Egypte.

(1) Nous voyons dans le discours de jprovincïis consularihus que les Achéens payaient des sommes im/menses (ingentem pecuniam) à L. Pison, gouverneur de la Macédoine. (Gic, de Prov. cons.^ m.)

Enfin r Afrique forme deux provinces, Cyrène et rAfrîque Carthaginoise,

§ 4. — Des pouvoirs du. g-ouverneur :

pouvoirs nailitaires, jurldiotioxi.

Que le gouverneur d'une province fût proconsul ou qu'il fût propréteur, ses pouvoirs étaient les mêmes ; cependant le proconsul était supérieur en dignité au propréteur, et l'un et l'autre n'ajnant qu'un imperium limité à telle ou telle circonscription provinciale, passsaient après les magistrats proprement dits. Le proconsul avait douze licteurs, tandis que le propréteur n'en avait que six, et généralement il avait sous ses ordres des forces militaires plus importantes; mais le propréteur pouvait obtenir exceptionnellement l'mjpenMm proconsulaire qui, en Espagne par exemple, était conféré aux gouverneurs, qu'ils fussent préteurs ou propréteurs. La durée du mandat est annuelle, mais il peut être prorogé. Le gouverneur exerce son pouvoir jusqu'à l'arrivée de son successeur, ou les délègue, en attendant celui-ci, soit à son questeur, soit à un de ses legati, La loi Cornelia lui ordonne de partir dans les trente jours qui suivent l'arrivée de son successeur. Une loi Julia, de Jules César, défend de garder plus d'un an les provinces pré-

262 SIXidMB PAATIB

torienneSy plas de ddux ans los provinces consulaires (!)•

Antérieurement, il n'était pas rare de voir un magistrat occuper une province pendant trois ans, cinq ans, ou plus longtemps encore^ et sous le gouvernement des empereurs, on en revint à Tusage de maintenir les mêmes hommes dans des fonctions qu'une longue expérience leur permettait de remplir plus utilement pour leurs administrés comme pour l'Etat, quoi qu'en disent Cicéron et le parti aristocratique dont Tacite semble épouser les griefs contre Tibère dans cette question (2). L'imperium du proconsul et du propréteur était limité à la province dont ils prenaient le gouvernement: en rentrant à Rome, ils le déposaient (3).

Dans les limites de leur gouvernement, les proconsuls et les propréteurs ont, relativement à leurs administrés non-citoyens, un pouvoir

(1) Quse lex melior, utilior, optima etiam republica ssepius flagitata, quam ne praetoriae provincise plus quam annum, neve plus quam biennium consulares obtiiLerentur? (Cic, Philipp,, i, vin.)

(2) Id quoque morum Tiberii fuit continuare imperia ac plerosque ad ônem yitse in iisdem exercitibus aut juris dictionibus habere. Causœ variss traduntur : alii tsedio novse curae semel placita pro seternis servayisse, quidam invidia, ne plures fruerentur, etc., etc. (Ann., I, 80). Voir la 7* partie, tome III de notre ouvrage.

(3) Proconsul portam Romse ingressus, deponit imperium. (JOig,, I, 16, i).

LE OOTJVBRNEMENT DBS PROVINCBS 263

absolu, analogue à celui dont jouissaient les consuls des premiers temps de la République, avant que le Consulat eût été'affaibli par les Leges de provocation e et par la création des magistratures qui, nées de son démembrement, participaient à Vimperium. Toutes les troupes de la province sont sous le commandement du gouverneur, qui peut recruter non-seulement les provinciaux, mais encore les citoyens romains, et lever toutes les réquisitions nécessaires à leur entretien. Nous voyons, par exemple, Cicéron campé prés de Gybistra, où il se met en mesure de faire face à Téventualité inquiétante d'une attaque des Parthes, lever les citoyens romains de la province et assurer ses approvisionnements (1). Relativement à la juridiction civile et criminelle, il a sur tous les provinciaux noncitoyens le Jus vUaenecisque sine provocatione. Comme à Rome, il se contente d'organiser Tinstance, de donner la formule de droit selon laquelle le procès doit être jugé, et pour Taudir tion des témoins et le prononcé de la sentence, il renvoie les parties devant des Judices selecti, in albtwi relati, pris sur une liste arrêtée ou tout au moins approuvée par lui et qui sont cboisis parmi les citoyens romains qui résident

(1) Delectus habetur civum Romanorum, frumentum ex agris in loca tata comportatur. (Cic, ad Au, y V, 18).

264 SIXIBliB PARTIS

dans la province ou les habitants les pins notables. Il est tenu de se conformer aux dispositions juridiques de l'édit que lui-même publiait^ comme tous les magistrats de Rome, et dans lequel il indiqmait, au point de vue de l'administration et de la jtiridictîon, le» règles qu*il comptait suivre, soit en se roférant aux maximes générales de l'administration romaine et anx traditions établies par ses prédécesseurs, soit en apportant les modiûcations ou les additions que lui suggérait sa prudence personnelle. Gicéron, par exemple, avait rédigé à Rome même son édit; mais, en passant par Samos, il y avait ajouté quelques articles, empruntés, sur la demande des publicains, à Tédit de son prédécesseur. Il nous apprend lui-même qu'il s'était contenté de reproduire l'édit de Bibulus, en changeant seulement quelques termes, pour ménager la susceptibilité des chevaliers, tout en laissant subsister le fond des articles mêmes dont il modifiait la rédaction, et qu'il avait conservé également plusieurs articles de Scsevola, dont redit pour la province d'Asie, était resté un des modèles du genre (1).

(1) Gic, ad Att., yi, 1. Gicéron résume ainsi son édit, dans lequel, nous dit-il, il avait tout réduit sous deux chefs : Unum est provinciale (c'est-à-dire traite des affaires qui sont proprement de la juridiction des gouverneurs), in quo est de rationibus civitatum, de sere alieno, de usura, de syngraphis (obligations écrites de la

LE GOUVERNBMBNT DBS PROVINCES «65

Le gouverneur doit aussi tenir compie des lois romaines et des sénatus-consultes relatifs au droit civil dans les provinces : c'est ainsi que Cicéron mentionne une loi Gabinia qui interdisait aux provinciaux d'emprunter à Rome pour payer leurs impositions (1) «t plusieurs sénatusconsultes qu'il invoque, en même temps que son propre édit, pour motiver son refus de soutenir contre les Salaminiens les prétentions exorbitantes de ScaptiuSy le prête-nom de Brutus.

Enôn, il doit se conformer au droit national des provinciaux, dans tous les cas où il ne se trouve pas en opposition avec les sources précédentes, et à la leœ provinciœ, qui laissait aux villes dites

main des parties contractantes pour constater un engagement, signées et gardées par l'une et par l'autre); in eodem omnia de publicanis; alterum, quod sine edicto satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis, magistris taciendis, vendendis (quand un débiteur ne répondait pas à une sommation, les créanciers obtenaient du préteur qu*on les mît en possession de ses biens et choisissaient l'un d'entre eux qui était chargé de la vente et de la répartition des dividendes : il avait le titre de magister s. e. auctionU), quae ex edicto et postulari et ûeri soient* Pour tout le reste, Cicéron se contentait de déclarer qu'il jugerait conformément aux édits des préteurs.

(1) Cette prohibition avait pour but d'empêcher que les espèces monnayées ne sortissent de Rome pour aller en province : car les hommes d'Etat Romains considéraient à tort l'or et l'argent comme la véritable richesse.

libres ou fédérées (1)^ le privilège de rendre la justice selon lenrs propres lois. La même fayenr pouvait âtre accordée à d'autres cités, et Mucius Scaevola^ par exemple, la donna aux Grecs d'Asie ; mais, dans le cas où il n'y avait qu'une concession faite par un gouverneur, elle était révocable et ne subsistait qu'à condition d'être renouvelée par chacun de ses successeurs. En Sicile, en Asie, en Grèce, dans toutes les contrées habitées primitivement ou colonisées par la race hellénique, les Romains aimaient à simplifier la tâche des gouverneurs en se reposant sur les lois et les constitutions particulières des cités : c'est ainsi que nous trouvons encore, soug le règne de .Tibère, des jugements rendus par l'antique aréopage d'Athènes, qui condamnait comme faussaire, malgré la protection de Pison, un certain Théophile (2). Quant aux citoyens Romains, ils pouvaient obtenir des gouverneurs la faculté de s'adresser à la justice locale pour vider leurs différends avec les habitants ; mais ils avaient toujours le droit soit de recourir aux tribunaux ordinaires de Rome, soit de se faire rendre justice sur place, selon les lois romaines. Pour la justice criminelle, les gouverneurs pouvaient seulement empêcher un citoyen Romain

(1) Civitates libéras, fœderat» : Voir dans Id même tome le chap. des non-citoyens.

(2) Tacite; annales, n, 55*

de troubler l'ordre dans le pays soumis à leur juridiction, mais les tribunaux de Rome étaient seuls compétents pour le juger et le condamner : c'est ainsi que nous voyons Saint-Paul arrêté et maltraité par les Juifs fanatiques qui le dénoncent au gouverneur de la province comme fauteur de sédition, se proclamer citoyen de Rome et en appeler à César devant le magistrat romain; par suite, celui-ci le fait conduire pfisonnier au tribunal impérial, et Pline, dans son gouvernement, observe la même procédure envers les chrétiens qui se réclament du droit de cité. Tel avait été aussi le cas d'Oppius, questeur de Cotta, proconsul de Bithynie, qui le renvoya à Rome pour y être jugé par la commission compétente devant laquelle il fut défendu par Cicéron.

Les nécessités de l'administration et de la juridiction civile et criminelle obligeaient les gouverneurs et leurs agents à parcourir leurs provinces : ils se rendaient ou envoyaient leurs délégués dans les villes oii se tenaient, à des époques déterminées, qu'ils fixaient par leur édit ou qu'ils annonçaient ultérieurement, des espèces d'assises (conventus), pour lesquelles ils donnaient rendez-vous aux intéressés, citoyens ou provinciaux. « Quand la campagne a été finie, « écrit Cicéron à Atticus, de son gouvernement « de Cilicie, j'ai laissé à mon frère le soin de € mettre mon armée en quartiers d'hiver, et < comme de tous mes officiers il n'y en a point

268 SIXIBMB PARTIE

c qui soit plus sûr et d*un désintéressement anssi « parfait que Volusius, gendre de votre ami € Tibérius, je l'ai envoyé pour quelques jours c dans Tîle de Chypre. Quoique les citoyens ff romains qui y trafiquent soient en petit a nombre, il ne faut pas qu'ils puissent se a plaindre de n'avoir eu personne pour juger « leurs affaires : ils ont le droit de ne pas sortir c de leur île (1). » L'usage avait, en effet, établi dans chaque province, au point de vue judiciaire, un certain nombre de districts, avec des centres officiels où le gouverneur ne pouvait pas se dispenser, soit de se rendre en personne, soit de se faire représenter, afin de mettre la justice à la portée de ses administrés.

§ 5. — Des questeurs provlzioleiuz.

Pour l'aider à remplir ses fonctions compliquées qui comprenaient, outre les affaires militaires et la juridiction dont nous venons de parler, la perception des charges ordinaires et extraordinaires imposées aux provinciaux, ce qui en formait la partie la plus lourde^ comme nous le verrons bientôt, le magistrat cumjîmpe'rio gouvernant une province avait à sa disposition un personnel nombreux dont nous devons indiquer la composition. Nous nommerons d'abord

(1) Cic, ad Au,t v, 21.

LB GOUVISRNBMBNT DBS PROYINGBS 269

le questeur : celui-ci n*était pas un simple délégué du proconsul ou du propréteur auquel il était attaché ; il tenait ses pouvoirs du peuple» par lequel il était nommé dans les comices tributes : c'était donc un véritable magistrat. Sylla avait porté le nombre des questeurs à vingt par sa loi Corneîia et César Téleva à quarante, comme nous Tavons dit en traitant de la questure (1). G^était le Sénat qui déterminait chaque année les provinces questoriennes que les questeurs se partageaient entre eux par le tirage au sort, à moins qu'un magistrat n*eât assez d'influence pour se faire attribuer sine sorte un questeur de son choix. En théorie^ le questeur, ne tenant pas ses pouvoirs d'une simple délégation du gou- •verneur, était indépendant de celui-ci, bien qu'il lui fût inférieur en dignité. Ses fonctions, nettement définies, comprenaient la partie économique et financière de l'administration provinciale ; il tenait compte des sommes qu'il recevait soit des questeurs de Rome, soit des publicains quand ils versaient sur place entre ses mains. Quand il accompagnait le gouverneur dans des expéditions militaires, il avait l'intendance des vivres et des approvisionnements et la gestion de la caisse de Tarmée, comme les questeurs attachés aux consuls en campagne, mais il n'avait pas le droit de discuter les réquisitions qui lui

(i)Tome I, p. 141-145.

270 SIXIBHB FÀRTIB

étaient faites par le gouverneur on en son nom : son rôle était de pajer sauf à se mettre en règle avec lui et à couvrir sa propre responsabilité devant le Sénat (1). Il aidait le gouverneur dans la perception des impôts et la surveillance des publicains pour favoriser les rentrées du trésor. Il exerçait la juridiction qui à Rome compète aux édiles (2) et, comme les legatiy il pouvait être chargé par délégation du gouverneur d'autres procès civils et d*autres fonctions. Quand celui-ci, à l'expiration de sa charge, quittait sa province avant l'arrivée de son suc* cesseur, c'était le questeur, plus souvent qu'un legatus, qui prenait l'intérim. Gicéron explique à Atticus que, s'il ne confie pas ce poste à son questeur L. Mescinius Rufus, c'est parce que personne ne juge qu'il en soit digne : oc C'était « un homme léger, débauché et fripon (3). »

Le Sénat, quand il prorogeait les pouvoirs d'un gouverneur^ prorogeait ordinairement ceux de son questeur, qui gardait auprès de lui les mêmes fonctions en qualité de proquesteur ; si le questeur ou le proquesteur venait à mourir,

(1) Polybe, VI ; Person, p. Î62.

(2) Voir tome I, p. 101-102.

(3) Gic, ad AtU, vi, 3. Après bien des hésitations, il laissa enfin le commandement à un autre questeur, L. Caelius Caldus, qui n'arriva en Cilicie que peu de temps avant son départ, Ole, ad Fam,,^ ii, 15, 19; Cic, ad Att.^ VI9 2, 4, 5.

LB GOUTBRNBMBNT »fiS PROVINCES 271

le gouyernenr déléguait à sa place un de ses legati, qui, agréé par le Sénat, prenait le titre de legatus pro quœstore. Quand le gouverneur mourait dans sa province, c'était le questeur ou proquesteur qui prenait l'intérim. Enfin une loi ou un sénatus-consulte ont exceptionnellement investi un questeur du gouvernement d'une province avec les attributions et la situation hiérarchique d'un propréteur : Quaestor proprae^ tore (1).

Quand ils étaient arrivés à la fin de leur gestion, le gouverneur et son questeur avaient des comptes à rendre. Les comptes de l'un et de Tautre étaient distincts (2), sans doute pour qu'il y eût un contrôle réciproque. Cependant le questeur était subordonné au proconsul ou au propréteur, et ils s'entendaient pour dresser ensemble cette comptabilité en se ménageant mutuellement. Cicéron assure à Mescinius Rufus que son secrétaire, dans ce qui regarde les comptes, n'a rien fait qui pût blesser ses intérêts

(1) Sali. Catil., xix.

(2) Ceci est prouvé par différentes phrases des Lettres de Cicéron, par exemple par la phrase suivante de la lettre xx du livre V des Lettres ad familiares, qui roule sur ses comptes et ceux de son questeur Mescinius Rufus, auquel elle est adressée : « Sicut scribis tibi id « esse référendum, idem ipse sentio, neque in eo quid- « quam a meis rationibus discrepabunt tuae. »

OU nuire à sa réputation (l). Or, nous avons vu quelle était au fond sa pensée sur ce personnage. L'ancien droit ordonnait seulement que le gouverneur et son questeur collationnassent leurs comptes en arrivant à Rome. Une loi proposée par César pendant son premier consulat, la loi Julia, disposa qu'ils seraient dressés en triple expédition : deux expéditions devaient être laissées dans les principales villes de la province, la troisième était remise aux bureaux de la questure, à Rome, et ensuite présentée au Sénat, qui avait seul qualité pour apurer les comptes et prononcer un jugement définitif sur la gestion. Mais ce contrôle était peu redoutable, puisque Verres ne fut pas inquiété pour les comptes de sa questure, dont le tableau plus que sommaire ne se prêtait guère à une vérification approfondie, si Ton en juge par ce que nous dit Cicéron, qui ne s'en occupe que parce qu'il avait intérêt, pour les besoins de sa cause, à faire une enquête sur les antécédents de son adversaire. On ne se contentait pas, en général, d'un simple verdict d'apurement ; on aimait à obtenir, si peu qu'on l'eût mérité, un sénatus-consulte hono-

(1) Ad ea quse scripsisti commodius equidem possem de singulis ad te rébus scribere si M. Tullius, scriba meus, adesset ; de quo mihi exploratum est, in rationibus duntaxat referendis (de ceteris afûrmare non pos- 8um) nihil eum fecisse scientem quod esset contra aut rem aut existimationem tuam. (Gic, ad Fa/m., v, 20).

Lîi GOUVERNEMENT DES PROVINCES 273

rable, que ron pût conserver dans ses archives de famille, et on ne négligeait aucune démarche pour arriver à ce but. La correspondance de Cicéron est pleine de renseignements qui nous montrent une solidarité de bous offices établie sous ce rapport entre les membre de l'oligarchie aristocratique du dernier siècle delà République, et lui-même ne manqua pas de se recommander dans des termes pressants au consul ^milius Paullus : « Mes actions dans la province toma bent sous votre consulat, lui écrit-il. Bien que a la grandeur de votre élévation et de votre « dignité, comme l'intérêt de ma réputation et fc de ma gloire semblent demander que je vous « sollicite et que je vous presse, par une longue « lettre, de faire porter le sénatus-consulte sur « ma gestion dans les termes les plus hono- « râbles, je n'ose pas employer les instances « dans la crainte de paraître oublier votre indice nation constante à me rendre service ou vous fc croire capable de l'oublier vous-même,

t . . • Puisque votre pouvoir et votre autorité « sont au comble et que personne n'ignore notre Ci étroite amitié, je voua conjure instamment de « faire en sorte que le sénatus-consulte sur ma a gestion soit conçu dans des termes aussi flat- « teurs que possible, et d'y mettre la plus grande « diligence (1). »

(1) Cic, ad Fam», xv, 13.

274 SIXIÈHB PARTIE

§6. — Des lietxtexiaxits et du peirsozxnel d'un crouverxiezïieiit pz*o-vlzicial.

Les gouvernears de provinces étaient anssi assistés par les lieutenants (legatt) : ceux-ci n*étaient qae leurs délégués ; ils les choisissaient eux-mêmes parmi les membres de leur famille ou sur la recommandation de leurs amis, avec d'autant plus de soin qu'ils étaient seuls responsables de leurs actes. Mais le Sénat en déterminait le nombre maximum, selon retendue des provinces et les prévisions du service. On en accorda dix à César pour la Gaule ; Pompée en obtint quinze pour toute l'Asie; Quintus Çicéron en eut trois pour la province d'Asie, et Cicéron quatre pour la Oilicie. Leur rôle était de remplacer le proconsul ou le propréteur auquel ils étaient attachés, dans toutes les aifaires dont celui-ci leur confiait la conduite. Dans les provinces pacifiées, ils étaient ordinairement distribués sur difi'érents points du territoire, avec une résidence, un district déterminé. (1). La Judée, par exemple, forma une des lieutenances do grand gouvernement de Syrie. Au point de vue de la juridiction, le droit de délégation ne pouvait être exercé par le proconsul ou le propréteur que suivant certaines règles : les lieute-

(1) Voir Person, p. 258,

nants étaient compétents pour connaître, sur délégation, les causes de droit privé, sauf à en référer, si quelque difficulté se présentait, au gouverneur, devant lequel, d'ailleurs, on pouvait toujours en appeler de leurs décisions. Les causes de droit public ne pouvaient leur être soumises que si la loi par laquelle était instituée la quœstio dont elles ressortissaient mentionnait expressément la faculté de délégation» Le droit d'infliger des peines corporelles ne leur appartenait qu'en l'absence du gouverneur, par exemple quand ils prenaient l'intérim, au lieu du questeur, jusqu'à l'arrivée de son successeur.

Les lieutenants étaient souVent des personnages ayant occupé les plus hautes charges de rÉtat, qui acceptaient ce poste de confiance par dévouement au bien de l'Etat, ou aux intérêts d'un parent ou d'un ami : Scipion, le vainqueur de Zama, servit son frère en qualité de lieutenant ; Oaton l'Ancien, fut également lieutenant en Grèce^ dans la guerre contre Antiochus, après avoir été préteur et consul ; et, parmi les lieutenants de Cicéron en Cilicie, nous trouvons, avec

• Quintus, son frère, Pomptinus, qui avait été préteur pendant son consulat.

Le personnel attaché à un gouverneur de province comprenait encore les tribuns des légions

. placées sous ses ordres, et les préfets qui commandaient les auxiliaires et les corps à la suite. (Prœfecti sociorum, castrorum, fabrum). L'un de

ces derniors, Lepta, so trouvo aa nombre des correspondants de Gicéron, qui Toccnpa en Gilicie et le traite sur le pied d'une intimité affectueuse ; d'autres étaient les clients de ses amis, comme ce Gavius qu'il avait pris sur la recommandation de Brutus et dont il n'eut pas à se louer. Appius, son prédécesseur en Gilicie, avait nommé préfet un spéculateur, agent de Brutus, Scaptius, et lui avait donné des compagnies de cavalerie pour se faire payer par les Salaminiens d'une dette grossie par l'usure ; d'autres spéculateurs (negociatores) sollicitèrent le même titre de Gicéron qui se fit sagement une loi de ne l'accorder à aucun d'entre eux (1).

Au-dessous des tribuns et dos préfets venaient de nombreux fonctionnaires d'un rang inférieur, chargés des services subalternes qui, chez les Romains, n'ont jamais été remplis par des magistrats et étaient, le plus souvent, laissés à des affranchis, h^accensus^ chargé de faire les citations et les convocations et de maintenir le silence en présence des magistrats, devait à ses relations fréquentes avec son supérieur une influence dont il pouvait être tenté d'abuser : Timarchide, affranchi et huissier (accensus) de Verres, se croyait un grand personnage, et, comme les magistrats, n'écrivait pas de lettre sans joindre son titre à son nom, ce qui égaie

{1)Cic., ad Au., v, 21.

Cicépon (1). Celui-ci ne manque pas de prémunir contre cette tendance son frère Quintus, qui, à ce qu'il semble, était disposé à laisser ses agents subalternes sortir de leur rôle (2). Il en était de même du secrétaire (scriba), que nous voyons aidant Gicéron à dresser son compte de gestion (3). Nommons encore les licteurs (lictores), les messagers (viatores), les crieurs ou hérauts (prsecones), les greffiers (scribse), qui se faisaient allouer par Verres des gratifications illégales (4). L'étendue des circonscriptions provinciales et la complication de la tâche du magistrat supérieur exigeaient, en effet, un service de bureau qui occupait un personnel nombreux et exercé : les gouverneurs y faisaient entrer les plus intelligents de leurs affranchis, mais ils étaient intéressés à laisser dans leurs places les agents qui les remplissaient bien, car, si tous étaient également sous leur dépendance, comme Gicéron le rappelle à son frère, leur responsabilité était encore plus engagée relativement aux actes, aux paroles mêmes de ceux qu'ils avaient choisis personnellement. Il en était résulté que ces fonctions subalternes avaient acquis une certaine stabilité : à la fin de la République, elles étaient

(1) Cic, in Verr., m, 76.

(2) Cic, ad Quint., i, 1 .

(3) Cic, ad Fa/m., v, 20.

(4) Cic, in Verr,, m, 79.

organisées, au moins dans certaines provinces» comme à Rome, en corporations, puisque Gicèron mentionne, à propos des actes de Yerrôs, en Sicile, l'ordre des greffiers, dans lequel la stabilité des places est attesté par leur vénalité (1).

La multitude de places dont ils pouvaient disposer soit directement, dans les services de l'Etat, soit indirectement, par leur influence sur les compagnies de spéculateurs qui, opérant dans leur ressort, avaient tout intérêt à se ménager leurs bonnes grâces, permettait aux gouverneurs des provinces d'accueillir leurs amis et leurs créatures. Ils recevaient, à titre de camarades (contubernales), les fils de famille qui, récemment revêtus de la toge virile, venaient faire auprès d'eux l'apprentissage de la guerre et de l'administration. Jules César admettait et trouvait moyen d'occuper en Gaule tous les protégés que lui adressait Cicéron, même le jurisconsulte Trebatius. Entouré des Romains qui l'avaient suivi ou étaient venus le rejoindre, un gouverneur rencontrait encore, même dans les provinces les plus éloignées, des concitoyens que le mouvement croissant des affaires attirait dans tous les pays sur lesquels Rome avait mis la main. Ils étaient nombreux, puisque l'édit d'Épbèse, rendu par Mithridate, fit périr 80,000

(1) Cic, in Verr.y in, 79.

romains ou italiens. Trente ans après, les traces de ce massacre avaient disparu : en Asie comme en Gaule, en Afrique, en Orète^ en Macédoine, les Romains domiciliés dans ces provinces fournissaient des légions entières ou de gros contingents aux armées de Pompée, d'Attius Varus, de Scipion Metellus, de D. Oalvus et de César lui-même, pendant les guerres civiles. Quant à la Sicile, les Verrines nous montrent qu'elle était déjà comme un faubourg de Rome (Ij.

Partout où ils se trouvaient, les citoyens Romains se groupaient entre eux et se rapprochaient du gouverneur. C'était parmi eux et parmi les officiers de sa suite, formant ce qu'on appelait son conseil, qu'il prenait les juges {jibdices^ recuperatores) chargés de remplir sur son renvoi les fonctions judiciaires. Son palais était un lieu de réunion ou^ sauf sa femme, que les règlements ne lui permettaient pas d'emmener en province, il retrouvait, jusque chez les barbares, tout ce qu'il avait laissé à Rome. Les artistes, les médecins, les grammairiens, les rhéteurs et les philosophes y apportaient les sujets de conversations qui plaisaient aux esprits cultivés : on sait que Scipion emmenait avec lui jusque 0OUS les murs de Carthage, avec l'historien Po- Ijbe, le philosophe Pansetius, qui l'accompagnait également en Egypte et en Asie. Un monument

(1) Person, p. 127-12ît

funèbre trouvé aux environs de Bonn, où il avait été élevé en l'honneur du philosophe Q, Egrilitos Svarete, ami de Salvius Jimianus, qui fut consul en 175, nous offre un autre exemple de cet usage (1)..

g 7. — Des revenus do l'Stat : cliaz^^ea pesant sut* les prov-ixiciaux

La partie la plus lourde de la tâche des gouverneurs, avons nous dit, consistait dans la perception des charges de toute sorte, ordinaires et extraordinaires, qui pesaient sur les provinciaux. Avant d'expliquer le mode de perception et le rôle que jouaient, dans cette opération, les proconsuls et les propréteurs, nous devons examiner les impôts auxquels étaient soumis les sujets de Rome et montrer comment, au point de vue fiscal, la situation des non-citoyens différait de celle des citoyens.

Tous les peuples sujets ou alliés de Rome, à quelque titre que ce fût, étaient astreints à lui fournir des contingents, qui servaient, soit à côté des légions, dans les auxiliaires et dans la cavalerie, dont le service était déjà, au temps de César, abandonné par les citoyens, qui n'y entraient plus que parmi les officiers supérieurs,

(1) Orelli, 5,600. Friediaender, trad. Vogel, tome IV, p. 414.

soit sur la flotte, dont les soldats et les équipages se recrutaient presque exclusivement parmi les alliés. C'était le Sénat qui, chaque année, réglait la quotité des levées tant pour les légions que pour les auxiliaires, et il le faisait d'une façon fort inégale, ménageant certains peuples, tandis que d'autres étaient accablés. Les Juifs étaient seuls exempts de tout service militaire, et Josèphe (1) nous a conservé le sénatus-consulte qui consacrait cette immunité exceptionnelle, fondée sur la loi religieuse qui leur interdisait de porter les armes, voyager, chercher des vivres, pendant les jours du sabbat. Au temps de Cicéron, les proconsuls pouvaient, quand leur province était menacée, lever, sans en référer préalablement au sénat, toutes les troupes qu'ils jugeaient nécessaires et requérir les contingents des rois alliés ou clients, c J'ai engagé Béjota- « rus, écrit Cicéron, à venir joindre mon armée fit avec toutes ses troupes ; elles sont composées « de trente cohortes, chacune de quatre cents a hommes équipés à la Romaine, et de deux « mille chevaux. Avec ce secours, on pourra « arrêter les ennemis jusqu'à l'arrivée de Pomcc pée, qui me mande qu'on lui destine cette « guerre. Les Parthes hivernent sur le territoire f de notre province : on attend Orodôs en pér-

il) XIV, 7.

282 SIXIÈMB PARTIE

c sonne » (2). Les sujets et alliés de Rome avaient à leur charge l'entretien et là solde de leurs contingents. Les villes maritimes fournissaient aussi des vaisseaux. Enûn Rome exigeait, en nature ou en argent, toutes les réquisitions nécessaires au service de ses armées, indépendamment des contributions ordinaires : chevaux, éléphants, bestiaux, avec des hommes pour les conduire, blé et autres denrées ou fournitures quelconques, tout était à sa disposition, sans autres limites que celles de ses besoins militaires. C'est ainsi que les grandes expéditions, comme celles de Sylla, de LucuUus, de Pompée, de César, loin d'appauvrir l'Etat, apportaient au trésor des sommes dont nous trouvons les chiffres dans Tite-Live. Mais la guerre pesait, au contraire, lourdement sur les provinciaux, et le fardeau devint insupportable pendant le dernier siècle de la République, alors que chaque gouverneur leva, pour le parti où il servait dans la guerre civile, des hommes, des vaisseaux, des contributions : Asinius Pollion en Espagne, Flaccus et Lépide dans la Transalpine, Antoine en deçà des Alpes, recrutaient de véritables armées, pendant que Brutus et Cassius en faisaient autant en Macédoine et en Asie, où

(2j Cic, ad AU., vi, 1. L'invasion que redoutait Cicéron ne .66 produisit pas.

Dolabella faisait concurrence à Brutus aux dépens des Asiatiques (3).

Ainsi les besoins de Rome et méme^ pendant les guerres civiles» les besoins des partis qui déchiraient un gouvernement tombant en ruines, étaient, quant aux réquisitions militaires, la seule règle qu'on observât envers les provinciaux. Mais le droit de réquisitions ne se bornait pas à ce qu'exigeaient la défense de Rome et les intérêts des factions qui s'y disputaient le pouvoir : les provinciaux devaient encore pourvoir aux plaisirs du peuple romain. C'étaient eux qui fournissaient les animaux destinés aux combats du cirque^ et nous voyons Caelius demander à Cicéron, proconsul en Cilicie, de faire organiser par les montagnards du Taurus des battues à la panthère en vue de son édilité : il comptait si bien sur la bonne volonté de son ami qu'il lui envoyait un affranchi pour prendre livraison, et le refus qu'il rencontra dût l'étonner beaucoup. Le frère de Cicéron ayant, par son édit, pendant qu'il gouvernait l'Asie, prohibé ces chasses imposées à ses administrés, un grand personnage déclara publiquement que, par cette mesure, il lui faisait tort de deux cent mille sesterces, preuve que la fourniture des animaux féroces était un véritable impôts aussi désagréable qu'onéreux. On peut ranger encore

(3) Person, chap. iv, 551.

parmi les réquisitions et les charges extraordinaires imposées aux provinciaux, les dépenses résultant des honneurs que se faisaient décerner par eux les magistrats qui les avaient gouvernés. La loi, en effet, autorisait les levées d'argent sur les provinces pour hâtir des temples ou célébrer des jeux promis par un proconsul à l'occasion d'une victoire et pour élever un monument en son honneur. Marcellus avait mérité et obtenu cette distinction en Sicile ; Appius, l'indigne prédécesseur de Cicéron en Cilicie, et Verres laimême n'en furent pas privés : on voyait dans le Sénat de Syracuse les statues dorées de celui-ci et de son ûls, et, comme Marcellus, il avait son jour de fête (1). Les députations que les villes de province envoyaient à Rome pour témoigner devant le Sénat en faveur de leurs gouverneurs étaient une autre source de dépenses pour elles, puisqu'elles devaient les défrayer, et Sylla avait même ôxé par une loi Cornelia le nombre des députés et le chiffre de la somme qui leur était allouée.

Les charges ordinaires, qui constituaient les revenus normaux et réguliers de Tœrarinm, étaient fixées par le Sénat et variaient d'une cité à une autre. Grénéralement les Romains se substituaient aux gouvernements qu'ils avaient vaincus, laissant subsister les impôts déjà éta-

(1) Cic, m Verr., 62, 67.

bits, non-seulement an point de vue de la quantité, qu'ils diminuèrent même plus d*une fois, en Macédoine, par exemple, où Paul Emile annonça aux habitants que Rome ne leur demanderait que la moitié des contributions qu'ils payaient à leurs rois, mais encore au point de vue de la forme à laquelle leurs nouveaux sujets étaient habitués. Ainsi, en Sicile et en Sardaigne, les Romains conservèrent la dîme que les Siciliens et les Sardes servaient, depuis un temps immémorial, soit à leurs rois particuliers, soit aux Carthaginois, leurs derniers maîtres ; ils ne changèrent même ni les époques, ni les lieux d'adjudication. La dîme consistait à prélever en nature sur les produits du sol, tels que les blés, les vins, les huiles, les menues graines, les fruits, le dixième du revenu. Une fois la première dîme prélevée, la loi Terentia et Cassia frumentaria en autorisait une seconde qui devait être prescrite par un sénatus-consulte, mais moyennant une indemnité qui, au temps de César et de Gicéron, était de trois sesterces par modius payés au producteur : ce second impôt, qui constituait une vente forcée à un tarif imposé, était ce qu'on appelait fYumentum emptum. A ces deux dîmes, établies de telle sorte que la quantité de la seconde se réglait sur celle de la première, on ajoutait, quand les approvisionnements de Rome l'exigeaient, lefrumenium imperatum : le praefectus avmonœ^ chef de l'administration

286 SIXlàMfi PARTIS

de laquelle ressortissaient tontes les questions relatives à rapproyisionnement et à la consommation de Kome, se faisait livrer par les Siciliens 800,000 modiij répartis proportionnellement sur toutes les cités, au prix de quatre sesterces par modius. Enân, à la dîme, au firtMienrtirni emptum et au fTv/menty/m imperatum, levés au profit de l'Etat, il faut ajouter le frtmientum aestimatum et le fritmentum honorariitm, levés m cellam, c'esirà-dire pour la subsistance du gouverneur et de sa suite : il y avait là, comme nous le verrons, une charge onéreuse pour les provinciaux et un profit considérable pour les magistrats romains, en dépit des règlements qui intervinrent sur cette matière.

La première et la seconde dime, telles que nous les voyons perçues en Sicile conformément À l'ancienne loi du pays, que Ton appelait loi d'Hiéron, et à la leco provinciae, donnée par le Sénat romain, n'apportaient à Rome qu'un revenu qui variait d'une année à l'autre, suivant les récoltes et l'état de l'agriculture. En Espagne et dans presque toute l'Afrique carthaginoise, les provinciaux devaient également l'impôt en nature, mais ils servaient à leurs risques et périls une quantité fixe, quelle que fût la récolte : c'est ce que Cicéro appelle vertical certum stî^ pendiartmi. En Asie, le Sénat établit le système des cotes fixes par ville, lorsqu'il forma en province les états d'Attale III ; mais dans cette

partie de Tempire romain qui, depuis 0. Graechus, fut toujours une des plus imposées, le régime de Timpôt subit d© fréquentes vicissitudes dont il serait trop long de suivre l'histoire.

Tous ces impôts, qui ne sont que l'impôt en nature proprement dit ou l'impôt en nature transformé, rentrent dans le genre que les Romains appellent vectigalf terme général que Varron rattache par l'étymologie à veherCj parce que, dit-il, l'obligation de transporter les denrées à un lieu fixé par le gouvernement était toujours liée à cette sorte d'imposition. On rangeait dans le même genre d'autres contributions, dont le groupement sous ce chef s'explique par des analogies assez arbitraires. Outre l'idée de transport signalée par Varron, les Romains semblent avoir considéré dans le vectigal le caractère de revenu aléatoire, sujet à varier : c'est en vertu de cette coniidération que le portorium est rangé dans ce genre, dont il peut encore être rapproché parce qu'on y retrouve l'idée de transport. Les portoria correspondent, en effet, à nos douanes, à nos droits d*octroi et de circulation, et consistent en un impôt sur les marchandises entrant ou sortant, perçu dans les cités et les ports qui n'en étaient pas exempts par une immunité spéciale. Le vectigal certimi, c'est-à-dire l'impôt en nature fixe et non plus proportionnel k la récolte, se range naturellement dans le vectigal en vertu de la

caractéristique donnée par Varron ; l'impôt en nature transformé (pecunia yectigalîs), consistant en une somme fixe, ne s'y rapporte que par son origine, les espèces ainsi versées par le contribuable étant censées représanter uno part des produits de son sol. Les scripiurae et les revenus fournis par les terres du domaine public ne peuvent avoir été rattachés au vectigal qu'en raison du caractère variable de l'apport qu'ils versaient dans le trésor.

On appelait scripturae les droits payés par les particuliers qui envoyaient leurs troupeaux paître dans les pâturages du domaine public; ces droits étant proportionnels, ils devaient déclarer le nombre de têtes des troupeaux, et des publicains chargés de la perception enregistraient ces déclarations : de là le nom de scriptura. Une partie de Vager publions rentrait dans le domaine privé par l'effet des assignations, par exemple au profit des colons que Ton établissait sur un territoire conquis. Le revenu des terres assignées aux colons et que l'on appelait agri vectigales leur appartenait intégralement ; mais ils devaient à l'état romain une redevance fixée au moment de la concession. D'autres parties de Vager puhlicus (terres, mines, salines, forêts, pâturages), restaient dans le domaine public et étaient concédées temporairement à des particuliers ou à des compagnies, sous la forme de fermes avec baux, qui

remplacèrent peu à peu l'ancieu Bystème des occupations ou concessions à titre précaire, avec droit de retrait arbitraire réservé à l'État. Les opérations auxquelles donnait lieu Vager publicusj enrichissaient les spéculateurs qu'elles attiraient en foule dans les provinces et formaient le revenu le plus considérable du Trésor. Cicéron, dans son second discours contre RuUus, rappelle au peuple que le domaine public en Campanie est une ressource qu'il serait imprudent d'aliéner, parce qu'elle est à l'abri de toute mauvaise chance, tandis que les tempêtes et la guerre peuvent priver l'état de revenus fondés sur des propriétés lointaines : pendant la guerre sociale, dit-il, les seuls revenus du domaine en Campanie ont nourri de grandes armées (1).

Le trihutum, qui forme le second genre dans la classiôcation des revenus de l'État romain,

(1) Quod si posset ager iste ad vos pervenire, nonne eum tamen in patrimonio vestro remanere malletis? Unumne fundum pulcherrimum populi Romani, caput yestrse pecunise, pacis ornamentum, subsidium belli, fundamentum vectigalium, horreum legionum, solatium annonœ, disperire patiemini? An obliti estis, Italico bello, amissis ceteris yectigalibus, quantos agri campani fructibus exercitus alueritis ? An ignoratis cetera illa magnifica populi romani vectigalia, perlevi ssepe momento fortunœ, inclinatione temporis pendere? Quid nos Asiaa portas, quid Syrise rura, quid onmia transmarina vectigalia juvabunt, tenuissima suspicione prsedonum aut hostium injecta? (Gic, de Leg,, agr.y ii, 29.)

290 SIXlàMB PARTIE

comprend le tributi4m in capita, qui dépend du nombre des individus composant chaque famille^ et le tributum eœ censu, proportionnel au cens. Il avait pour base la tribu, et le Sénat le prélevait sur les citoyens romains quand les besoins de l'Etat l'exigeaient. Il se payait en argent et avait primitivement pour objet essentiel de fournir à la République les moyens de subvenir à la solde et à l'entretien des légions. Par suite, l'expression de stipendiu^n fut employée comme synonyme de tributitm. Le tribtUimiy c'est-à-dire l'impôt, ayant sa base dans l'organisation des tribus cessa d'ailleurs, comme nous le verrons, d'être exigé des citoyens romains : dés lors, on s'explique que, pour désigner un impôt fixe en espèces, destiné principalement à l'entretien des armées et pesant sur les non-citoyens, qui n'étaient pas organisés en tribus, le terme s^tpendimn se soit introduit dans l'usage à côté du terme tributum, qui se maintint cependant à cause de la synonymie établie primitivement entre l'un et l'autre. Les Romains appellent donc stipendiariae les cités qui sont assujetties à des contributions dont la somme est indépendante des variations que subit la production de leur sol, par opposition aux civitates vectigales^ c'est-à-dire qui paient, soit en nature, soit en espèces représentant l'impôt en nature, des contributions variables comme leurs ressources.

Parfois on accordait aux cités qui étaient dans

la condition fiscale des stipendiariœ Tavantage de passer dans celle des vectigales, qui était regardée comme plus favorable et au-dessus de laquelle il n'y avait que celle des cités franche* {immwnes)^ qui ne payaient ni Tune ni l'autre des deux formes de Timpôt, mais n'étaient pas à Tabri des réquisitions.

Le trihutvm d'un côté, de Tautre le vectigal constituent, comme nous l'avons dit, les deux grands genres auxquels se rattachent toutes les espèces de l'impôt romain, dont la classification ne repose pas sur le même principe que celle de rimpôt français, à laquelle on s'est souvent efi*orcè à tort de la ramener. En effet, chez nous on distingue deux sortes d'impôt : l'impôt direct, perçu d'après des rôles dressés d'avance et qui est réclamé directement à la personne du débiteur que l'Etat s'est donné ; l'impôt indirect, qui est demandé non plus à la personne, mais à la chose, et qui est perçu à l'occasion d'un fait, sans qu'on ait à rechercher de qui ce fait provient. Quand on peut dresser d'avance des rôles où sont inscrits les noms des contribuables avec la somme dont chacun est redevable, il y a impôt direct ; sinon l'impôt est indirect. Chez les Romains, le tributtùm correspond à ce que nous appelons la contribution foncière et personnelle, les vectigalia comprennent tous les autres revenus de l'Etal ; les uns rentrant dans ce que nous appelons les taxes indirectes, comme lesportoria.

les autres se rapportant à l'impôt direct, comme les revenus du domaine public. On rangeait même dans le vectigal certaines redevances qui n'étaient que la rétribution des services rendus aux particuliers par l'Etat ou par les villes, par exemple le prix que Ton payait pour avoir le droit d'amener sur sa propriété l'eau des aqueducs (1). On peut donc dire que, si le principe sur lequel repose notre classification des impôts n'est pas à l'abri de la critique, cette classification, quelque artificielle qu'elle soit, est cependant mieux déterminée que celle des Romains, chez lesquels la confusion entre les deux genres principaux est fréquente, sans doute parce que, dans un grand nombre de cas, le vectigal se dépouille de son caractère primitif et principal d'impôt en nature, d'un produit variable ; aussi trouvons-nous souvent chez les écrivains le terme vectigal employé pour désigner, d'une façon générale, tous les revenus de l'Etat; Suétone, par exemple, se sert tour à tour indifféremment du mot tributiwi et du mot vectigaly dans la même phrase, en parlant de toute espèce de contributions : « Vectigalia nova atque inaudita « primum per publicanos, deinde, quia lucrum « exuberabat, per centuriones tribunosque prae-

(1) Consulter sur Fimpôt, Baudrillart, Manuel d'Economie politique, et surtout la savante thèse de M. R. Cagnat ; le portorium chez les Romains,

a torianos exerçait (Galigula), nulle rerum aut « hominum génère omisso cui non tributi ali- « quid imponeret. » (i).

Outre les impôts extraordinaires ou réquisitions, les impôts destinés au gouverneur et à sa suite et les impôts ordinaires dûs à l'Etat (2), les villes de province avaient encore à supporter leurs dépenses communales, et si elles n*avaient pas de propriétés, elles ne pouvaient alimenter leurs budgets municipaux qu'au moyen de taxes particulières, qui s'ajoutaient à celles dont nous venons de donner une idée. Enfin, les frais du culte, la construction et l'entretien des monuments publics, des ports, des égoûts, des aqueducs, des routes, qui prirent sous l'empire un immense développement, soit que ces dépenses fissent partie des charges imposées par Rome, soit qu'elles fussent attribuées au budget communal^ pesaient encore sur les provinciaux.

§ 8. — Des rexrexius de l'État : ctiarg-es pesant sur les citoyens roxxialzis

Depuis la conquête de la Macédoine par Paul Emile, l'an de Rome 584, les citoyens romains

(1) Suét., Calig,, 52.

(2) Il faut joindre à ceux que nous avons nommés, l'impôt sur les portes (ostiarium), mentionné par Cicéron dans une lettre au proconsul Appius qui Tavait précédé en Cilicie, et l'impôt sur les colonnes dont il parle à Atticus (XIII, 6.)

294 SIXIEME PARTIB

ne payèrent plus le tributimn ; en 694, la loi de Metellus Nepos abolît les douanes en Italie ; mais Jules César les rétablit sur les marchandises étrangères. Une loi agraire, dont la date probable est Tan de Rome 643, ordonne la suppression du vectigal pour Yager publicus en Italie (1 j,

(1) La même loi ordonnait la yente de Yctger publieus en Afrique et en même temps conûrmait dans la possession d'une partie de cet ager publicus d'Afrique les possesseurs qui en jouissaient et les princes Numides, ûls du roi Masinissa. Ces ventes du domaine public, en Afrique, avaient pour objet de compenser la diminution de revenus que faisait subir au trésor la suppression du veotigal produit par Vager publioiM situé en Italie. Toutes ces mesures sont favorables au parti aristocratique :• or nous connaissons dans le collège tribunicien de l'an 643, outre Memmius, qui appartient à la faction démocratique, Baebius qui est dévoué aux intérêts de l'aristocratie; on peut donc lui attribuer, avec vraisemblance, l'initiative de la loi en question. C'est à tort que beaucoup d'historiens attribuent la suppression du vectigal, en Italie, à une loi Thoria, de l'an 635, en se fondant sur un texte de Cicéron (Brutus, xxxvi) : « Sp. Thorius « satis valuit in populari génère dicendi, is qui agnim « publicum vitiosa et inutili lege vectigali levavit. » M. Leclerc traduit : « Sp. Thorius fut un orateur popu- « laire assez en crédit. C'est lui qui, par une loi aussi tf mauvaise qu'inutile, déchargea d'impôts les terres « publiques. » Mais la loi Thoria nous est connue à la fois par les monuments épigraphiques qui ont été étudiés par M. Mommsen et par le récit d'Appien (B. C, 1,*27); or nous apprenons ainsi qu'elle est une loi de réaction contre les Gracques : elle annule la loi Sempronia de agris dividendis, supprime les triumvirs agris dandis

LB GOUVBRNBMENT »ES PROVINGBS 295

c'est-à-dire que dès lors les colons concessionnaires du domaine public dans cette région sont affranchis des redevances. Pendant les deux' derniers siècles de la République, TÉtat aliéna son domaine en Italie ; cette aliénation fut complétée par une loi de César pendant son consulat : « Après la distribution des terres de la « Campanie et l'abolition des douanes, écrit « Cicéron, quel revenu reste-t -il en Italie à la « République, excepté le vingtième sur la vente « et r affranchissement des esclaves ? » (Ad Att. II, 46). A partir de cette époque, le citoyen romain ne supporte plus aucune charge pour ses biens fonciers en Italie, oh. toutes les terres ont pris le caractère de Yager privatus et comportent la propriété Quiritaire. S'il a des propriétés sises dans Vager provincialisy soit en qualité de colon ayant eu sa part dans une assignation, soit

assignandis ' judicandis,, interdit les assignations et ordonne quo la jouissance soit laissée aux possesseurs. Comment s'expliquer que Cicéron, toujours hostile à l'œuvre des Gracques, ait condamné, dans le texte que nous venons de citer, une mesure évidemment conforme à ses idées politiques? C'est que ce texte, loin de condamner Sp. Thorius,lui est au contraire favorable, selon l'interprétation proposée par M. Mommsen : levavit a pour complément indirect vitiosa et inutili lege; vectigali est un ablatif instrumental, et il faut entendre : « Sp. Thorius.... qui délivra le domaine public d'une loi <c vicieuse et inutile (la loi Sempronia que Cicéron devait « en effet juger ainsi), en le soumettant au veotigal, »

pour les avoir acquises d'un colon par void d'achat ou de succession, en droit, il n'en est qu'usufruitier : il peut les vendre ou les transmettre, mais il doit un vectigal, qui, il est vrai, ne semble pas avoir été réellement perçu, Telli est sa situation, s'il réside en Italie. S'il résida en province, ailleurs que dans une civitas àjaiît obtenu le privilège de l'immunité et, vu cette qualité, conservant la propriété de son sol, il est soumis auxvectigalia y c'est-à-dire aux redevances qui gveYSiieni Vage7* provincialis , et même sous l'Empire il était assujetti aux stipendia ou impôts fixes (1). C'est pour remédier à cette inégalité entre les citoyens que l'Empire créa la fiction juridique appelée jus Ilalicumj qui, par un privilège que conférait l'empereur, assimilait un territoire extra-italique au territoire italique. De cette assimilation résultait la transformatica de V ager provincialis en solum italicum^ avec tous les avantages qui y sont attachés : la colc>nie ou le municipe munis du jus italicum comportaient le dominium quiritarium^ et ses habitants étaient exempts des tributs provinciaux. Suivant Zumpt, Auguste, quand il transporta ea province les habitants des territoires italiques qu'il avait assignés à ses vétérans, créa, pour épargner aux premiers une diminution de louî s

(1) Voir Willems, Droit public Romain, p. 518.

droits, le ^'t*5 italicum, dans lequel il ne faut voir que l'assimilation du territoire provincial au territoire italique, avec toutes les conséquences qui en découlent, et non une condition politique applicable à des individus ou à des collections d'individus, qui eût formé une situation intermédiaire entre la Latinité et la pérégrinité. Cette dernière opinion, émise par Sigonius et défendue par Bureau de la Malle, a été réfutée par Savigny, et la découverte des leges Salpensana et Malacitana, a complètement éclairci la question en démontrant l'identité de l'organisation politique des municipes extra-italiques et des municipes italiques (1). Les citoyens romains ont donc l'immunité relativement à leurs biens fonds, et l'impôt foncier ne les atteint qu'autant qu'ils entrent dans les sociétés qui afferment des parties de Vager publicus proprement dit, c'est-àdire de celui que l'Etat, au lieu de l'aliéner sous une forme quelconque, exploite lui-même par l'intermédiaire des publicains, ou encore s'ils sont possesseurs de portions de Vager provincia-lis sur le sol des cités n'ayant pas reçu soit l'immunité, soit le jus italicum. Mais ils paient les portoriay qui, supprimés en Italie l'an 60 avant notre ère, y ont été rétablis par Jules César pour les marchandises étrangères ; la centesima rerum venalium, impôt sur les ventes à l'encan,

(1) Voir Willems, Droit public romain^ p. 518.

298 SlXlàlCB PA&TIE

qui date de la fin des guerres civiles ; le solariiiMij ou impôt sur les constructions élevées dsi,n3 les loca publica ; la vicesima manumtsïony/ïïiy c'est-à-dire l'impôt du vingtième de la valeur des esclaves affranchis. Ce vingtième était à la charge du manumhsus^ à moins que le manumissor ne voulût en joindre le don à celui de la liberté, qui s'appelait alors gratuîta Uhertas, Les affranchissements qui ne donnaient que la liberté de fait, susceptible d'être révoquée, et non la liberté de droit, c'est-à-dire, sous la République, tous ceux qui avaient été opérés sans les formes solennelles, et, sous l'Empire, tous ceux qui conféraient la liberté sans le droit de cité, étaient exempts de cette contribution : ainsi, l'affranchissement par un pérégrin ne donnait pas lieu à la perception du vingtième, parce qu'il ne produisait pas un citoyen romain. Le sel, dont la vente fut réservée à l'Etat, sinon toujours, comme on le croit généralement, du moins quelque temps, était un impôt qui atteignait à la fois les citoyens et les non-citoyens. Enfin, il faut compter parmi les sources des revenus de l'Etat, le tributum spécial imposé aux citoyens qui étaient relégués parmi les aerarii et le tributum^ payé par les orbi et par les viduœ, pour Yaes hordearium des équités equo publico.

LB QOUVBRNBMEIfT DBS PROVINCnSS 299

§ 9. — P«roeptloxi des re-vexius de l'état

La perception des impôts, tant que dura la république romaine^ n*eut jamais lieu directement. Comme les grands travaux publics et la fourniture des armées et des flottes, elle était concédée ppr les censeurs à des compagnies qui affermaient les dîmes, les redevances en argent ou en nature, les portoria, les terres du domaine public, les mines et les salines de telle ou telle région, en un mot toutes les sources des revenus de rÉtat, moyennant une somme fixe (1). Les compagnies, dont Forganisation comprenait un nombreux personnel d'actionnaires et d'agents, étaient représentées aux adjudications par leur directeur (magtster), qui enchérissait en levant la main ; c'est de là que vient, suivant Festus, le nom de manceps donné au fermier principal :

< manceps dicitur qui quid a populo Romane « émit condueitve quia, manu sublata, signiûcat a se auctorem emptionis esse, d L'adjudicataire devait fournir une caution, et celui qui répondait pour lui s'appelait praes (2). Les spéculations

(1) Voir tome I, p. 141,

(2) Prses est is qui populo se obligat, interrogatusque a magîstratu ai prses sit, ille respondet : prses, dit Festus. Suivant le même auteur, l3 terme prœt s'emploie aussi pour désigner le manceps, parce que l'un et l'autre sont également engagés devant l'Etat : Manceps dicitur qui

300 SIXIÈMB PARTIE

auxquelles donnait lieu Texploitation des revenus publics, firent naître de vastes sociétés dans lesquelles beaucoup de Romains notables étaient intéressés. Si en effet les sénateurs ne pouvaient pas s'engager ostensiblement dans ces compagnieSy ils y plaçaient cependant leurs capitaux, ils intervenaient dans toutes les opérations en y faisant entrer leurs créatures ou en se dissimulant derrière des prête-noms, et les chevaliers, qui s'en étaient fait réserver la direction, absorbèrent bientôt toute l'activité industrielle* commerciale et financière de l'Etat. C'est ainsi que l'ordre équestre conquit avec la fortune cette importance politique que donne toujours dans une société, la puissance de Tarifent.

En effet le gouvernement romain ne pouvait pas se passer du concours des publieains ; seules leurs compagnies étaient en mesure de se char-« ger des grandes entreprises qu'il mettait eu adjudication. Dès le temps de Polybe, ces grands financiers tenaient sous leur influence les plus hauts personnages, dont ils faisaient fructifier les capitaux; et les gouverneurs de provinces les mieux intentionnés étaient obligés de les mena* ger, non-seulement par intérêt, mais même, en un certain sens, par devoir. Tandis que chez

quid a populo émit conducitve ; qui idem prses dicitur^ qui tam débet prsestare populo quam is qui pro eo prses factus.

nous l'impôt représente en quelque sorte une cotisation due, en raison de ses moyens, par chacun des individuiS qui participent aux avantages que Torganisation sociale assure à tous ses membres, chez les Romains Timpôt assis^ pour sa majeure partie, sur les non-citoyens, qui, comme nous venons de le voir, étaient, pendant la période républicaine, chargés sans proportion avec les citoyens, était considéré, relativement aux sujets de Rome, comme une contribution de guerre payée au vainqueur par le vaincu. Aussi le magistrat regardait-il comme un devoir de servir TEtat en facilitant les opérations de ceux qui prenaient la tâche de percevoir les revenus par lesquels il subsistait, et, s'il protégeait les sujets de Rome et leurs biens, c'est qu'ils étaient la fortune de la République. Cependant ces vues égoïstes du patriotisme romain, longtemps étroit et exclusif, furent amendées, chez les hommes que polissait la culture grecque, par les idées philanthropiques que la philosophie stoïcienne a l'honneur d'avoir répandues la première, avant que le christianisme en assurât le triomphe. On peut relever dans les ouvrages de Cicéron de nombreux passages quiprouventqu'à ses yeux tous les hommes, surtout les Grecs, ont droit à être bien traités, non-seulement à cause de l'intérêt de Rome, mais pour eux-mêmes. Ces Romains éclairés sentaient que, comme le proclamera Horace,

302 SDUàlCB PARTIS

c'était la Grèce qui leur avait apporté la civilisation ; si| devenue incapable de se gouverner elle-même, elle était tombée entre leurs mains, ils lui devaient par reconnaissance, outre la justice qui s'impose à tous les hommes envers leurs semblables, une protection bienveillante. Citons à ce sujet quelques phrases de la belle lettre de Gicéron à son frère Quintus. Nous y verrons la preuve que, s'il a défendu l'oligarchie aristocratique et financière du dernier siècle de la République, cruellement oppressive pour les provinces dont le sort a été certainement amélioré par l'administration impériale, il était du moins par ses idées et par son caractère, au-dessus des vues qui ont amené la ruine de son parti. « Si le « sort, écrit-il à son frère, avait placé sous vos « lois les nations barbares et farouches de « l'Afrique, de TEspagne ou des Gaules, l'humac< nité vous ferait encore un devoir de travailler « à leur bonheur et de vous dévouer à leur con- « servation ; mais lorsque nous commandons à a des peuples civilisés, que dis-je ? à des peuples « auxquels on attribue la gloire d'avoir civilisé c le monde, avec quel empressement ne devons- « nous pas leur rendre ce que nous tenons d'eux? c Oui, je l'avouerai sans honte, surtout vivant < comme je fais et après des actions qui éloi- « gnent de mon caractère tout soupçon de fai- « blesse et de légèreté, je Tavouerai, dis-je, si t j'ai acquis quelque gloire, je la dois aux con-

c naissances et aux principes que j*ai puisés « dans les sciences de la Grèce et dans les mo- « numents de son génie. A ce titre, indépen- « damment de la justice commune que nous « devons à tous les hommes^ il en est une parti- « culière que cette nation célèbre parait attendre a de nous : c'est que formes par ses leçons, « nous fassions servir à sa félicité ces lumières a dont elle-même a éclairé nos esprits (1). »

Les gouverneurs de provinces, avons-dit, ménageaient les publicains comme les intermédiaires nécessaires par lesquels passaient les revenus de l'État. Ils les ménageaient encore, dans un but personnel, parce qu'ils étaient les membres d'un parti puissant, dont tous les membres étaient unis par cette étroite solidarité que crée la communauté des intérêts pécuniaires, plus forte que tout autre lien dans les temps corrompus. Cicéron, quelque animé qu'il soit du désir de faire régner la justice dans l'administration provinciale, ne manque pas d'avertir son frère qu'il ne faut point les heurter de front : concilier les intérêts opposés des publicains et des provinciaux, tel est le problème qui se pose à tout gouverneur éclairé, et dont il ne doit négliger ni l'un ni l'autre terme (2). Plus d'une

{\)Ad. q, fratrem, i, 1.

(2) ... Atque huic tuœ voluniati ac diligentiœ difûcultatem magnam afferunt publicani. Quibus si adversamur* ordinem de nobis optime meritum et per nos cum repu*

fois, dans sa correspondance, il recommanda aux magistrats provinciaux auprès desquels sa haute situation lui donnait de l'influence telle ou telle compagnie de spéculateurs, dans laquelle étaient engagés les fonds de ses amis (1). Pendant qu'il est en Cilicie, il reçoit de son côté les mêmes recommandations; on lui demande des places de tribun ou de préfet, et il a le courage de refuser à Brutus une préfecture pour ce même Scaptius qui, sous le gouvernement de son prédécesseur, à la tête d'une troupe de cavalerie, avait si étroitement bloqué le Sénat de Salamine que cinq sénateurs étaient morts de faim.

Si les provinciaux, soutenus par le gouverneur, osaient résister aux fermiers de TEtat et repousser des exigences illégales, que les tribunaux compétents fussent composés des chevaliers ou des sénateurs, ils ne trouvaient dans les juges que des complices avoués ou occultes de leurs persécuteurs : on sait comment Rutilius, Tintégre lieutenant de Scsevola, en Asie, poursuivi sous prétexte de concussion, par ceux mêmes dont il avait réprimé les brigandages,

blica conjunctum et a nobis, et a republica disjungemus. Sin autem omnibus in lebus obseqiiemur, funditus eos perire patiemur quorum non modo saluti sed etiam commodis consulere debemus. {Id.y ibid.) (1) Voir par exemple, ad Fam,, xiii, 9.

flabît une condamnation scandaleuse dont le sou- Tenir inspire à Cicéron des accents d'une éloquente indignation. Après que la leco Comelia judiciaria eut rendu aux sénateurs les jurys d'oti les avait exclus le second des Graciues, on put croire, il est vrai, que la noblesse, relevée par Sjlla^ aimerait à faire sentir aux hommes d^argent le poids de son autorité ; mais on vit bientôt que les deux ordres s*entendaient pour maintenir, au mépris de la justice, des abus qui les enrichissaient également : les sénateurs avaient aliéné leur indépendance à partir de répoque où ils prirent l'habitude de verser leurs fonds dans les caisses des trafiquants qui les faisaient fructifier. Après Sjlla comme avant, l'impunité fut la règle, la répression demeura une rare exception : Verres aurait certainement échappé s'il n'avait pas eu, outre le tort d'opérer avec un sans-gêne maladroit, sur un théâtre trop voisin de Rome, la mauvaise chance de rencontrer un accusateur comme Gicéron.

La multiplicité des lois, quelle que fût la composition des tribunaux, ne pouvait pas protéger efficacement les provinciaux contre l'avidité d'une société dont les membres les plus éminents étalent intéressés à les exploiter. « En vérité^ « dit publiquement Cicéron, je crois que les « nations étrangères enverront bientôt des dépu- « tations au peuple romain pour le prier et le « supplier d'abolir les lois et les jugements

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c contre les concussions. En effets sans les trice banaux, chacun se contenterait de voler ce ce qu*il croirait suffisant pour lui et ses enfants^ Ci tandis qu^avec de pareils tribunaux chacun a emporte de quoi satisfaire lui, ses patrons, € ses avocats, le préteur et ses juges » (1).

Nous avons vu que les fermiers publics avaient le droit de compter sur le concours du gouverneur et de ses officiers pour seconder leurs opérations relatives à la perception de iHmpôt : Cicéron nous montre Verr^ voyageant en Sicile, dans la saison la plus chaude, pour assister à la collection des dîmes, et s'il rapporte ce fait, ce n'est pas comme un grief contre lui^ tandis qu'il reproche à Gabinius, ancien proconsul de Syrie, de n^avoir pas fait justice aux fermiers du domaine^ d'avoir rompu les traités conclus par eux avec les cités, supprimé les moyens de contrainte^ affranchi certains peuples des impôts et des tributs, défendu aux collecteurs et à leurs esclaves de se trouver dans une ville toutes les fois qu'il y serait. (2). Or c^étaient les abus de la perception qui rendaient les charges insupportables. Les vectigalia, comme nous l'avons dit, impliquaient, suivant Tarron, l'idée que ces redevances devaient être transportées au lieu fixé par le percepteur. Le magistrat pouvait donc

(1) Cic, in Verr,, i, 14.

(2) Cic, deprov. cons., 5; Person, p. 283.

exiger qu'on lui livrât le blé auquel il avait droit sur un point éloigné du lieu de la récolte. Pour échapper à des transports qui grossissaient ses charges, le contribuable n*avait pas d'autre ressource que de transiger, avec le gouverneur, s'il s'agissait des redevances qui lui étaient dues personnellement, avec led publicains, s'il s'agis* sait de celles qui étaient perçues au profit de l'Etat. Les règlements portaient que les grains devaient rester sur l'aire tant que la dlme n'aurait pas été perçue : en refusajit ou en différant d'accepter la livraison, sous prétexte de la qualité, dont ils étaient juges, les percepteurs lassaient la patience ducontribuable^qui, voyant le mauvais temps approcher et menacé de perdre sa récolte, ou encore poussé par un avis du gouverneur qui le sommait de s'acquitter, n'avait pas d'autre moyen, pour sortir d'embarras, que de se résigner à une transaction qui grossissait les bénéfices des fermiers de l'impôt. Le discours de Cicéron de re frumentaria est plein de révélations sur les exactions auxquelles la dime donnait lieu, et, d'après lui, le mal n'est" pas particulier à la Sicile, ni à ce genre d'impôt : « Lugent omnes provinciae, queruntur omnes « liberi populi; régna denique jam omnîa de € nostris cupidatibus expostulant. ». (1). « Par- « tout où pénétre le publicain, lisoms-nous aussi

(1)Gic., in Ven\ de re fricment, 89.

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c dans Tite-Live, les lois sont sans effet, il n*j « a pins de liberté. » (1).

Ponr échapper à ce fléau, les villes rachetaient les charges dont elles étaient grevées an moyen de traités (pactiones) avec les fermiers de TÉtat, qai leur concédaient ainsi le privilège de faire répartir et percevoir par leurs agents municipaux, les redevances en nature ou en argent auxquelles elles étaient taxées. Malgré Télévation des prix que la concurrence faisait atteindre aux adjudications et les gratifications qu*il fallait, en outre, donner aux adjudicataires pour traiter avec eux, ce rachat (redemptio tributorum), était favorable aux cités qui reprenaient ainsi la libre disposition de leurs propres ressources; Giccron se félicite, dans une lettre à Atticus (2), que les villes de sa province aient fait partout avec les fermiers de TËtat des traités qui faciliteront sa tâche, c'est-à-dire qui lui permettront de ménager à la fois les sujets de Rome et les publicains, dont le concours était nécessaires à ses vues politiques. (3.)

(1) Tite-Live, xlv, i8.

(2) Cic. ad Au., v, 13.

(3) Voir la table et l'index h la fin du tome III.

(pin du second volume)

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