‹ Les institutions de l'ancienne Rome (volume 3)Chapitre 24 sur 31 · ANALYSE DU DROIT DB CITÉ · texte numérisé non relu

ANALYSE DU DROIT DB CITÉ

talent parmi les personnes affranchies postérieurement sans qu'on eût observé pour leur affranchissement toutes les formes légales.

g YI. — AnsOymG dvt droit de oité

Les droits compris dans la civitas se divisent en jura privata et enjurapublica. Les premiers peuvent se ramener à deux droits principaux : le jtùs conuhii et le ;i^ commercii. Le jus conthhii est le droit de contracter un mariage produisant la puissance paternelle en tant qu'elle est un jus propritMn civiimi Romanorum Le jus commercii confère principalement le droit de propriété conforme au droit civil Romain (domlnlum.) Ceux qui n'ont pas le jus civitaùis ne sont soumis, dans le domaine privé, qu'au Jw5 gentivm ; en outre Ils sont privés des droits politiques qui sont de deux catégories. La première catégorie se compose des droits proprement dits qui sont :

1® Ceux qui protègent la liberté dos citoyens ;

Jus provocationisy c'est-à-dire droit d'appel devant les comices centuriates pour les sentences capitales, et devant les comices trlbutes pour les amendes ;

Appellatio, c'est-à-dire appel des actes d'un magistrat devant son collègue ou devant un autre magistrat plus élevé dans la hiérarchie des pouvoirs publics ;

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Auœiltimi trihimiciv/m^ c'est-à-dire recours à la protection d'un tribun du peuple ;

Faculté de se soustraire à une peine capitale ou infamante par l'exil volonteire ;

Jus suffragii, ou droit de voter ;

Jus honortmiy ou droit de prétendre aux honneurs.

La seconde catégorie se compose de droits qui sont en même temps des charges :

Jiùs sacrorv/m ou participation aux sacra publica et aux sacra privata, c'est-à-dire au culte privé ;

Jus censendi, c'est-à-dire \^ droit et l'obligation de se faire recenser ;

Jus tributiy c'est-à-dire l'obligation de payer, dans les cas exceptionnels où le sénat l'exigea, le tributum ex censu ou impôt direct proportionnel au cens, qui cessa d'être perçu depuis la conquêtede la Macédoine en 167 avant notre ère.

Jus militiae^ c'est-à-dire le droit et l'obligation de servir soit dans la cavalerie, soit dans les légions.

Nous avons étudié \e^ jura publica en traitant des assemblées, des magistratures, des institutions militaires et religieuses; nous donnerons les renseignements nécessaires relativement aux jura privata dans le dernier chapitre consacré spécialement aux notions de droit romain.

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