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LES NON-CITOYENS

§ !•'. — Notioxis générales

Quiconque n'était pas inscrit dans une tribu et recensé comme citoyen romain était étranger (peregrinus) ; en général, même s'il habitait Rome, il faisait partie d'un peuple rattaché au gouvernement romain par un lien de sujétion quelconque, sans être investi de la civitas, ou par un traité qui, lui donnant le titre d'hôte ou d'allié des Romains, lui laissait une indépendance plus nominale que réelle qui préparait son assujettissement. Les termes peregrinus, populi peregrini, nationes eœterae comprennent donc tous les non-citoyens qui constituent l'mjpmwm romanv/m, et même les peuples qui ont avec Rome un traité d'alliance (socii) ; l'expression ecoterae nationes s'emploie aussi pour

àésignev les provinciaux (1). On appelait &arbari les peuples qui restaient complètement en dehors de la civilisation et de la sphère d'action de Rome, sans relations et sans droits réciproques avec elle. Les Romains respectaient en temps de paix la personne et la propriété du peregrimis ; ils observaient envers lui les règles du jus gentium et du droit spécial de sa propre cité s*i1 appartenait à une association déterminée; s'il n'appartenait à aucune association déterminée, comme le citoyen qui, livré aux ennemis par ordre du Sénat pour avoir signé une contravention que celui-ci refusait de ratifier, n'avait pas été reçu par eux et, par suite, avait perdu la cité romaine sans revêtir la nationalité du peuple qui le repoussait, ainsi que le reconnaît Cicéron à propos d'Hostilius Mancinus et des Numantins (2), les Romains lui appliquaient les règles du jus gentiuwiy considéré comme équivalent et synonyme du jus natv/rale. En effet, les Institutes (3) attestent formellement cette synonymie et, comme l'explique fort bien M. Accarias (4j, le vrai sens de la division

(1) Ut nationes extersB (les provinciaux) legatum ad populum Romanum mitterent ut lex de pecuniis repetundis tolleretur. (Cic, In Verr., i, 14).

(2) Cic, "Pro Cœoina, 34.

(3) § 11, Dô Divis. lier. y ii, 1.

(4) Précis de Droit romain, tome I«', n« 7, pages 15 et 16.

NOTIONS GéNÉRALBS 175

du droit privé en jus civile et jus gentiimi est celui-ci : « Dans toute législation, dit-il, il y a € des règles que les tribunaux du pays ne peu- « vent appliquer qu'entre nationaux : elles force ment le jus civile. Il y en a d'autres qu'ils a doivent appliquer même dans les rapports des <c étrangers entre eux ou avec des nationaux : a elles forment le jus gentium. Ainsi qu'un « Pérégrin teste dans les formes romaines, les € tribunaux romains ne feront pas exécuter son « testament. Qu'au contraire, un Romain et un € Pérégrin s'associent, la loi romaine garantit « l'exécution du contrat. Ce sont ces résultats c( qu'on exprime en classant le testament dans '' le jus civile et la société dans le ji^ gentiu/m, » Selon le même auteur, la synonymie des deux expressions jus gentiv/m et jus natwrale a sa source dans ce fait que les institutions que Rome a dû le plus volontiers rendre accessibles aux étrangers, sont celles qui se retrouvent partout ; or, celles qui se retrouvent partout sont généralement les plus rationnelles ; les institutions comprises dans le jus gentiu/m sont donc les plus conformes à la raison, dont elles sont l'expression, tandis que les institutions an jus civile^ qui reflète surtout le caractère national des Romains, sont plus arbitraires et réservées à ces derniers. Le jus naturale et le jus gentium, tout en désignant les mêmes institutions, diffèrent en ce que la première expression met

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plus spécialement en lumière leur origine rationnelle, tandis que la seconde les montre plutôt au point de vue technique et pratique.

En temps de guerre, le Pérégrin devenait hostis, terme qui, dans l'ancienne langue latine^ avait le sens de peregrintcs (1) avant de prendre celui d'ennemi, dans lequel il remplace le mot de perduellis. L'acception primitive de Iiostis eût été celle d'égal, si Ton en croit Festus (2), qui le fait dériver de hostire, synonyme de aequarCj et elle rappellerait une époque où des affaires judiciaires et des questions politiques pouvaient être débattues avec des peuples alliés et complètement indépendants; mais quand Tesprit de conquête se fut développé chez les Romains, ils n'eurent plus de rapports qu'avec des nations soumises que les traités d'alliance ne mettaient pas sur le pied de l'égalité avec eux. Dès lors, le terme hostis changea d'acception et le terme peregrinus désigna, comme nous l'avons dit, tous les non-citoyens qui formaient Vimperium romcmv/m.

Cependant, si \^ peregrinitas forme, à côté de la cwitaSj une distinction tranchée, il s'en faut qu'elle désigne une situation unique ; elle s'applique, au contraire^ à des conditions fort variées dont nous passerons en revue tous les types

(1) Cic, De Off., 1, 13.

(2) Feitus, status dies, redhostire.

principaux, en commençant par le groupe le plus favorisé, c'est-à-dire pour les Latins qui, participant à quelques-uns des droits compris dans la civitas^ forment, en quelque sorte, une catégorie intermédiaire.

§ 2. — x^e Droit latlxx : A.88i]Jetti00exxxexit

€LvL X.ia.tiuxxi (i).

L'assujettissement du Latium forme la première phase du progrés de la puissance romaine. Après la ruine d'Albe la Longue, Rome a conclu un traité sur le pied de l'égalité {aequum fœdus) avec les Latins qui formaient alors une confédération sous la présidence d'Albe. Mais, malgré les engagements de ce traité, elle réclame bientôt le protectorat qui avait appartenu à Albe, à laquelle elle prétend se substituer, et le refus des Latins amène une guerre sous le règne de Tarquin l'Ancien. A la suite de cette guerre, les Latins restent nominalement les alliés de Rome, mais, en réalité, ils sont déjà sous sa dépendance : la grande œuvre du gouvernement des rois a été l'établissement de la suprématie de Rome dans le Latium sous la forme d'une hégémonie. Or, toute hégémonie, par la pente naturelle des choses, tend à se tranformer en une

(1) Voir Mommsen, HisU rom,, tome ir, chap. 5.

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domination véritable ; aussi, après avoir été ébranlée par le contre-coup de la révolution intérieure de Rome, la confédération romanolatine se reconstitue-t-elle dans des conditions qui étendent les droits de la métropole. Le traité primitif portait, par exemple, que la paix ou la guerre, et les conventions avec l'étranger ressortiraient à la fois de Rome et des Latins ; en cas de guerre fédérale, Rome et le Latium avaient le même contingent à fournir, c'est-àdire, pour chacune des deux parties contractantes, une armée de deux légions ou huit mille quatre cents hommes. L'une et l'autre avaient alternativement la nomination du général en chef, lequel, à son tour, choisissait son étatmajor, c'est-à-dire six tribuns militaires pour chacune des quatre divisions militaires de l'armée.

Ces régies, si elles avaient été strictement pratiquées, auraient réduit l'hégémonie de Rome à une vaine préséance, purement honorifique ; aussi avaient-elles subi, dés le temps des rois, d'importantes restrictions. Tout d'abord, la confédération perd le droit de traiter avec l'étranger et celui de nommer, une année sur deux, le général en chef : Rome s'arroge le droit de le nommer seule et de décider, également seule, de la paix et de la guerre. S'agissait-il de bâtir une forteresse fédérale, de fonder une colonie, c'était toujours une colonie Romaine qui.

image de la métropole, lui était invinciblement attachée et étendait son influence en propageant 83S mœurs et son droit ; dans le principe, en effet, les Romains n'établirent que des colonies Romaines (1). Mais, si les Latins perdaient une partie de leur indépendance, on ne touchait pas aux droits fort étendus dont les traités d'alliance assuraient la jouissance, dans toutes les cités de la fédération, aux citoyens venus d'une des villes confédérées. Ces droits consistaient dans la faculté d'acquérir des biens meubles et immeubles, de trafiquer, et surtout d'aller et de venir sans nul obstacle : ainsi l'individu citoyen d'une ville alliée n'avait pas seulement la faculté de fonder un établissement dans une autre ville de la confédération ; il était de plus investi de la cité passive (municeps), c'est-à-dire qu'à l'exception du conubiuniy que les patriciens refusèrent longtemps avec opiniâtreté aux plébéiens, et de l'éligibilité, il participait aux droits et aux charges, politiques et privées, de ses nouveaux concitoyens, et que, dans les assemblées tri* butes, il émettait son vote, restreint, il est vrai, à quelques égards, car l'individu immigré dans ces conditions n'était pas porté, une fois pour toutes, dans une tribu déterminée : lorsqu'il y avait lieu à un vote auquel il devait prendre

Vl). A. Gell. I, «G.

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part, le sort décidait de la tribu dans laquelle il exerçait son droit,

Tels étaient, dans leurs traits généraux, les rapports établis entre Rome et les Latins dans les temps quisuivirent la révolution républicaine, en vertu du traité par lequel, sous le consulat de Spurius Ca^sius (1), la confédération fut renouvelée. L'alliance des cités Latines, rendue plus étroite par la nécessité de combattre les peuples de TEtrurie méridionale, permit aux Romains non seulement d'abattre ceux-ci, mais encore de soumettre les Sabins, les Yolsques, les ^ques, et de faire entrer dans la confédération les Herniques qui leur apportèrent un utile supplément. C'est seulement après les succès définitifs des alliés contre tous ces peuples que la discorde se mit dans la confédération sur laquelle pesait de plus en plus l'hégémonie Romaine. En effet, à partir du jour où l'on crut ne plus avoir rien à craindre du dehors, les ménagements cessèrent d'un côté, les concessions de Tautre. Les villes Latines et Herniques les plus importantes se révoltèrent après l'invasion Gauloise (2), et la confédération fut interrompue par une lutte qui, de la part des Herniques surtout, fut opiniâtre. La ligue Romano Latine se reforme alors, l'an de Rome 370 (384 av. J.-O.) mais dans des con-

fi) 493 avant J.-C.

(2) Tifcô Live vi, 2 ; vir, 12.

ditîons qui assurent la suprématie de Rome.

Jusque là, toute cité fondée par les Romains ou par les Latins était souveraine sur son territoire et entrait dans la ligue avec sa place dans les fêtes Latines ; désormais, toute cité nouvellement jointe à une autre perd son indépendance politique et est exclue de la ligue. Le nombre des villes qui y ont part est fixé à trente : celles qui seront admises plus tard ne voteront pas. Par cette seule raison que leur admission sera postérieure à Tan de Rome 370, non seulement elles seront exclues de la participation aux droits politiques que donne la ligue, mais encore elles i*esteront isolées les unes des autres dans les choses du droit privé. Chacune d'elles aura le commercitmi avec Rome, mais ne Taura pas avec les autres villes Latines : tel citoyen de Sutrium pouvait acquérir et posséder en pleine propriété un champ sur le territoire de Rome, mais ne le pouvait pas sur le territoire de Praeneste. Quant au conubitmi, de tout temps, Tétat Romain a pu l'accorder spécialement à tel ou tel pérégrin, à telle ou telle cité : c'est ce que prouve un des arguments attribués par Tite Live à Canuleius qui s'indigne de ce que les patriciens refusent à leurs concitoyens un droit qu'ils ont concédé même, finitimis eœtemisque (1). On peut même admettre qu'il ait existé d'une

(1) Tite Live, iv, 3.

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inauiére générale entre les familles patriciennes des deux peuples, comme semblent le supposer différents témoignages ; Denys, par exemple, raconte que pendant la guerre dans laquelle succomba la ville située sur les bords du lac Regille, toutes les femmes romaines mariées à des Latins étaient rentrées à Rome, tandis que, parmi les femmes latines mariées à des Romains, deux seulement allèrent rejoindre leurs compatriotes(l). Nous voyons aussi dans les récits anciens le Tusculan Octavius Mamilius marié à la fille du dernier des Tarquins (2), et Tun des Curiaces, cbampion d'Albe, fiancé avec une romaine.

Cependant, contrairement à M. Mommsen, nous croyons qu'il ne faut pas attribuer le conubium indistinctement à tous les Latins avec tous les Romains. En effet, non-seulement, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, les patriciens de Rome n'ont admis que par la leœ Canuleia (445 ans avant Jésus-Christ), les unions entre plébéiens et patriciens, mais encore on sait positivement que la Latinité de l'Empire ne comporte pas ce droit.

Enfin, par le traité de l'an 370 (384 ans avant Jésus-Christ), Rome interdit aux villes alliées, qui jusque-là avaient une complète liberté d'action à l'intérieur de la ligue, toute association

(1) Denys, vi, J.

(2) Tite Live. i, 49; Denys, iv, 45.

particulière. Les quarante-sept villes de la Fédération, parmi lesquelles trente seulement avaient voix délibérative, sont vraiment sous sa dépendance, au point que toutes les institutions se modèlent de plus en plus sur celles de la métropole : les préteurs et les édiles, par exemple, sont créés dans les villes latines en même temps qu'à Rome ou peu de temps après, vers Tan 367 avant notre ère, et l'organisation judiciaire qui, dans toutes ces villes, tend à mettre la police entre les mains de l'aristocratie, généralement docile à l'influence romaine, n'est qu'un anneau de la chaîne du protectorat de Rome qui commence à s'organiser.

Cependant, les Romains se crurent assez forts pour rendre plus étroite encore la dépendance de leurs alliés ; aussi, voyons-nous des transfuges latins accourir partout où Rome est en guerre, pour faire cause commune avec ses ennemis, et même en 405 (349 ans avant Jésus- Christ), la ligue refuse son contingent au moment où le peuple romain va se trouver aux prises avec une nation italique assez puissante pour tenir tête à tous les Latins réunis, c'est-à-dire avec les Samnites qui possèdent Nola, Nucérie, Capoue, NapleSjOÙ ils ont été civilisés par les Grecs, dont ils ont adopté les mœurs et les institutions. Mais, après une première guerre, les Romains, suivant une politique qui leur réussira toujours, font avec les Samnites un traité, provisoire dans leur

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pensée, qui leur laisse la liberté d*agir avec tous leurs moyens contre les Latins. Ceux-ci, enhardis parce qu'ils se croyaient nécessaires, ne demandaient rien de moins qu'un traité qui eût mis fin à l'hégémonie de Rome. Il faut lire dans Tite- Live, au début du récit de cet épisode décisif de l'histoire romaine, le discours hautain dans lequel L. Annius Setinus, préteur latin envoyé en ambassade à Rome, expose les prétentions de ses concitoyens : ce Annius, comme s'il était Ci entré en yainqueur dans le Gapitole conquis € par ses armes, au lieu de parler comme un a ambassadeur couyert par le droit des gens, cr s'exprima en ces termes : T. Manlius, et vous, « pères conscrits, il serait temps enfin de ne a plus agir avec nous comme des maîtres. Vous € voyez, en effet, le Latium fertile par la grâce « des Dieux en armes et en guerriers, les Sam- « nites vaincus, notre alliance avec les Sidicic< niens et les Campaniens grossie encore par <K l'adjonction des Yolsques, enfin, vos colonies <x elles-mêmes, préférant le gouvernement des a Latins à celui de Rome; mais puisque vous « n'êtes pas disposés spontanément à mettre fin « à une tyrannie arbitraire, quoique nous puis- € sions conquérir par les armes la liberté du « Latium, cependant, au nom de la parenté de c race qui nous unit, nous voulons vous offrir « des conditions de paix égales pour lejs deux ce parties, puisqu'il a plu aux Dieux immortels

< que lenrs forces fassent égales. Que Tun « des deux consuls soit romain, l'autre latin; € que le Sénat soit recruté également dans les « deux nations, qu'elles ne forment plus qu'un c seul peuple, un seul gouvernementj et comme c l'une des deux parties doit céder à l'autre « pour que ce gouvernement ait un siège unique, « en souhaitant que cette concession tourne au c< bonheur commun, nous consentons que cette c< ville devienne notre patrie, de préférence aux € autres, et. que nous prenions tous le nom de € Romains (1). »

Ce que les Latins demandaient ainsi n'était donc pas autre chose qu'une sorte de fusion sur le pied de l'égalité, comme celle qui s'était opérée dans les premiers temps entre les Romains et les Sabins. Le peuple romain aurait ainsi renoncé à former, au-dessus de toutes les nations italiques, un corps privilégié ; or, le moment n'était pas venu où il devait étendre le droit de cité aux Italiens vaincus et assimilés. Les Latins furent repoussés et Titus Manlius Imperiosus les écrasa à la bataille de Trifanum, appelée aussi

(i) Gonsulem alterum Roma, alterum ex Latio,

creari oportet; senatus partem sequam ex utraque gente esse ; unum populum, unam rempublicam ûeri, et ut imper ii eadem sedes sit idemque omnibus nomen, quoniam ab alterutra parte concedi necesse est, quod utrisque bene vertat, sit htec sane patria potior et romani omnes yooemur. (Tite Live, yiix, 4.)

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bataille de Veseris, entre Minturnes, Suessa et Sinuessa, Tan de Rome 414(340 ans avant Jésus- Christ), bataille qui mit fin pour toujours à la confédération roman o-latine. Après leur défaite dé Trifanum et la réduction des dernières cités volsquos et latines, qui occupa encore deux ans, Rome retire aux Latins toute existence politique en tant que peuple confédéré : la confédération no subsiste plus que comme une association purement religieuse, pour la célébration des fêtes du mont Albain. Rome a rompu le pacte unique qui existait entre elle, d*une part, et les cités fédérées de l'autre; elle n'est plus engagée par les anciennes chartes fixant pour les alliés leur contingent de guerre, dont le maxhnum ne pouvait pas être dépassé et leur assurant une part proportionnelle dans le butin. Quelques villes obtiennent la civitas^ les autres sont complètement isolées entre elles (1), et tout lien fédératif leur est enlevé. Au lieu du pacte unique (fœdus œqtmm)y qui, si depuis longtemps déjà, il ne mettait plus sur le même pied les Romains et leurs alliés, justifiait au moins sa qualification de œquum dans ce sens qu'il était uniforme pour tous les alliés, des traités séparés sont conclus avec chaque état. Ces traités particuliers laissent aux vaincus leur autonomie municipale, mais les subordonnent étroitement

(1) Tite-Live, viii, 14.

h la môttopob, par rapport à laquelle ils sont placés dans des situations fort dissemblables. Les plus favorisés forment ce que l'on appelle le Nomen Lalinum, les Socii nomirtis Latlni, désignations qui ne se rapportent plus à une confédération ou à un peuple, mais caractérise une situation juridique, appelée aussi Laiinitas^ jus Latii ou simplement Latium, En effet, elle comprend non-seulement les Etats auxquels Rome a accordé un traité après les avoir vaincus à Trifanum et les anciennes colonies latines, mais les Volsques, les Eques, les Herniques, les Aurunques et les Privernates qui, après la soumission de leurs pays, reçurent la même condition que les Latins (Latium adjectum),

§ 3. — i^e Droit latin. : I3es différ entes oatég-ox*les qui fsorxxient la. ILiatlnltas.

La Latinité, considérée comme une situation juridique, comprend trois catégories qui jouissent des mêmes privilèges, sauf quelques différences en ce qui concerne les Latini Jwniani (1) :

1<* Les anciennes villes latines qui, avant leur défaite à Trifanum, formaient une confédération sous la présidence de Rome; et de plus, les Volgques, les Eques, les Herniques, les Aurunques et les Privernates qui, soumis peu de

(i) Voir ci-deesous.

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temps apris, ont la même condition ; enfin, les colonies latines fondées pendantladaréedu^FV^ditô aeqimm^ alors que les Latins étaient encore les alliés et non les sujets de Rome. Les trois groupes compris dans cette première catégorie forment ce qu'on appelle les Latini veteres,

2^ Les colonies latines appelées coloniae novae (1). En effet, Rome qui, instruite par le succès des colonies romaines (2), avait aussi établi, dès le temps du Fœdus aequv/my des colonies latines, en fonda de nouvelles qui, tout en gardant ce nom, par lequel on désignait alors non plus une confédération, mais, comme nous Tavons dit, une condition juridique, n'étaient ni composées exclusivement d'individus de nationalité latine, ni situées en pays latin.

D'après les témoignages de Cicéron (3) et de Gaius (4), elles comprenaient trois sortes de personnes : 1** Des volontaires latins ou romains, qui se faisaient inscrire parmi les émigrants ; 2® Des personnes qui^ condamnées à une amende, en évitaient ainsi le paiement; 3® Des fils de familles désignés par leurs pères. Tout citoyen romain inscrit dans une colonie latine perdait sa qualité pour prendre celle de latin ; c'était,

(1) Festus.

(2) Voir ci-dessus : Bes citoyens d'origine diverses et et des colonies romaines,

(3) Pro Cœcina, zxxni; Pro domo, W I, s 131.

comme nous l'avons vu (1), un des cas auxquels s'appliquait la capitis deminutio média ou minor.

Plus tard, la Latinité s'acquit soit par l'émigration dans une colonie latine déjà existante, soit par une concession faite ou à des individus» ou à des cités. En vertu de la loi Pompeia, de Tan de Rome 665, les communes de la Gaule transpadane, « par la fiction légale qu'elles « étaient colonies latines, furent revêtues des a droits attribués jusque-là aux Latins de droit « inférieur (2). » Nous trouvons de nombreuses concessions du même droit faites par César et par Auguste, en Sicile et dans la Gaule narbonnaise. Augiùsta Tricastinorimi et Ltccus Augustin par exemple, le reçurent d'Augustt comme stations de la chaussée dirigée par lui d'Italie en Gaule (2) ; c'est encore lui qui, seloa toute apparence, l'accorda pour un motif analogue aux Alpes cottiennes et à quelques peuplades liguriennes des Alpes maritimes, enfin les Ausci et les Convenae, vraisemblablement aussi

(1) Voir ci-dessus : Comment on perd la qualité de citoyen romain.

(2)Momsen, R. G., n», p. 239. Contribution à Vhistoire du droit latin, par Otto Hirschsfeld, traduction Thédenat, p. 11, chez Torin; sur la distinction du droit latin en mettes et minus Latium, voir ci-dessous,

(3) Herzog, Gaîlia Narbonensis, p. 93.

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les Bituriges Vivisci (1), et, suivant Strabon (2), presque toutes les villes de la Bétique doivent au même prince la Latinité.

Cependant Auguste, qui ne voulut pas prodiguer le droit de citS observa également une certaine réserve dans la diffusion du droit latin, qu'il répandit moins libéralement que César, et cette réserve fut imitée par ses successeurs : pendant les premiers temps de TEmpire, la Latinité ne semble avoir été donnée qu'aux Italiens et aux contrées limitropbes auxquelles il faut ajouter l'Espagne, et même, pour quelques cas beaucoup plus rares, TAfrique. Nous en trouvons la preuve dans ce fait que la totalité des Alpes maritimes y parvint seulement sous Néron (3). Ces limites ne furent dépassées que pendant les guerres civiles qui suivirent la mort de Néron. Tacite (4) reproche à Vitellius de prodiguer la Latinité aux étrangers, ce qui s'applique sans doute aux villes de la Gaule septentrionale qui s'étaient unies aux légions de Germanie, et quand Vespasien, peu de temps

(1) Ch. Robert, Études sur quelques inscriptions antiques du Musée de BordeauoG^ 1879, p. 27, cité par M. Thédenat, p. 13, note 3.

(2) Strabon, m, 1, 15.

(3) Eodem anno Gaesar nationes Alpium mariti-

marum in jus Latii transtulit Tacite, Ann», xni, 33. (4) HisUf III, 55 : Latium externis dilargiri.

après (1), accorda le droit latin à toute l'Espagne, cette mesure, qui devait cependant être considérée comme un juste retour à l'ancienne politique d'Auguste, puisqu'il s'agissait d'un pays déjà pénétré par la civilisation romaine, souleva des critiques chez les représentants du vieil esprit romain, dont Tacite a souvent exprimé, en homme qui les subit, les préjugés et les tendances exclusives (2). C'est sans doute à ces critiques que répond Pline dans cette phrase dont le sens a été souvent discuté :

« Universae Hispaniae Vespasianus imperator « Augustus jactatum procellis reipublic» Latium € tribuit (3). » Nous croyons, en effet, avec MM. Hirschfeld et Thédenat, qu'il faut entendre par là que, dans la pensée de Pline, le droit latin, porté au hasard par les orages politiques des derniers temps, dans des pays encore barbares auxquels une politique éclairée ne devait pas l'accorder, était justement attribué par Vespasier. aux Espagnols, déjà assimilés (4).

(1) En 75, selon les inscriptions.

(2) Voir Tacite, Annales, xi. 23. Cicéron était animé du même esprit quand, à l'occasion des mesures de César relativement aux Siciliens, il écrivait : Scis quam diligam Siculos et quam illam clientelam honestam judicem; multa illis Csesar, neque me invito, et si Latinitas erat non ferenda. Ad Att,, xiv, i2, 1.

(3) Pline, Hist. nat, m, 3, 30.

(4) Otto Hirschfeld, traduction Thédenat, p. 15.

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Tous les peuples compris dans la seconde catégorie, que nous venons d'examiner, forment ce que Ton appelle les Latini colonarii^ dont la condition a pour modèle celle des Latini veteres, qui ont disparu à Tépoque du droit classique. En effet, comme nous Tavons tu plus haut (I), la loi Julia proposée par le père de Jules César, a conféré, en 90, le droit de cité à toutes les civitates Latinae et aux ^octt qui n'avaient pas fait défection pendant la guerre sociale. En 89, la loi Plautia Papiria a accordé la civitas à tous les habitants libres domiciliés en Italie ot citoyens de villes italiques, sous condition de faire leur déclaration devant le préteur dans le délai de soixante jours. Les Italiens qui, comme les Samnites et les Lucains, n*ont pas usé de la leoD Plautia Papiria, obtiennent la cité en 87, par un sénatus-consulte (2). Il n'y a donc plus, dès lors, de cités de droit latin en Italie ; le jus Latii ne subsiste plus que dans les provinces, où les colonies latines sont un moyen d'assimilation des peuples vaincus, et dans les cités de la Gaule transpadane, auxquelles la loi Pompeia, déjà mentionnée plus haut (3), l'a conféré, en 89, par une fiction juridique (4).

(!) Lu droit de cité romaine.

(2) Willems, Droit public romain^ chap. 2, p. 368.

(3) Même paragraphe, p. 12.

(4) Asconius in Pisonianam, p. 2 : Non novis coloniis

La condition de latin se transmet par la naissance, d'après les mêmes règles qve la cité romaine ; l'enfant né d*an Romain et d*ane Latine est Latin, à moins qao la mère n'appartienne à une famille ou à une cité ayant le coni^ bium^ en vertu du principe : Conubio interveniente, liheri semper patrem sequtmtur ; non interveniente conubio, matris condicioni accedtmt (1). Or, nous avons vu qu'on ne devait pas admettre que le conubii^m ait existé entre tous les Romains et tous les Latins indistinctement. Par application de la loi Minicia (2), l'enfant issu d'une Latine et d'un Pérégrin naissait pérégrin, la condition de Pérégrin étant inférieure à celle de Latin. Contrairement à la loi Minicia^ un sénatus-consulte proposé par Adrien décida, par un retour au principe général, que l'enfant issu d'une Romaine et d'un Latin serait Romain (3).

3® Une troisième catégorie de Latins est créée, sous le règne de Tibère, par la loi Junia Norbana, proposée. Tan 19 de notre ère, par les

eas constituit, sed veteribus incolis manentibus jus dédit Latii, ut possent hahere (posthaberent suivant Mommsen), jus quod ceterse Latinse colonise, id est ut gerendo magistratus civitatem Romanam adipiscerentur.

(1) Ulp., V, 8.

(2) Lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis condicionexû sequi jubet.

(3) Gaius, I, S 90 et 80.

194 GINQUlàlfB PARTIB

consuls M. Junius Silanus et L. Norbanus Balbus. D'après Tancien droit de Rome, Taffranchissement par un citoyen romain ne pouvait faire que des affranchis citoyens romains. En effet, Taffranchissement, quand il était conforme aux règles qui régissaient cette matière, transformant en personne un être qui, jusque-là, n'était qu'une chose, l'esclave devenu libre tenait de son maître l'existence civile. Aussi prenait-il son nom, son domicile, sa nationalité, Pérégrin s'il était Pérégrin, Latin s'il était Latin, citoyen romain s'il était affranchi par un citoyen romain, et comme il ne pouvait pas avoir par lui-même d'autre famille que ses descendants, le patron et la famille du patron (c'est-à-dire son ancien maître), remplaçaient à son égard les agnats. L'affranchissement par un citoyen romain donnait donc au manicmissus à la fois la liberté et la cité, quand il était conforme aux régies que nous indiquerons plus tard (1). Quand il n'était pas conforme à ces règles, il restait sans effet légal. Mais il fut dérogé une première fois à ce principe par les lois ^lia Sentia et Fufia Caminia, votées sous le règne d'Auguste.

Nous avons vu que l'affranchissement avait servi, comme la naturalisation, à grossir le corps des citoyens qui ne se recrutait par lui-môme

(1) Voir les Notion* de droit romain.

que dans des proportions insuffisantes. Pendant des siècles, il n'avait été généralement que la juste récompense du dévouement et des services rendus ; mais avec la décadence des mœurs, la liberté d'action laissée aux maîtres dans cette matière, était devenue, vers la fin de la République, un véritable péril national, parce qu'elle encombrait la cité de membres indignes dont le nombre menaçait d'altérer de plus en plus profondément l'esprit public. C'étaient, en effet, les plus méprisables parmi les esclaves qui réussissaient à se faire affranchir par des moyens honteux dont on peut voir le tableau dans Denys d'Halicarnasse (1). Certes, il y avait intérêt à empêcher de pareils individus de passer directement des bas fonds de la servitude à la pleine possession de la cité, et tel est le but des deux lois ^lia Sentia et Fufia Caninia, dont Teffet est à la fois d'exiger de nouvelles conditions pour que le mamwiissus obtienne avec la liberté le droit de cité, et de mettre des entraves à la faculté d'affranchir. La leœjElia iSen^/a comprend

trois clauses principales : 1® Minori XX annorum

(1) ... ol /xiy ciTth XYiTctioLi, xoLlroixfiipvxiocÇy xal nopvtlaÇf xal nocnhç &XXou nornpov nàpou ^Yifi9.rw<kfuvoty toOtuv eivoûvrae Tûv j^prifiKxoiv r^iv iXtuBtplcLv, xa! tù$\)i tlat 'Pw/xâioc. Ol Ik auviTTOpgç xal 9V¥tpyol xotç itonàrati yffvo/avoi fap/Aov,tMV xa2 AvZpofovi&v kolI Tâv tk Btobç ij xb xo(v6v Aiticfip^»^, Tocûra; fhpovxmt itap^ «Otmv xài x^/"^^<**«*

196 GINQUIÈMB PiHTIB

domino non aliter manumittere permittitur qaam si yindicta, apud cousiliam^ jasta causa manamissionîs adprobata, manumiserit. Le maître âgé de moins de yingt ans ne peut plus affranchir que par la vindicte (1), en présence d'un conseil formé à Rome de cinq sénateurs et de cinq chevaliers, en province de vingt récupérateurs (2), citoyens Romains, qui seront juges du motif de Taffranchissement. Gains (3) cite comme exemples

dejtùsta causa : si quis psedagogum, autser-

vum, procuratoris habendi gratia, aut ancillam, matrimonii causa, apud consilium manumittat.

2^ Ea lex minoies XXX annorum serves non aliter voluit manumissos cives Romanes âeri quam si vindicta^ apud consilium justa causa manumissionis adprobata, liberati fuerint. Pour que Tesclave âgé de moins de trente ans obtienne, par Taffranchissement, la cité Romaine en même temps que la liberté, il faut qu'il ait été affranchi par la vindicte, et que le conseil mentionné ci* dessus ait reconnu la validité du motif de l'affranchissement.

3® Lege -^lia Sentia cavetur ut qui servi a dominis pœnsa nomine vincti sint, quibusve stigmata inscripta sint, deve quibus ob noxam

(1) Voir les Notit>ns de Droit romain.

(2) Voir rindex tome ni.

(3) I, 19, 39 ; Willems, Droit public des Bamains, p. 408.

quœstio tormentîs habita ait et in ea noxa fuisse convicti sint, quiqne nt ferro aut cam bestiis depugnarent traditi sint inve ludum custodiamye conjecti fuerint, et postea, vel ab eodem domino^ vel ab alio manumissi, ejusdem condicionis ôant cigus condicionis sant peregrini doditicii (1). Tout esclave qui a été mis aux fers» marqué, soumis à la torture pour un délit dont il est demeuré convaincu, livré pour combattre comme gladiateur ou contre les bétes féroces, jeté dans l'amphithéâtre ou en prison, s'il est affranchi plus tard, soit par le même maître qui lui a infligé une de ces peines infamantes, soit par un autre, obtient par raf[î*anchissement la liberté, mais non la cité Romaine, incompatible avec ces flétrissures; il est dans la condition dea peregrini dediticiiy c'est-à-dire des peuples vaincus qui se sont rendus à discrétion. Or cette condition qui le met, selon Gains (2), au dernier degré des hommes libres (pessima lihertas) est, sous plusieurs rapports, inférieure à celle des pérégrins ordinaires : les dediticii n'appartiennent à aucune cité déterminée^ ils n'ont pas depatria ou origOj comme les Romains qu'une condamnation criminelle a rendus pérégrins (3) : ils ne sont ni citoyens, ni même Latins, et tout espoir de par-

(1) Gaius, I, § 13; Ulpien I, § 11.

(3) Aecarias, Précis de Droit romain, tome i, n* 65f p. 118.

198 GINQUlàMB PÂRTIB

venir à la cité lear est à jamais interdit; il leur est interdit de séjourner à Rome et dans un rayon de cent milles autonr de Rome : toute contravention à cette défense entraîne pour eux la perte de la liberté et la confiscation de leurs biens au profit du peuple Romain ; ils sont alors vendus par l'Etat, avec cette clause qu'ils ne pourront plus être affranchis ; le maître qui ne tiendrait pas compte de cette clause les ferait retomber en les affranchissant, sous Tesclavage du peuple romain. Cependant^ conformément à ce principe général que la condition d'affranchis n'était pas héréditaire, la condition des affranchis dediticii ne passait pas à leurs enfants, qui naissaient pérégrins ordinaires, et, par suite, pouvaient parvenir à la cité (1).

La loi ^lia Sentia avait donc pour effet d'empêcher des affranchis indignes d'obtenir avec la liberté le droit de cité; elle est inspirée par cette politique d'Auguste qui voulant, dit Suétone, « préserver la pureté de la nationalité romaine « contre un mélange excessif d'éléments étran- « gers on serviles, n'accorda qu'avec beaucoup « de réserve le droit de cité et mit des entraves à « l'affranchissement (2). Non content d'écarter

(1) Gaius, I, § ^,

(2) Magni prseterea existimans sincerum atque ab omni colluvione peregrini ac servilis sanguinis incorruptum servare populum, et civitatem Romanam parcissime dédit, etmanumittendimodum terminaTit. Suétone, Octayius,40.

(t les esclaves de la liberté par des difflcultés « nombreuses, et de la cité romaine (1) par des « difficultés plus nombreuses encore, il prit des « précautions minutieuses pour modérer le « nombre et déterminer la condition de ceux « qui feraient affranchis, et ajouta aussi que ce quiconque aurait été mis aux fers ou à la € question, ne pourrait par aucun genre d'affran- « chiisement acquérir la cité (2). > On reconnaît dans ce texte la loi ^lia Sentia ; on y retrouve aussi la seconde loi dont il nous reste à parler, la loi Fufia Ganinia, clairement rappelée par les mots de numéro. En effet, tandis que la loi ^lia Sentia défend surtout le droit de cité, visé par sa seconde et sa troisième clause, la loi Fufia Ganinia impose des restrictions au droit d'affranchissement en limitant le nombre des esclaves qu'un maître peut affranchir par testament.

Gelui qui possède de trois à dix esclaves a le droit d'en affranchir la moitié ; de onze à trente le tiers, de trente et un à cent le quart, de cent un à cinq cents le cinquième ; au-dessus de

(1) On dit des affranchis citoyens romains que leur liberté est nn>ajor et justa, Inst. § 3, de libert.

(2) Serves non contentus multis difÛcultatibus a

libertate, et multo pluribus a libertate justa removisse, cum et de numéro et de condicione ac differentia eorum qui manumitterentur curiose cavisset, hoc quoque adjecit ne yinctus unquam tortusve quis, ullo libertatis génère civitatem adipiscerentur. Suet. ; Octavius^ 40.

200 CINQUIÉMB PARTIR

cinq cents, le maximum des affranchissements reste fixé à cent. En même temps, la loi portait qae dans chaque catégorie supérieure de cette échelle, le maître pouvait en affranchir au moins autant que le maximum de la catégorie inférieure (1). En effet, s'il était conforme à rintention générale qui inspirait le législateur de laisser, en matière d'affranchissement, une liberté d'action proportionnellement plus grande au maître qui, n'ayant qu'un petit nombre d'esclavesy vivait avec eux et les connaissait, qu'à ceux qui en possédaient de véritables troupes, dans lesquelles la plupart leur étaient tellement étrangers qu'ils ne savaient même pas leurs noms (2), cependant il eût été excessif et une gradation sagement établie ne pouvait pas admettre que, dans une catégorie supérieure, le chiffre légal des affranchissements fût réelle* ment moindre que dans une catégorie inférieure. Or c'est ce qui serait arrivé sans cette dernière disposition : un maître de la catégorie la plus basse, possédant, par exemple, dix esclaves, pouvait en affranchir la moitié, c'est-à-dire cinq, tandis qu'un maître de la catégorie immédiatement supérieure^ possédant douze esclaves, n'aurait pu en affranchir que le tiers, c'est-àdire quatre. Telle est la conséquence anormale

(1) Willems, Le Droit public romain, p. 409.

(2) Sénèque, De vita beata, chap. xvii.

que prévient la dernière disposition de la loi Pufla Caninia, qui, en même temps fournit la solution de la difficulté que semblent présenter les quantités non e:sactement divisibles par moitié, par tiers, ou par quart et par cinquième. La liberté d'affranchir n'étant limitée qu*à partir de trois esclaves, celui qui n'en possédait que deux pouvait les affranchir tous les deux ; le maître qui en possédait trois pouvait donc en affranchir non pas un mais deux, sang quoi la fixation du maximum à la moitié pour la dernière catégorie, aurait eu pour effet d'arrêter ce maximum à un chiffre moindre pour lui que pour le maître qui restait au-dessous des catégories déterminées par la loi. De même le maître qui en possédait trente et un et se trouvait par suite dans la catégorie où le maximum des affranchissements était fixé au quart, pouvait en affranchir non pas sept, ce qui lui eût imposé un maximum moindre que celui auquel devait s'arrêter le maître placé dans la catégorie immédiatement inférieure, celle de onze à trente, pour laquelle le maximum était fixé au tiers, mais dix, chiffre égal à ce dernier maximum. En un mot, on voit se dégager de cette réglementation ce principe général que, le maximum ne pouvant pas donner pour le maître qui possédait plus d'esclaves un chiffre plus faible que pour le maître qui en possédait moins, quand le chiffre d'esclaves d'un maître n'était pas exactement divisible par le maximum

202 GINQinàMB PARTIE

de la catégorie dans laquelle il était compris, le reste de la division était majoré de manière a donner un nombre entier ; le maître qui, par exemple, possédait 161, 162, 163 ou 164 esclaves, pouvait en affranchir 32 et non pas seulement 31, ce qui lui eût donné un chiffre moindre que celui qui pouvait être atteint par le maître possédant 160 esclaves, car celui-ci avait le droit d'aller jusqu'à 32, produit de la division de sa troupe par le diviseur fixé pour la catégorie de 101 à 500, c'est-à-dire par 5.

Il y avait donc, après que la loi -^lia Sentia eut été votée sous le régne d'Auguste, deux catégories d'affranchis reconnues par la loi romaine : les uns étaient citoyens romains ou latins suivant qu'ils avaient été affranoiiis par un Romain ou par un Latin, les autres étaient dediticii. Une loi Junia Nonbana, proposée sous le règne de Tibère, Tan 17 de notre ère, par les consuls M. Junius Silanus et L. Norbanus Balbus, institua une troisième catégorie d'affranchis qui furent considérés comme des Latins d'un nouveau genre. Citons le texte des Insti^ tûtes où cette loi est mentionnée en même temps que la loi ^lia Sentia, en faisant observer que si celle-là est nommée avant celle-ci, il ne faut pas en conclure qu'elle soit antérieure : l'ordre observé dans ce passage est non pas l'ordre chronologique, mais l'ordre hiérarchique qui place au premier rang les affranchis citoyens Romains

LB BROIT LATIN 203

ot au dernier les affranchis déditices qui, comme le dit Gains, sont au plus bas degré de Téchelle des hommes libres. « Libertinorum autem status <c tripertitus antea fuerat : nam qui manumitte- <3: bantur, modo majorem et justam libertatem « consequebantur, et âebant cives Romani, modo a minorem, et Latini, ex lege Junia Norbana, « âebant, modo inferiorem, et fiebant^ ex lege « ^lia Sentia, deditioiorum numéro (1). » La loi Junia Norbana est favorable aux esclaves dans ce sens qu'elle reconnaît libres ceux mêmes qui ont été affranchis en dehors des formes régulières de la manumission. En même temps, elle est conforme à la politique d'Auguste, dans ce sens qu*elle leur donne non pas la cité romaine, mais une situation modelée sur celle des Latini colonariiy et si elle leur facilite Tacquisition du droit de cité, c'est en la subordonnant à des conditions qui devaient éliminer les individus impropres à recruter utilement le corps des citoyens.

Les Latini Jtmiani comprennent dans une même situation juridique trois catégories d'affranchis,

1® Les esclaves affranchis par manumissio mintùs justa, c'est-à-dire en dehors des formes solennelles, qui sont la vindicta, le cens, le tes-

(1) Lib. I, tit. 5, De Libertinis^ § 3.

204 GINQUlàMB PÀHTIB

tament (1), par une manifestation quelconque de la volonté du maître. La condition de ces affranchis avant la loi Junia Norbana est controversée, n semble, cependant, qu*esclaves en droit, ils jouissaient d'une liberté de fait, garantie même par le préteur qui interposait son autorité pour empêcher que leur maître ne reprît Texercice réel de sa puissance sur eux : ils étaient servi in libertate^ et, s'il s'agissait d'une femme, ses enfants au premier degré et tous ses descendants ultérieurs par les filles, naissaient esclaves (2). Or, cette situation de servus in liberatte étant fort équivoque, il y avait intérêt à ne pas la laisser se répandre, d'autant plus qu'elle favorisait l'usurpation du droit de cité. La loi Junia Norbana était donc d'une sage politique, à la fois parce qu'elle régularisait la situation des esclaves affranchis en dehors des formes solennelles de la manumission, et parce que, faisant de ceux-ci des Latins et non des Romains, elle leur laissait cependant le moyen de parvenir à la cité sous des conditions propres à opérer parmi eux une sélection préservatrice,

2° Les esclaves affranchis par un propriétaire bonitaire. En effet, l'esclave fait partie des res mancipi (3) ; or, les res mancipi sont seules alié-

(1) Voir les Notions de Droit romain.

(2) Accarias, Précis de Droit romain, tome I, d« 62, p. 114.

(3) Voir les Notions de Droit romain*

nables par voie de mancipation, c'est-à-dire que Ton ne peut acquérir la propriété quiritaire de ces choses (dominium ex jure Quiritinm) que par les modes civils qui exigent des formalités dans le but de constater plus sûrement les titres de propriété. Ces modes civils qui sont la mancipation, Yin jure cessio, Vusucapion, Vadjudi-^ cation et la loi, ne sont accessibles qu'aux citoyens romains, aux latins et à ceux des pérégrins qui ont obtenu le jus commercii, dont l'effet principal est de conférer le droit de propriété conforme au droit civil romain : de là, ce nom de modes civils. A côté de la propriété quiritaire qui confère seule sur la chose qui en est l'objet un droit absolu, sauf les restrictions que la loi y apporte dans l'intérêt public et privé, les Romains reconnaissent la propriété ex jure gen» tium ou honitaire (rem in bonis habere), qui s'applique, par exemple, aux res mancipi acquises par un mode naturel, c'est-à-dire :

A. — Par Voccupation qui s'exerce sur les choses considérées comme n'appartenant à personne, telles que les animaux sauvages ou le butin enlevé à l'ennemi, dont le droit de propriété compte pour rien aux yeux des Romains : nous en avons la preuve dans l'assimilation établie par Paul entre le butin et les îles nées dans la mer ou les objets trouvés sur le rivage.

B. — Par la tradition ou translation^ volontaire de la possession, qui implique : 1^ La

206 GINQUlèliB PARTIS

remise du corpt^s ou élément matériel dç la possession, comme, par exemple, quand la partie aliénante dépose entre les mains de Tacquéreur les clefs d'un grenier voisin, où il peut prendre immédiatement livraison du blé qu'il a acheté ; 2* Une jttsta causa^ c'est-à-dire l'accord de deux volontés tendant l'une à aliéner, l'autre à acquérir une certaine chose (1).

A l'aide de ces explications, réduites aux éléments absolument indispensables à l'intelligence du sujet, on comprendra qu'une personne pouvait avoir m bonis un esclave sur lequel une autre personne avait, en même temps, le fiudttm domimum eœ jure Quiritium, En eflPet, nous avons vu que l'esclave étant du nombre des choses mancipi, on ne peut en acquérir la propriété quiritaire que par un mode civil, par mancipation et non par tradition. Cependant, l'aliénation de l'esclave par tradition ne serait pas sans efet^ et à l'époque du droit classique, elle le fait entrer dans le patrimoine de l'acquéreur qui Ta, non pas in dominio, mais in bonis; il peut seul en jouir, et dès le moment de la tradition commence pour lui une usucapion qui aboutit à convertir sa propriété bonitaire en propriété quiritaire. Mais la manumission exi-

(1) Accarias, Précis de Droit romain, tome I«% vfi* 225, 226| Inst. lib., ii, tit. I, De divisione rertun et

qualitate.

géant chez le manumissor un droit complet sur l'esclave, celui-ci ne pouvait être affranchi ni par le tradens, qui n'avait sur lui que le nudum dominium eœ jure Quirittmi, ni par ïaccipienSj du moins tant que Vusucapion n'avait pas encore converti sa propriété bonitaire en propriété quiritaire. C'est à cette anomalie que la loi Junia Norbana mit fin en déclarant que le propriétaire bonitaire pouvait affranchir ; et, en même temps, elle consacra de nouveau l'infériorité de la propriété bonitaire en décidant que l'affranchissement émanant d'elle donnerait la latinité et non la cité romaine.

3^ La troisième catégorie des Latins Juniens est formée par des esclaves qui ont été affranchis avant l'âge de trente ans, en dehors des conditions déterminées par la loi ^lia Sentia (1).

Nous avons vu que cette loi instituait un Conseil dont l'approbation était nécessaire pour valider l'affranchissement ; quand cette approbation était refusée, il est vraisemblable que Taffranchissement n'était pas nul, ce que le texte de la loi n'aurait sans doute pas manqué d'énoncer formellement si telle avait été la conséquence engendrée par le refus d'approbation, mais qu'il produisait seulement la liberté miivus justa, c'est-à-dire que, sans effet légal, il donnait du moins cette liberté de fait, garantie par le pré-

(i) Voir ci-dessus.

208 CmQUlàMB PAATIB

teor, dont jouissaient les servi in libertate. La troisième clause de la loi Jumia Norbania aurait donc tendu comme la première à supprimer cette situation équivoque et anormale, à laquelle la seconde clause de la loi ^lia Sentia fournissait au contraire un recrutement que le législateur, préoccupé surtout de préserver le corps des citoyens Romains (1), n'avait peut-être pas prévu.

Quand le Latin Junien ne parvenait pas à la cité dont Taccès lui était facilité par les moyens que nous indiquerons plus loin, ses enfants naissaient non pas Latini Juniani mais Latini ingenui, par application de ce principe général que la condition d'affranchir n*est pas héréditaire.

Nous avons vu déjà que les Latini veteres disparurent par l'effet des lois Jitlia et Plautia Papiria^ et du sénatus-consulte de l'an 87 avant notre ère. La constitution de Garacalla qui conférait le droit de cité à tous les sujets libres de l'empire, supprima également les Latini colonarii et les Latini Jtmiani. Mais comme, suivant l'opinion la plus probable, cette institution ne s'appliquait qu'aux habitants de l'empire alors

(1) Le texte de Denjs d'Halû^rnasse cité ci-dessus montre que ce qui choquait le plus l'esprit public, c'était de voir les plus yils esclaves passer directement de la servitude à la cité.

vivants et à lenrs descendants, et n^attachait pas en principe le droit de cité à la qualité de sujet libre de l'empire, elle ne fit pas disparaître d'une façon définitive la condition de pérégrin. Un texte de Paul (1), nous montre que de son temps il y avait encore des Latins ingénus, et si ce texte est vraiment postérieur à Caracalla, ce qui est d'ailleurs contestable, il prouve que l'on n'avait pas cessé, après cet empereur, de fonder des colonies Latines et de concéder individuellement la latinité à des barbares. Cependant la latinité avait pour caractère essentiel de fournir un acheminement vers le droit de cité complet ; quand elle eut disparu de l'Italie, elle se répandit dans les pays voisins dont elle prépara l'assimilation, et elle recula avec les limites de la civilisation Romaine, en Sicile, dans la région des Alpes, en Gaule, en Afrique, où le nombre des colonies Latines fut très faible si on le compare au nombre de ces mêmes colonies en Gaule et en Espagne. « Les localités occupées € par des colons, dit Mommsen, en parlant de la « Gaule Narbonnaise, semblent^ en grande partie € du moins, avoir été préparées à la Romanisa- « sation par la collation du droit Latin, de la « même manière que jadis le pays Celtique ce transpadan. Donc, tandis que la Gaule cisal- « pine progressait du degré préparatoire à la

l^)iv, 9, §8.

210 CINQTJlàME PARTIB

c parfaite égalisation arec Tltalie^ la province a Narbonnaise la suivait dans cette voie prépa- « ratoire (!)• >

Par suite, si la Latinité s'effaça progressivement dans les pays complètement assimilés, elle ne dut pas se répandre, car elle n'y eût pas été i sa place, dans les régions d*occupation purement militaire, telles que les provinces du Danube et du Rhin et dans la Bretagne^ où aucune fusion n'était possible entre les indigènes barbares et les citoyens romains, ni dans les provinces orientales de langue grecque, qui avaient leur civilisation distincte à côté de la civilisation romaine. Cependant le manque de renseignements sur les Latini colonarii peut aussi être imputé, mais seulement pour une faible part, àl'insufâsance des documents ; on ne s'expliquerait pas, en effet, que le droit latin n'eût pas pénétré en Dalmatie et en Norique. On peut donc dire d'une façon générale que si les Latini ingenui n'omt pas laissé de trace certaine dans l'histoire après Garacalla, c'est qu'ils étaient fort peu nombreux et ils avaient sans doute fini de disparaître avant le règne de Justinien sous lequel il est incontestable que tous les sujets libres de l'empire étaient en même temps citoyens. Le dernier document authentique où

(1) Mommsen, E. G. m, p. 553, cité par M. Thédenat, p. 20, note 1 .

ils soient mentionnés, est un texte d'Ulpien (1). Quant aux Latini Jtmianiy un texte des Institûtes (2), nous apprend qu'il n'y en avait plus alors qu*un petit nombre. En efiFet la distinction du domaine quiritaire et du domaine bonitaire s'étant effacée dans la pratique, la clause de la loi Jimia Norhana qui donnait la condition de latins aux esclaves affranchis par un propriétaire bonitaire, dut s' effacer également par une conséquence nécessaire* La clause qui attribuait la même condition aux esclaves affranchis avant l'âge de trente ans sans les formes prescrites par la loi j^lia Sentia ne dut jamais produire un graad nombre de Latins j unions, car si le maître avait un motif sérieux d'affranchissement» il lui était facile d'obtenir l'approbation du conseil compétent, et s'il n'avait pas de motif à faire valoir, il suffisait qu'il attendît que son esclave eût dépassé l'âge de trente ans. Les derniers Latini Jtmiani produits, en petit nombre, par cette seconde clause et par l'omission des formes régulières de la manumission indiquée par la troisième clause, disparurent enr vertu d'une constitution suggérée à l'empereur JustiBîen par le jurisconsulte Tribonien; à l'instigation de ce jurisconsulte, le même empereur avait supprimé également la condition des déditices, et par une

(1) Ulpien, fragm. 19, 4.

(2) Lib, I, titre y, de libertinis^ S t*

212 GINQUlàllB PAATIB

conséquence de ces réformes dont il n'entendait pas faire un retour aux sévérités du passé, il facilita aux maîtres le moyen de donner à leurs esclaves à la foiï? la liberté et la cité, en accordant une pleine efflcacité aux affranchissements même en dehoru de toute forme solennelle. .On peut considérer comme réalisée dés lors l'unité de condition vers laquelle le monde romain avait fait par la Constitution de Garacalla un pas décisif; tous les sujets libres de Tempire sont citoyens, à moins qu'ils n'aient encouru une condamnation entraînant la déchéance, et^ en dehors de la cité, il n'y a plus que les esclaves et les barbares.

§ IV* •— De0 droits compris dans le

J\i0 X^atll.

Les cités dites Latines étaient considérées par les Romains comme des peuples alliés ; elles gardaient leur autonomie municipale, c'est-àdire qu'elles n'étaient pas gouvernées par des magistrats envoyés de Rome'et conservaient leurs lois propres, à moins qu'elles ne consentissent à adopter les lois Romaines (1). Elles ont même

(1) Municipes sunt cives Romani ex municipiis legibus suis et suo jure utentes, nulla populi Romani lege adstricti ni, inquam, populus eorum fundus factus est. A. Gell. xvi, 13. Dans ce sens, fundtts est sjnonime de auotor et approbatoi\

SES DROITS COUPRIS DANS LB JUS LAttl S13

conservé le droit de battre monnaie, 'mais ce droit fut restreint vers 269 avant notre ère (1). Chacune des cités et des colonies Latines avait eu primitivement avec Romo son traité d'ailiancô qui déterminait ce qu'elle devait fournir en hommes et en argent. Nous voyons dang Tite-Live (2) un certain nombre de colonies condamnées par le Sénat à fournir des subsides pécuniairos extraordinaires et un oontingent supplémentaire, parce qu'elles n'avaient pas donné, comme les autres, leur contingent normal pendant que l'ennemi était en Italie. Le même passage nous apprend qae le recensement fat fait dans les colonies suivant les conditions indiquées par les censeurs de Bome, mais par les soins de censeurs locaux qui durent prêter serment et rendre leurs comptes avant de sortir de charge (3),

Noos avons montré que les Latins n'avaient pas tous indistinctement avec les Romains le jua conubii, qui cependant put être accordé à quelques-uns d'entre eax comme nue faveur par-

(1) Homtatea, hUt. de la tnonnai« romaine, m, 100

[Z] xxiix, 15.

(3) CeDsamque in iis coloniia agi ei formula ab

Romanig censoribas data; dari ant«m plscere eamdem quam populo Romano, deferriqna Romam ab juratis censoribus prinaqnam magistratu abirent, {Tite Livt, lixtx, 15).

214 CINQXTiàlfB PARTIB

ticulière. Le Commercium est, au contraire, avec les nombreux avantages qu'il implique, le privilège des Latins. Mais les Latini Juniani ne le possèdent qu'avec certaines restrictions qui rendent leur C(»ndition inférieure à celle des Latini coloniarii. En effet, les Latini Jtmiani peuvent, en vertu du jus commercii^ figurer dans une mancipation comme acquéreurs et comme aliénateurs. En principe, le jus commerça leur confère aussi la factio tes-* tamentiy c'est-à-dire le droit de jouer un rôle quelconque dans un tessament (1). Mais ici la loi Jimia Norbana restreignit par une disposition expresse les conséquences naturelles du principe. Elle leur laissa : 1** Les rôles de Libripens (2), de familiœ emptor ou de témoins (3)

(1) Nous empruntons ces détails sur le oorn/mercitun des Latini Juniani à l'excellent manuel de M. Accarias dans lequel nous avons puisé de nombreux renseignements sur les questions purement techniques.

(2) L'aliénateur (mancipans), l'acquéreur {aocipiens ou emptor)y un libripens et cinq témoins, sont les huit personnes qui figurent dans la mancipation. Le libripens tient à la main une balance de cuivre, l'acquéreur touche la chose qui est à manciper et prononce une formule par laquelle il affirme l'existence actuelle en sa personne du droit qu'il prétend acquérir, puis il frappe la balance avec un lingot de cuivre qu'il remet à l'aliénateur et que celui-ci reçoit en guise de prix,

(3) Quand les comices calâtes, tombés en désuétude, cessèrent d'intervenir dans les testaments, on appliqua à la transmission du patrimoine la solennité de Vc^s et

DBS DROITS COMPRIS DANS LB JUS LATII 21b

dans le testament d' autrui, le droit d'être institués héritiers ou appelés à un legs. Mais elle leur enleva le jus capiendi directo, ce qui revient adiré qu'à moins d'être devenus Romains du vivant du testateur ou dans les cent jours de son décès, ils ne recueillaient pas le bénéâce de l'institution du legs. Cette prohibition de la loi Junia Norbana était, il est vrai, facile à éluder : les ôdei commis étant devenus obligatoires sous Auguste^ rien n'empêchait un Latin d'en recevoir, et le testateur qui voulait disposer en sa faveur, n'avait qu'à adopter cette forme. On a

libra déjà usitée pour transférer la propriété ; le peuple est représenté par les cinq témoins mentionnés dans n la note précédente et le testament se fait par une mancipation : l'institué joue le rôle d'acquéreur sous le nom de fa/miliœ emptor, tandis que le testateur lui mancipe son patrimoine et lui impose par une sorte de pacte adjoint les legs et autres disposition qu'il se propose de faire. Dans une période ultérieure, les Tolontés du testateur, au lieu d'être exprimées oralement, sont d*abord rédigées par lui en un écrit qui par lui-même n'a pas d'autre valeur que celle d'un projet. Pour donner à ce projet la valeur d'un testament, il faut une mancipation et une testa/menti nimoupatio, La manoipatio continue à se faire selon les formes que nous avons décrites, mais le rôle de fa/miliœ emptor, au lieu d'être joué par l'héritier, appartient à un tiers. La testamenti nunoupatio est une formule solennelle par laquelle le testateur , tenant à la main les tabules testamenti^ déclare en présence du familiœ emptor^ du lihripens et des cinq témoins, que là sont contenues ses dernières volontés. (Voir Aooarias, tome i, p. 757, 758).

216 GINQUiàMB PARTIE

VU là une raison de croire que la loi Junia Norbana devait être placée en 670 de Rome, et non sous Tibère en 772 ; cette loi, a-t-on dit, créant une incapacité pour les Latins, n'eût pas vraisemblablement laissé subsister un moyen indirect de l'éluder. Mais nous répondrons qu'il n'y a dans ce cas qu'une de ces contradictions entre la forme et le fond dont les exemples ne sont pas rares dans les institutions Romaines. Le législateur s'est préoccupé de laisser aux Latins Juniens, simples afifranchis, une situation dont l'infériorité fût accusée par les formes, tout en respectant au fond la liberté d'action du testateur, à laquelle la législation d'Auguste est favorable, et il a atteint ce but en admettant que le Latin pût profiter de l'innovation relative aux fldei commis, tandis qu'il lui refusait le jt^ capiendi directe, La loi Junia Norbana voulut aussi que malgré leur aptitude générale à la tutelle, les Latins ne pussent pas être nommés tuteurs testamentaires ; enfin elle leur dénia le droit de tester : les biens qu'il laissaient en mourant, s'ils n'étaient pas parvenus au droit de cité, dont l'acquisition leur était facilitée par des moyens que nous indiquerons tout à l'heure, devaient appartenir comme un pécule d'esclave, à leur patron ou à ses héritiers.

Un texte de Tite Live (1) et d'Appien (2),

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