CHAPITRE VIII
LA RELIGION AU TEMPS DE l'eMPIRE
§ l<^^ — Le Pontificat des Empereurs
Auguste, on le sait, avait réuni, dans sa personne, le souverain pontificat à l'empire, et désormais ils demeurèrent unis, bien que la collation du titre relif^ieux par le collège des pontifes n'ait pas toujours eu lieu immédiatement après le jour où il devenait vacant par la mort du précédent empereur (1). Si l'on se rappelle que les pontifes étaient moins des prêtres que des régulateurs de la condition religieuse des citoyens et surtout de l'État, des interprètes du ciel dans les rapports de la religion nationale avec la vie extérieure et publique des Romains (2), on comprendra aisément que le fondateur de Pempire ait tenu essentiellement à mettre la main sur cet instrument de pouvoir.
(1) Voy. Bouché-Leclercq, Les Pontifes de Vancienne Rome p. 345-6,352. •
(2) Voy. le !«' volume du présent ouvrage, p. 393-401 ; cf. 412-29.
M. Bouché-Leclercq n'hésite pas à répéter (1) ces paroles de Dion Cassius (lxiii, 17) : que le pouvoir impérial fut absolu en matière de religion ; et il en donne immédiatement une preuve, en rappelant que l'empereur reçut, presque aussitôt après la bataille d'Actium, le droit d'augmenter à son gré le nombre des membres de chaque collège sacerdotal ; il aurait pu ajouter, d'après l'historien grec : et de les nommer lui-même (2). Quelquefois on cite des membres de la famille impériale: Cooptati ex S.C; mais c'est là une formalité qui ne fut pas toujours observée : Tantôt les empereurs procédèrent eux-mêmes à la nomination de leurs candidats, tantôt ils envoyèrent directement au collège Tavis de coopter tel ou tel individu (3).
De plus, après Auguste, on vit Néron, Domitien, Commode et probablement d'autres empereurs membres de tous les collèges sacerdotaux à la fois. Parfois même, on y fit entrer dès leur enfance des membres de la famille impériale, et Ton ne craignit pas de violer, en leur faveur, le règlement ancien qui interdisait à deux membres d'une même famille de faire, en même temps, partie du même collège (4).
{i)Ubi suprà.ip. 342; cf. 343-5, 354, 359, 374 (init.) et 376.
(2) IspEOc; TE auTOV xa\ Gtcso tov apiOp,ov o<30jç av iti £0£Xr[<TT) ::poa'.psTa6ai 7upoîxaT£(jT7[<javTO, unep tov eÇ Ixsi'vou :rapaSoO£v Iç ocopioTov êjUTjuÇTJÔT] (DloQ CassûiR LI. 20.)»
(3) Bonché-Leclerc, ubi suprà, p. 343.
(4) Ibid. p. 543-4. Ces pontifes enfants rappellent la
LA RELIGION AU TEMPS DE l'eMPIRE 343
Il n'est pas nécessaire, dans un travail tel que celui-ci, de rechercher Pune après l'autre les occasions dans lesquelles l'exercice du pouvoir pontifical proprement dit fut exercé par les empereurs.
M. Bouché-Leclercq en cite (1) un assez grand nombre, et certainement cette énumération est fort loin d'être complète ; il suffit, pour en être assuré, de se rappeler combien sont abrégés les renseignements proprement historiques que nous possédons sur tout ce qui suit Tavènement des Flaviens. Partout, si ce n'est durant un seul principat, celui d'Alexandre Sévère (2), l'empereur paraît décider seul ces sortes de questions. Mais il n'est pas permis d'oublier ici l'institution nouvelle et populaire, appartenant au pontificat d'Auguste, et qui eut des suites durables et assez considérables dans Phistoire religieuse et même civile de Pltalie : c'est le culte des Lares Augustaiix,
mairie du palais conférée par Pépin de Hcrrstall h son pciit-fils, âgé de six ans. Dans Tun et l'antre cas, le biti est le même : attester aux yeux de tous que le pouvoir suprême appartient à la dynastie qui s'élève.
(i)Ibid. p. 353,353-6, 360-1, 363-4, 367, 369, 371,387,
(2) Lampridius {Vie d'Alexandre) ^ cité par Pauteur français^ p. 382, dit en effet : Pontificibus tantum detulit et Quindecemviris atque auguribus ut quasdam causas sacrorum a se Hnilas iterari et atiter distingui pateretur
344 HumèiiE partie
§ 2. — Premières innovations : Lares Angus* taux et Lares publies ; les Augustales
Les Lares des carrefours (compita) eurent désormais, par Tordre d'Auguste, des sanctuaires dans les 26H quartiers de Rome (1) ; à chaque couple de Lares fut associé le Génie de l'empereur. De là le nom de Laivs Augustaux donné à ces divinités du dernier ordre, nom plusieurs fois constaté par l'épigraphie (2). Auguste institua ou rétablit, en qualité de grand Pontife, deux fêtes annuelles en leur honneur; l'une au printemps, l'autre en été, ainsi que nous le dit Ovide :
Prœstitibus Maiœ Itaribus videre Kalendœ Aram constitui parvaque signa deum ;
Yoverat illa quidem Gurius, sed longa vetustas Destruit (Fastes, V. i29-32)
Mille Lares geniumque ducis qui tradidit illos Urbs habet et vici numina trina colunt
(Ib. 145-6) (3)
Comme le fait observer M. Egger, ce chiffre mille
(i)Ce nombre est constaté, pour le tempa de Vespasien, par Pline, III, 59, que cite M. Egger : Examen des historiens du siècle d* Auguste, Append. II, § 2.
(2) Voy. Orelli n»* 1366-8, 1658 et suivants, 2425, 3220, auxquels renvoie M. Egger [ubi suprà, 13.)
(3) M. Egger renvoie aussi h Suétone {Oct. 31), Pline (xxi, 3)etPlutarqae [Questions romaines, 51).
LA RELIGION AU TEMPS DE L'eMPIRE 345
(en nombre rond), représente le nombre des quartiers multiplié par trois, ce qui n'empécbait pas que, dans plusieurs édicules au moins, une quatrième divinité n'ait été jointe aux deux Lares et au Génie d'Auguste.
Mais là ne se borne pas ce que l'antiquité nous apprend du culte impérial des Lares. « Deux ans après répoque mémorable que nous venons de signaler, dit le savant français (1), Auguste dédiait aux Lares de PEtat, Laribus publids^ un monument dont rinscriplion est parvenue jusqu'à nous (2). Soit qu'un édit de l'empereur ait imposé aux villes d'Italie le culte public des dieux Lares, soit qu'un mouvement spontané d'imitation y ait sollicité jusqu'aux moindres municipes, on voit, du vivant même d'Auguste, se multiplier hors de Rome, la magistrature et le sacerdoce des Augustales. » Et, après avoir indiqué un grand nombre d'exemples locaux, s'étendant jusqu'au temps d'Aurélien et 'appartenant presque tous à l'Italie, l'auteur ajoute : « Dès l'origine, le sacerdoce augustal se montre en relations,
(\)Ibid. § 4.
(2) OreUH,668.
Laribus publicis sacrum Imperator Csesar divi F. Augustus PoDtifex maximus Tribunic. polest. XVIIII £x stipe quain populus ei CoDtulit...
Puis la date consulaire.
dans les provinces comme dans la métropole, avec les fonctions municipales des chefs de quartier. Il s'en détache plus tard ; mais, dans toute la durée de son existence, il se recrute parmi la classe moyenne
de la société De même qu'à Rome, ils (les Augus-
tales) dépendent de fonctionnaires supérieurs (1)
Ils sont au nombre de quatre (2) Mais ce ne sont
plus des magistri ou magistri vid, mais des Magistri Larum Augustorum ou Seviri magistri Larum Augmtalium ou simplement magistri Larum Augustaliumf ou ma^tri Augmtales, ou simplement Augustales, ou enfin Augustales JEdUui, connus seulement par les monuments épigraphiques. Us sont d'abord six dans
le plus grand nombre des villes Il parait qu'à la
sortie de leur charge, ils en retenaient le titre honorifique et formaient un corps.»
Les Augustales, comme l'indique le mot Ordo, peu prodigué à cette époque, sont un ordre de l'état dans chacune de ces petites républiques, comme la Curie, comme le peuple, mais entre les deux. Ils participent souvent aux actes collectifs du gouvernement municipal (3).
(1) A Rome, les Magistn vicorum ont au-dessus d*eux l«s magistrats administrateurs des quatorze grandes regiones (les rionl modernes) dont j'ai parlé ailleurs.
(2) Pas partout ni toujours, comme nous le verrons tout à l'heure; mais, à Rome, ils étaient quatre parvr'cus, pour les Lares de quartier.
(3) Voy. sur le même sujet, deux articles de la Revue archéologique, ancienne série, vol. VI.
LA RELIGION AU TEMPS DE L'eMPIRE 347
3. — Modifications dans Taotion et la forme du pontificat impérial.
A côté de l'innovation religieuse dont nous venons de parler, Auguste en accomplit une plus grave, en élevant sur le Palatin, à portée de sa demeure, un nouveau Temple de Vesta et par conséquent un nouveau foyer urbain et national. C'était une atteinte étrange portée à une tradition religieuse qui remontait à Vorigine de Rome, et Ton peut s'étonner de la trouver opérée par un prince à qui l'histoire attribue, non sans raison, l'intention persévérante de fonder la stabilité de Tordre nouveau par un appel aux anciennes mœurs et aux anciennes croyances.
Au second siècle de Tempire, probablement sous Hadrien, à cause de ses fréquents et longs voyages, on voit institué la dignité de promagister coUegii pontificum^ connue seulement par les documents épigraphiques, mais qui subsistait encore deux siècles après; elle pouvait être conférée plus d'une fois au même personnage et par conséquent n'était pas viagère (1) : c'était donc une simple délégation, qui ne mettait pas en question le principe de l'unité du grand Pontife. On a même remarqué que, malgré l'adoption de Verus par Antonin, l'autorité religieuse resta tout entière à Marc-Aurèle : le titre de Pontifex Maximus fut le seul qu'il ne communiqua pas à
(1) Bouché-Leclercq, ttôî 5wprà, p. 365-6.
Verus (1). Il paraît cependant qu'il n'en fut plus de même au troisième siècle, quand Pupien et Balbin arrivèrent à l'empire (2); depuis lors, le titre, sinon peut-être la fonction, de Pontifex Maximusfut toujours attaché au titre d'imperator, même dans le cas d'empereurs collègues (3). Naturellement les usurpateurs qui se faisaient reconnaître dans telle ou telle partie de l'empire prenaient ce titre sans attendre la mort de l'empereur régnant, qui, dans certains cas, leur survécut (4).
§ 4. — Les apothéoses impériales.
Mais le pontificat des empereurs ne s'est pas toujours borné à maintenir ou à modifier par voie d'interprétation les traditions rituelles de la religion de l'État. Le pouvoir politique ne se borna pas même à subir ou à opérer, ainsi que nous le verrons, sous la pression de l'opinion ou par une inspiration personnelle, l'introduction de cultes étrangers fort différents de la religion nationale, ce dont les siècles antérieurs lui avaient fourni des exemples mémorables. Mais il porta lui-même et spontanément, de concert avec le sénat, une atteinte profonde à la tradition religieuse de
(1) Ibid. p. 370; cf. 377 et 385, pour Septime Sévère et Gordien le»,
(2) Ibid. p. 383-6.
(3) Ibid. p. 3S6-8.
'(4)/6ïd.p.388-9.
LA RELIGION AU TEMPS DE L'eMPIRE 349
Rome et de l'Italie, dans un but et sous une forme totalement en dehors des manifestations du sentiment religieux proprement dit, même déformé, même puéril: cette atteinte, c'est la coutume des apothéoses impériales. Les cultes^ helléniques, asiatiques, égyptiens se perdaient, et pour le temps et pour l'espace, dans un éloignement mystérieux ; on avait cherché dans les uns, on cherchait, on allait chercher dans les autres une satisfaction au sentiment religieux que l'on sentait trop peu satisfait par les traditions connues. Mais, dans les apothéoses des princes, on vit des hommes créer un culte qu'ils fabriquaient de toutes pièces, sous les yeux mêmes de ceux à qui il était proposé ou imposé, culte auquel la croyance était par conséquent impossible; il dura néanmoins sans réclamation, tant le sens religieux était abâtardi chez les Romains de l'empire.
On ne peut pas même dire que cette coutume eût un précédent accrédité dans le culte de Romulus. Romulus, en effet, était considéré comme fils de Mars, comme un demi-dieu par conséquent, et il était vaguement confondu avec Qiirinus, c'est-à-dire avec Mars lui-même, sous l'un de ses aspects (1) : il n'était donc pas, à proprement parler, un personnage humain devenu dieu après sa mort. L'apothéose officielle n'est pas même identique aux flatteries idolâtriques du jeune Virgile et d'Horace.
C'est un sentiment plutôt qu'une croyance que Tityre exprime, quand il dit à Mélibée :
(1) Voy. vol. I, p. 334-5.
850 HUITIÈHE PARTIE
Deus nobis hœc otia fecit, Nainque erit ille mihi semper deus ; illius aram Sœpe tener no^tris ab ovilibus imbuet agnus.
Dans l'ode lam salis terris, quand Horace, appelant divers dieux olympiques à protéger Rome, ajoute à son énumération :
Sive mutata iuvenem figura Aies in terris imitaris, almœ Filius Maiœ, patiens vocari
Gœsaris ultor, Serus in cœlum redeas, diuque Lœtus intersis populo Quirini,
nous ne trouvons là que l'idée d'un dieu de l'Olympe ayant pris ou plutôt apporté sur la terre la figure humaine qu'on lui reconnaissait même au ciel. Et l'on vit aussi reparaître un jour, en pleine période d'apothéoses, ce dernier effort d'un bon sens tel quel, se débattant contre une absurdité trop monstrueuse, quand, dans la biographie de Marc-Aurèle(chap. 18), Gapitolin nous dit : Tantus illius amor die regii funeris claruit, ut nemo illum plangendum censuerit, certis omnibus quod a diis commodatus ad deos redisset. Mais tel n'est pas le principe réel de l'apothéose impériale (consecratio), dans laquelle un décret du Sénat, rendu sur la proposition du nouveau prince, affirmait que l'empereur défunt avait été reçu parmi les dieux comme un membre du collège Olympique, et instituait un culte à lui rendre. Ce culte, il ne faut point le confondre avec la véné-
LA RELIGION AU TEMPS DE l'EMPIRE 351
ration religieuse attachée aux morts dans l'ancienne Rome, avec la quasi-apothéose exprimée par les termes : Di animaleSy di mânes (1) ; il s'explique plutôt par la confusion, traditionnelle, surtout chez les Romains hellénisés, entre la nature divine et la nature humaine. Les doctrines de l'anthropomorphisme, maintenues dans la littérature, en dépit de la philosophie, et surtout répandues dans le peuple par les pratiques du culte, rendaient beaucoup moins révoltante pour le public l'apothéose des empereurs et même de princesses de leurs familles. Elles la faisaient accepter avec indifférence, mais non avec vénération : Suétone dit, en parlant de Domitien : il ne rendit aucun honneur à la mémoire de son frère, si ce n'est qu'il en fît un Dieu.
Mais, si ce ne fut pas une nouveauté absolument contradictoire avec les croyances romaines, ce fut réellement une institution nouvelle, au sujet de laquelle nous possédons un certain nombre de textes contemporains (2). La Consecratio (c'était le terme technique) fut représentée plus d'une fois, sinon même constamment, dans la cérémonie funéraire, par un aigle lâché du bûcher où était consumé le corps du prince (3). Dès le début, l'apothéose impé-
(1) Voy. vol. I, p. 355-6, 359.
(2) Prcller en donne une énuinératîon dans sa Rœmische Mythologie, notes des p. 786-7.
(3) Voy. Dion Gassius LVI, 42, LXXIV, 5, au sujet d'Auguste et de Pertinax ; pour ce dernier fait l'historien en fut témoin.
352 HIITIKME PARTIE
riale comporta rétablissement d'un culte permanent : Templum et cœlestes religiones decernuntur, dit Tacite (Ann. I, 81), en parlant de celle d'Auguste, et ces religiones comprenaient l'établissement d'un flamine ; du moins trouve-t-on le titre de flamine d'Auguste déjà porté par un fils de Germanicus (i ) . Capitolin dit, au sujet d'Antonin le Pieux, dans la biographie de celui-ci (chap. 13) : Meruit et flaminem et Circenses et templum et Sodales Antoninianos. Il dit aussi, ausujet deMavc-Aurèle (chap. 18) : Templum ei constitutum ; dati sacerdotes Antoniniani et Sodales et flamines et omnia quœ de sacratis decrevit antiquitas. — Évidemment cette antiquité représente le premier siècle de l'empire, le temps antérieur aux Flaviens.
Un même collège de sodales pouvait d'ailleurs exercer le culte de plusieurs empereurs d'une même famille, réelle ou adoptive. Henzen nous dit (ad n. 6045) : de sodalibus ad colendos Divos (2) institutis egregie disputavit Borghesius ; ita singula coUegia imperatorum gentibus addicta fuisse demonstrans ut Augustales quidemei Glaudiales unumefficerentcollegium ; Flaviales (de Vespasien) et Titiales (de Titus) alterum (3) ; tertium Hadrianales, Antoniniani (d'Anto-
(1) Orelli no« 2366 et 2368 : cf. 2378. On lit dans le calendrier d'Amiterne, au mois de septembre : feriâs ex S. G. quod €0 die divo Auguste honores cœlestes ab senatu decreti.V, Preller, w6i SMprô, p. 787, note 2.
^2) Titre offlciel des personnages divinisés.
(3) Ne pas confondre les Titiales avec les Titionses, nom d'nne ancienne tribu.
nin le Pieux), Veriani (de L. Verus), Marciani Aureliani (de Marc-Aurèle), Commodiani, Helvianî (d'Helvius Pertinax),Severiaiii (deSeptime-Sévère), Alexandriani (d'Alexandre-Sévère), quippe qui divos colerent adoptione inter se coniunctos : Sepiime-Sévère s'était déclaré lui-même fils adopiif des Antonins. Quelques passages de cet exposé demandent certains commentaires, mais des commentaires qui ne le contredisent point et le confirment plutôt dans son ensemble. Des inscriptions du temps de la famille d'Auguste mentionnent encore un sodalis Titiensis (1) et un sodalis Titius(2), qui évidemment appartiennent tous deux à un culte spécial pratiqué par la tribu antique des Titienses. A côté de textes nommant des sodales Augustales (3), on trouve un Claudialis Augustalis (4). Un passage de Capitolin [M. Ant.7) fait entendre que les Aureliani célébraient le culte de T. Aurelius Fui vins Bononius Antoninus, c'est-à-dire d'Antonin le Pieux. Gomme résumé de la pensée à laquelle se rapporte ce paragraphe, rappelons que le temple d'Auguste, dans la colonie de Lyon, était en quelque sorte le centre religieux de la Gaule romaine. Les Gaulois étaient ainsi invités à faire acte d'union avec l'empire romain par l'adoration du fondateur de l'empire.
(0 Or. 2365.
(2) /ôtrf. 2366.
(3)/6id. 2366-9.
(4) Ibid, 2373.
354 HurriÈME partie
§ 5. —Les collèges de Gultores
Une autre institution religieuse, très populaire sous Tempire, mais recrutée, au moins en grande partie, dans les classes inférieures de la société, fut celle des cultures de telle ou telle divinité, ou de corps de métiers se plaçant sous la protection de quelqu'un des habitants de l'Olympe (1). Il y a plus de quarante ans déjà que, dans sa dissertation : De collegiis et sodalkiis Romanm^unif M. Mommsen a signalé (chap. 1, § 1), comme une institution fort ancienne à Rome, les Cœtus ou sodalitates rei sacrx causa constitua, au nombre desquels il faut compter celle des frères Luperques. A ces corporations fut assimilée, au temps de Gaton, celle des adorateurs de la Mater Idœa ; on peut en rapprocher encore les divers cultes attribués à certaines familles romaines (2). Quant aux Collèges proprement dits, un sacrifice suivi d'un repas, où la
1. Voy. Boissier, Religion romaine^ livre ii, chap. 3, §§ 2 et 3. Etv. infrà^ 8.
(2) Il ne faut pas comprendre parmi ces derniers collé, ges les sodales Augustales, bien que divers membres de la famille impériale en aient fait partie, car Tacite nous apprend (Ann. I, 54) qu'on avait tiré au sort, pour former cette sodalitas, 2i noms parmi les premiers de la ville ; seulement, à la mort de Germanicus, qui avait été flamine d'Auguste, le Sénat décréta que cette dignité appartiendrait toujours à un membre de la famille Julia {Ibid. Il» 83)» Mommsen, § 2.
victime était mangée par les associés et le flamine sacrificateur, en formait la cérémonie essentielle ; mais le but principal paraît en avoir été, au temps de l'empire, de pourvoir aux frais des funérailles, lors du décès de chacun des membres du collège (îbid. chap. 5).
L'un des plus connus, parce que nous en possédons la loi, pour me servir de l'expression romaine, et qui doit nous donner l'idée des autres, est celui de Diane et d'Antinoiis, ou plutôt de Diane, mais qui s'attribua plus tard le culte d'Antinous, car le texte du décret sénatorial dit qu'il fut fondé sous Domitien. Ce décret est reproduit au chapitre 5 de la dissertation Mommsen : Ait senatus : (Quibus coire co) n venire colle(g)iumque habere liceat. Qui s^ipem menstruam con/<erre vo (lent in funera, ii in) collegium coeant, neque sub specie eius coUegii nisi semel in men (se coeant con) ferendi causa unde defuncti sepeliantur. Le décret fixe ensuite la cotisation d'entrée et la cotisation mensuelle, ainsi que le funeraticium (frais funéraires) : ce dernier montait à 400 sesterces, soit, pour cette époque, environ 60 francs. Les magistri étaient nommés pour cinq ans : le scriba et le viator paraissent avoir été perpétuels. Les fêtes de l'association étaient: 1° les calendes de janvier (constitution du collège) ; 2° le 3 des ides de février (naissance de l'impératrice Domitia); 3° le 5 des calendes de juillet (dédicace d'un temple de Silvain); 4° le 12 des calendes de juillet (Rosalia) ; enfin 5° le 9 des calendes de novembre, Domitiani Aug. n (ostri) sacrum. La fête
était célébrée par un banquet confié aux soins des Magistri de l'année; d*où il résulte qu'il y avait plus d'un magister à la fois.
En principe, comme le fait observer M. F. Baudry (1), le collegium ou sodalitas représentait une personne morale ou juridiqtie, une association dont l'existence n'était bornée à la vie d'aucun de ses membres ni à la durée de leur participation individuelle. Après avoir été, à la fin de la république et au commencement de l'empire, l'objet de la défiance du pouvoir, lescollegia furent favorisés sousMarc-Aurèle, où un sénatus-consulte leur permit de recevoir des legs ; au siècle suivant, ils prirent, dans leur ensemble, une extension énorme ; mais en même temps ils se trouvèrent enlacés dans des liens administratifs tellement étroits que les membres de certains d'entre eux furent, en quelque sorte, des esclaves publics; ces collèges finirent par comprendre et des condamnés et des hommes de condition servile. Les mines, les manufactures d'armes et en général les manufactures de l'État furent placées sous ce régime.
En principe aussi, « un lien religieux consacrait toujours la réunion des associés, quel que fût le caractère de la corporation, et l'État était appelé à donner son approbation Dans la plupart des corporations, la qualité d'associé était héréditaire ; les enfants suivaient la condition paternelle, sans qu'il fût
(1) Dict, des Ant. gr. et rom, de Daremberg et Saglio, art. collegium.
besoin de l'assentiment général (1) ». Quant à l'administration de ce corps, l'auteur de ces dernières remarques mentionne un plus grand nombre de titres et de fonctions que Mommsen : Actor ou syndiciiSf représentant la corporation en justice ; euratores, pour l'admission des membres nouveaux ; quœstoreSy trésoriers; quinquennales, qu'il distingue des magistri; ceux-ci portèrent aussi, en certains endroits, les noms de prsefecti, prœpositi, pi'ocuratores, decunonés (2).
§ 6. — Introduction de cultes orientanz
Les apothéoses impériales formaient, nous l'avons vu, une coutume très peu conforme à l'esprit de l'ancienne religion romaine et même de la religion hellénique, qui s'était depuis longtemps substituée, en partie, à celle-là ; mais c'était plutôt une addition au culte qu'une transformation du culte ancien. D'autre part, Domitien,qui accepta dans Rome le culte d'Isis et celui de Sérapis, se montra fort zélé pour ceux de Jupiter, de Mars, de Minerve et de Vesta (3). Cepen-
(1) Gayct, même article,
(2) Ibid, L'analogie avec les corps municipaux, me fait penser que les quinquênniales étaient des magistri d'années espacées de la même façon et auxquelles était attribué le recensement des comptes.
(3) V. Bouché-Leclerc, Les Pontifes de Vancienne Home, p. 361-2.
358 HUmÈME PARTIE
dant M. Bouché-Leclercq signale ce prince comme ayant,le premier parmi les empereurs pontifes, porté uneatteinte directe au droit pontifical, en permettant le divorce à un flamine de Jupiter, et en laissant offrir, dansleCapitole, des sacrifices à ses propres images (1). Mais ces derniers actes n'étaient encore que des faits isolés, qui n'eurent pas de suites prochaines ; il n'en fut pas de même de l'introduction des cultes étrangers.
Bien avant la fin de la république, on le sait, le culte d'Isis et celui de Sérapis (Apis défunt) avaient pénétré en Italie ; mais, loin de prendre place dans les institutions romaines, ils avaient été repoussés par l'autorité publique, lorsqu'ils essayèrent de s'introduire dans Rome ; quant à l'asiatique Cybèle, officiellement acceptée dans la ville, on sait que les Grecs la confondaient avec leur Rhéa.
Dès que les triumvirs eurent substitué leur volonté aux derniers vestiges de la liberté républicaine, ils décrétèrent un temple à Sérapis et Isis (2) ; mais peutêtre ne faut-il voir encore, dans cette rapide indication d'un écrivain bien postérieur, que le souvenir d'une autorisation, plus ou moins explicite, de relever un temple abattu. Dans la lutte entre Octave et Antoine, entre l'Occident et l'Orient, Virgile nous montre une lutte entre les dieux de Rome et ceux de l'Egypte :
(1) /Aid., p. 363.
(2^ Dion-Cassius xlvii. 15.
LA HELIGION AU TEMPS DE L'eMPIRE 859
Omnigenumque deum monstra et latrator Anubis Contra Neptunum et Yenerem contraque Minervam Tela tenent {Mn, vni, 698-700).
Il est pourtant incontestable que les grandes divinités égyptiennes jouissaient alors à Rome d'une popularité obstinée. Auguste, devenu empereur, laissa faire, mais se borna à laisser faire ; et, pendant son grand voyage dans la partie orientale de Tempire, Agrippa interdit la célébration des cultes étrangers dans Rome et dans ses faubourgs (1).
Néron enfin adopta publiquement, pour sa capitale, le culte des divinités Alexandrines ; un temple dlsis fut élevé dans un lieu consacré àla religion originaire de Rome, dans le champ de Mars (2). Othon pratiqua ce culte, et la dynastie flavienne s'y montra favorable. Une circonstance de son avènement (le bruit que Sérapis Tavait sanctionné) (3) et le moyen employé par le jeune Domitien pour se sauver, lors de la prise du Capitole par les Vitelliens (4) durent y con-
(1) La Faye, Histoire du culte des divinités dAlexan* drie hors de Rome, p. 48-53.
(2) Ibid. 59 et 223 .
(3) Tac. Hist. iv, 81-2.
(4) Prima irruptione apad œdituum occtlltatus, sollertia liberti, lineo amictu turbœ sacricolarum immixtus, delituit (Tac. Hist» m, 74). Ce vêtement de lin indique un collège égyptien, et Suétone {Domit, 1) dit expressément, en parlant du même fait : apud iedituum, pernoctavit, ac mane Isiaci celatus habitu interque sacriûculos vaux supet^slitionis quum se trans Tiberim contulisset, ita latuit ut
tribuer. Mais le fait d'un culte dlsis déjà établi au Capitole est une preuve éclatante de la transformation qui s'accomplissait alors dans Fesprit des Romains ; Domitien fit rebâtir le temple du Champ de Mars, quand il fut ruiné par un incendie, et c'est dans un temple de la déesse égyptienne, celui-là peutêtre, que Vespasien et Titus avaient passé la nuit qui précéda leur triomphe, après la prise de Jérusalem (1).
« A partir de cette date, l'histoire n'enregistre plus que des triomphes pour le culte Alexandrin, dit, au même lieu fp. 61-2), M. Lafaye... Avec les Antonins, il arriva à son apogée. Hadrien fit placer dans le Ganope de sa villa de Tibur les images des dieux de l'Egypte. Commode dépassa tout ce que la dévotion de ses prédécesseurs avait pu imaginer. » Pourtant, sans nier les faits précis articulés par l'auteur français, il est douteux qu'il faille leur donner tant d'importance. Les collections d'un touriste et les démonstrations d'un fou ne sont pas par elles-mêmes des preuves d'une transformation réelle, définitivement accomplie dans les institutions religieuses de Rome, et il est impossible de considérer la période des Antonins comme étant, de la part du pouvoir, un temps de dédain systématique envers la tradition romaine. Seulement les précédents se multipliaient; aussi une période nouvelle va-t-elle s'ouvrir sans obstacle, quand
deprendi non poluerit. Pour Othon, voy. Suétone (OMo7i, 12), cité également par M. Lafaye, p. 60. (1) Voy. Li Paye p. 60 et 216.
la dynastie africano-syrienne aura pris possess'iati du pouvoir pontifical .
Garacalla se montra fort enthousiaste du culte d'Isis (1); mais Élagabal voulut aller beaucoup plus loin, en faisant du dieu Syrien, dont il portait le nom et dont il était prêtre, le dieu souverain de VOrbisTOmanus. Il lui éleva, sur le Palatin, un temple où il lui fit hommage du Palladium et des AncUia : il éteignit le feu du sanctuaire de Vesta, pour le rallumer dans le nouveau temple (2). « Sur les autels dressés autour du temple, dit M. Bouché-Leclerq, coulait à grands flots le sang des hécatombes et le vin des plus vieilles amphores ; on voyait, à travers les vapeurs de l'encens et de tous les aromates de TOrient, prodigués sur les brasiers, Héliogabale, en costume syrien resplendissant d'or et de pierreries, danser autour des autels, à la tête d'un chœur de femmes battant la mesure avec des cymbales et des grelots. Les plus hauts dignitaires de l'empire, affublés également d'un costume oriental, portaient sur leur tête, dans des vases d'or, les entrailles des victimes et les parfums. Tout autour, rangés comme au théâtre, les membres du Sénat et de Tordre équestre contemplaient cette scène bizarre, qui devait gagner en intérêt, lorsqu'au lieu de taureaux et de brebis, Héliogabale immolait des enfants choisis parmi les plus nobles et les plus beaux de l'Italie. » La fusion et la
{I) Bouohé-Leclerq, ubi supra, p. 37T.
(2)/ôi(/.p. 378-9.
(3) Ibîd, p. 379.
3(>2 IILITIÈNK PAHTiK
subordination des cultes fut exprimée visiblement quand Tempereur maria son dieu avec Minerve, rej>résentée par le Palladium, et avec la Déesse Céleste des Phéniciens de Carthage ; pour abaisser, pour avilir encore plus le culte romain dans une do ses institutions les plus vénérées, il épousa publiquement une vestale (1).
Sans doute, cela ne se maintint pas : Alexandre- Sévère débarrassa Rome du Dieu Élagabal, et il se montra, nous l'avons vu, soucieux de ses fonctions de Pontife, respectueux envers ceux qui pouvaient rectifier ses erreurs à cet égard ; il continua cependant à favoriser le culte d'Isis. Quant à Mithra, sa popularité ne fut pas si grande à Rome, au moins durant les deux ou trois premiers siècles de Tempire et son culte ne fut jamais officieUement adopté parles Uomains, si ce n'est sous la forme déguisée que nous allons rencontrer tout à Tlieure.
§ 7. — Les quindéceinvirs pontifes et les Pontifes du soleil.
- Les révolutions militaires et de palais qui remplissent l'intervalle compris entre le meurtre d*Alexandre-Sévère et le principat d'Aurélien ne laissent guère aux écrivains de l'Historia Augusta d'autre chose à inscrire que ces révolutions mêmes. Mais Aurélien, qui sut à Ja fois rendre à l'empire son unité
(l)/6fd. p. 379-80.
LA RELIGION AU TKMPS DK i/KUHRE ^69
et défendre ses frontières, trouva aussi, dans l'exercice de ses fonctions religieuses, une occasion de renouveler la pratique d'une des plus fameuses institutions de l'ancienne religion romaine, la consultation des livres Sybillins,où l'on chercha un remède à l'invasion des Marcomans en Cisalpine. Mais ici M. Bouché-Leclercq a signalé un problème à résoudre et a tâché de réclaircir(l).
Les textes officiels, que Yopiscus a transcrits dans la vie de ce prince (la lettre d'Aurélien au Sénat, la proposition que le prœtor urbanus formula en conséquence de cette lettre et le vote à haute voix de l'un des sénateurs), constatent que le collège chargé de «ette consultation portait alors le titre de Pontifes. Colui des Quindécemvirs avait-il donc cessé d'exister? Non, reprend l'auteur français, car on le trouve encore au IV* siècle dans plusieurs textes épigraphiques. il y avait donc eu, selon lui, au siècle d'Anrélien, une fusion entre les deux collèges, c'est-àdire qu'ils avaient été réunis en un seul, formé de deux sections, dont l'une conservait le nom de Quiadécemvirs. « L'analogie de leurs fonctions, dit-il à ce sujet, établit entre eux une communauté qui leur permit de se compléter l'un par l'autre. » L'un et l'autre, en effet, présidaient, quoique dans des occasions distinctes, aux rapports entre l'état et la religion, en ce qu'ils enseignaient les moyens de conserver ou de rendre à la république la faveur des dieux.
{i)Iàid, 390-4.
304 IltilTIÈMË PARTIE
Mais M. Bouciié-Leclercq fait observer de plus que Tancien collège quindécemviral, organe du dieu hellénique Apollon, était, plus que celui des pontifes, ap* pelé à prescrire des cérémonies en dehors de Rome et même de lllalie. Depuis l'édit de Garacalla, cetto compétence même pouvait paraître insuffisante, au nombre immense de citoyens vivant ^lors en dehors delà religion helléno-latine ; un culte plus universel pouvait paraître appelé à un rôle de même natur«^ mais correspondant au nouvel état de choses. Ce fut peut-être ce qu'Am*élien voulut faire, car c'est à ce temps qu'appartient l'institution des Pontife& du saleil (1).
11 est à la rigueur possible que Torigine de sa famille, la gens Aurélia, de laquelle lui ou quelqu'un de ses ancêtres avait dû sortir par une adoption, comme l'indique le nom d'Aurelianus, ait suggéiv cette pensée à l'empereur, et c'est ce que suppose- Thistorien du pontiilcat de l'ancienne Rome. Lo soleil, Ausel, objet d'un ancien culte sabin, était l'objet de sacra privala dans cette gens (2). Mais la Divinité solaire, depuis longtemps confondue par les Grecs avec Apollon et à laquelle les Occidentaux assimilèrent pleinement le dieu perse Mithra, quand ils en connurent le culte, appelait à elle les esprits dans
(1) Ibid. p. 396-397.
(2) Voy. \mhrosch, Studien und Andetitungen im Gebite des altrœmischen Bodens und CuitttXf p. 171 Ausel était le nom sabla du soleil et Tancienne orthographe d'Aurelius était Auselius ; v. Preller, uài supra, p. 287.
LA RELIGION AU TEMPS I>K I/ëMPIRR 308
celte époque de syncrétisme vaguement panthéistique ; on connaît la monomanie de Macrobe qui tendait à voir partout le Soleil dans les dieux divers de la Grèce et de l'Italie. Le dieu adoré par les pontifes nouveaux appartenait si bien au syncrétisme qu'Aurélien lui donna Tépithè te d'InvictuSj accolée, dans des inscriptions, au nom de sol Mithra, Bel, la forme babylonienne de la même coiiception démiurgique, partagea avec le Sol Invictus le«; honneurs du nouveau temple (1).
§ 8. — Les édits impériaux relatifs aux
chrétiens.
11 nous reste à parler de Tattitude oflicielle du pouvoir impérial à Tégard du christianisme ; non pas sans doute pour reprendre l'histoire des faits multiples et variés par lesquels se manifesta cette attitude et dans lesquels la volonté souveraine, Taction administrative et les passions populaires se combinèrent de tant de façons, mais pour nous rendre rorapte de ce qui rentre dans Thistoire des Institutions, c'est-à-dire de l'état, à cet égard, de la législation soit antérieure, soit formulée pendant la luttd.
Il faut, en effet, distinguer soigneusement les temps; et c'est avec raison, nous le verrons bientôt,
(1) Voyez aussi, sur cette innovation, un passage intéressant de M AUard, dans La Controverse de février i«87, p. 59-6T.
S66 HMTIÈME PARTIK
que Ton a, de nos jours, séparé, dans les recherches historiques, les persécutions du III* siècle de celles qui les ont précédées; mais il n'est pas moins opportun de distinguer le premier siècle du second. Dans le premier, en effet, les persécutions furent courtes, accidentelles et ne se produisirent que dans quelques lieux: tout le monde est aujourdTiui d'accord là dessus (1). Les poursuites contre les chrétiens, comme auteurs de Tincendie de Rome, furent dirigées contre eux uniquement à cause de Fanimosité populaire qui commençait à se produire; ils étaient
(i) Je ne parle pa» du paradoxe par lequel on a attribué au temps de la décadence latine le chapitre de Tacite {Ann, XV, 44) qui concerne celle de Néron, «ît jene veux ici ni reprendre ni analyser Tétnde détaillée qu'en a faite unérudit, dans la Revue des guesiions historiques (octobre 1885); je me bornerai à reproduire les quelques lignes par lesquelles M. Boissier de l'Institut {Revue des Deux-Mondes^ 45fé> vrier 1886) caractérise la méthode de l'auteur. « Il avaii sa conviction faite d'avance, dlt-i), et elle était tellement enracinée que rien ne pouvait Tébranler. Sa méthode est simple et sûre : toutes les fois qu'un fait le gêne, il le nie : quand un texte lui est contraire, il déclare qu'il n'est pas authentique. C'est ainsi qu'il est certain de trouver dans l'histoire tout ce qu'il y cherche. Par malheur M. H. ne isonnatt pas assez le latin pour établir qu*nn passage est l'œuvre d'un moine du moyen âge ou d'un auteur classique. Il est trop étranger à la critique des textes pour décider s'ils sont authentiques ou apocryphes. 11 est vraiment pénible de voir le manque de méthode et le parti pris rendre inutiles tant d'obstination et de sincérité. »
LA RELIGION AU TEMPS 1)K l'KMFIRE 367
accusés de haïr les hommes parce quïls ne vivaient pas comme les autres ; et par suite on se persuada, on se laissa facilement persuader qu'ils étaient les auteurs du sinistre. Il n'est pas question lii de législation générale ; et si, comme il le paraît, ces violences eurent leur contre-coup dans une partie de FAsip romaine, ce fut plutôt par esprit d'imitation courtisanesque qu'en vertu d'un principe de droit public (1). Il n'y eut pas alors d'édit pour une persécution générale, puisqu'il n'y eut pas alors de persécution générale.
Vers la fin du même siècle, les condamnations portées dans les dernières années de Domitien (mais non jusqu'à la fin de sa vie) paraissent déjà fondées sur l'appel à une législation ancienne. On y reconnaît ou l'on y entrevoit, en effet, une application de la loi de majesté, à cause du refus de sacrifier
( 1) Voy. Comptes rendus de l'Acad. des Inscp. 1866, p. 18K et suivantes (Mémoire de M. Aube), et M. Paul AUard (His. toire des persécutions, dans La Controverse^ janvier 1883)- Cette revue mensuelle a continué la publication de Tœuvre dans laquelle, outre une étude depuis longtemps poursuivie de cette période historique, Fauteur a l'avantage et le mérilo de faire largement usage des découvertes récentes de Tarchéologie. Je renvoie partout aux numéros du recueil, ce qui me permet de m'appuyer même sur les chapitres non encore publiés en volumes.
(2) Voy. les Comptes rendus, p. 19o-196, et P. Allard, dans la Controverse de février 1883.
368 HIITIÈMK PARTIK
aux dieux de l'empire dont le prince est le représentant et au Génie du César lui-même. On peut y reconnaître aussi la poursuite pour crime d'association illicite, très souvent toléré, en fait, mais contre lequel il était facile d'invoquer des lois existantes, et qui était assimilé directement au crime de lèse-m«t)esté, indirectement à celui de sacrilège.
Ce triple fait a été éclairci par M. Le Blant, aujourd'hui membre de l'Institut, dans un méoGioire remontant à 186C et publié dans le volume déjà cité des Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions. L'auteur constate, d'après les textes des jurisconsultes : 1<^ que le crime de réunion illicite était assimilée
• à itelui de sédition à main armée (1) et, plus généralement, à celui de lèse-majesté (2); 2® que celui-ci était considéré comme voisin du sacrilège : proximum
• sacrilegio crimen est quod maiestatis dicitur (3>.
Ce langage de la jurisprudence atténue la distinction, réelle pourtant, qui a été signalée, au sujet de l'histoire de Domitien, entre ««^6eta et «Beowîs. L'abréviateur de Dion Cassius nous dit (LXVIÏ, 14) que Flavius Clemens, cousin de l'empereur et alors consul, et sa femme et parente, Flavia Domitilla, furent mis à mort par ordre de Domitien pour crime d'àOedr?);, accusation pour laquelle (wç'^ç) d'autres
(1) Ulpien, Dj|greste xlvii, 22, i.
(2) fd, Ibid. xLViii, 4 : Malesiatis aut<sm illud est quo cœtus conventusve fiat.
(3) Dig. Ibid» Pour ces renvois, voy. Le Bhint, p. 360-i du volume indiqué.
LA RELIGIOff AU TEMPS DE l' EMPIRE 56f
encore furent condamnés les uns à moi*t, les autres h la confiscation, parce qu'ils s'étaient adonnés aux mœurs des Juifs {h xà tôv louSattov rfir^ IÇox^àovteç) (4). Comme personne ne croyait que les Juifs n'eussent aucune religion, il est clair qu'aOsoTTjç veut dire ici abandon de la religion de Vétatj sÇox^Xstv ayant d'ailleurs le sens propre de déri^>€r. Il ne s'agit donc pas ici d'une offense à la personne de l'empereur, sens plus exact du mot aaéSeia dans son acception politique, mais d'une offense à la religion romaine. Nous approchons, sous un autre aspect, de l'objet de cette recherche, quand nous rencontrons dans le Digeste ces mots que M. Le Blant n'a pas cités, si je ne me trompe : Sub praetextu religionis vel sub specie solvendi voti cœtus illicitos noc aveteranis lentari oportet (1).
Sans doute ces textes sont postérieurs à Domitien ; mais ils représentent des principes de législation appartenant à la tradition impériale et dont il était facile de faire l'application aux chrétiens dès les premiers temps de l'empire, dût-on forcer la note et procéder par voie d'interprétation, ce qui était aussi dans la tradition romaine. Or des lois impériales portaient aussi, nous dit M. Le Blant (i6id.), que le crime de sacrilège devait être poursuivi d'office (extra ordinem); et la tradition des jurisconsultes affirmait que le criminel de lèse-majesté était décapité, s'il appartenait à la classe des honestiores, brûlé vif
(4) Dig. xLvii il, 2. (Extrait du livre des Opiniones d'Ulpien).
570 IirfTIÈME PARTIE
OU jeté aux bétes, s'il était des humiliores (1). Pour ve crime, nulle dignité n'exemptait de la torture (Paul, ubi suprà) ; les hommes flétris et les esclaves, étaient par exception admis à se porter accusateurs (Modestin, Dig. XLVIII, 4,7). Enfin, dans les dernières années du second siècle ou au commencement du troisième, c'est-à-dire au temps de la transition entre les persécutions appuyées sur la législation antérieure et les persécutions formulées par des édits spéciaux, TcrtuUien, témoin des faits et fort au courant de la législation romaine, dit expressément que les chrétiens sont poursuivis comme coupables de sacrilège et de lèse-majesté, parce qu'ils ne reconnaissent pas les dieux et ne sacrifient pas pour les empereurs : itaque sacrilegi et maiesatis rei convenimur, summahœc causa immo tota est(Apologet, 10); et telles sont, en effet, dit M. Le Blant (2) après cette citation, les deux grandes divisions de l'Apologétique. Mêm<^
(i) V. Paul Sententiœ V. 29 (cf. Dig) et Ulpien, De officto proconsuliSy dans le Digeste xlviii, 4, 13. Notons que le recueil comprend cette dernière citation sous le titre : Ad legem luliam peculatus et de sacritegis. Le juiiscoDsuite, après avoir fait observer que le proconsul devra faire varier la peine suivant la condition, l'âge et le sexe des personnes, ajoute, comme énoncé de fait : scio multos et ad bestias damnasse sacrilegos, nonnullos etiam vides excussisse, alios vero in fnrca suspendisse. — La part de l'arbitraire était large.
(2) Ubi supra p. 362, cf. p. 363 : exemples du III© siècle.
langage dans la lettre à Scapula: nos quos sacrilegos existimastis sic et circa maiestatem iroperatorîs infamamur.
Après ces observations générales sur la législalation au II« siècle de Fempire, reprenons Texposé des faits : la célèbre correspondance de Pline avec Trajan au sujet des chrétiens (PL ep. X. 97-98) indiquait-elle des dispositions spéciales ?(1) Unele paraît pas; ce sont uniquement le fait de réunion non autorisée et le refus d'y renoncer malgré les prescriptions administratives qui sont atteints par la sentence du juge-gouverneur; et c'est là aussi ce que Trajan veut que Ton punisse, tout en prohibant les recherches d'office et l'admission des dénonciations anonymes. Quant à la renonciation exigée, Pline voulait qu'on la formulât par l'invocation des dieux, par des malédictions con-^ tre le Christ et pjar l'offrande rituelle de l'encens et du vin à l'image du Prince, en présence des statues des dieux. Pline n'entrevoit que confusément et Trajan n'aperçoit pas du tout un avenir dans lequel la diffusion du christianisme menacerait l'existence de la religion de l'état. Quant à l'idée de la liberté de conscience, elle ne se présentait pas même à l'esprit de l'un ou de l'autre ; cela est évident.
Pendant toute la durée du second siècle, la situa-
(4) Je n*ai pas à reprendre ici les réponses écrasantes faites par M. Boissier {Revue archéologique, février 1876) et par M. Variot (Revue des questions historiques, juillet i878) aux attaques formulées contre Tauthenticité de ces lettres.
W2 HIITIËMK PARTIK
lion légale du christianisme parait être restée la môme. Des documents précis et authentiques, quoique peu nombreux (pour ceux du moins dont l-aulfaenticité est entière) (1), documents appuyés par divers monuments archéologiques, constatent -des actes de cruauté, dont la plupart sont exclusivement dirigés contre le fait de la profession du christianisme et contre le refus d'apostasier ; il est douteux que les restrictions apportées par Trajan aux poursuites aient été bien généralement observées après lui; cependant les poursuites sont intermittentes.
Quant au fait, appartenant au grand procès des Martyrs de Lyon (2) sous Marc-Aurèle, de dénonciation d'infamie portée contre leurs maîtres par des esclaves païens mis à la torture, il paraît avoir été exceptionnel, et, dans ce procès même, il ne figure que comme accessoire. Les condamnations nd lenonem prononcées quelquefois écartent d'ailleurs la pensée que cette préoccupation fût ordinaire dans Tesprit des magistrats. Un rescrit d'Hadrien avait
(1) M. Le Biant a récemment commencé à faire ressortir les traits manifestement antiques, ou même contemporains, qui se trouvent dans des récits postérieurement remaniés. Pour rhistoire de celte période, V. Allard, Controv^ mai, juin, juillet, septembre, octobre et décembre 1883.
(2^ Sur ce procès et spécialement sur Tapprobation légale donnée par Marc-Aurèle à la condamnation à mort d'un citoyen romain, Voy. de Champagny, Les Anlonins L. yi, ch. 8, P. Allard, Controv. Ocl. 1883.
LA RELIGION Al TEMPS DE L'eMPIRE 8T5
d'ailleurs affirmé la jurisprudence de Trajan : il n'est pas permis aux chrétiens d'ë/re;mais il faut une accusation régulière, et l'accusation mensongère sera sévèrement punie (1).
Au commencement du lïl® siècle (2), un édit de Septime-Sévère apporte une modification importante dans cette branche de la législation. La poursuite d'office devient visiblement obligatoire, mais dans des cas déterminés, en sorte que le but spécial du nouvel édit est manifeste : il s'agit non pas précisément d'exterminer les chrétiens, ce qu'on a sans doute reconnu impossible, mais d'aiTèter ou d'étouffer le christianisme, en empêchant la propagande et faisant périr les zélés qui continueront à en faire. Cet édit, qui ressemble un peu à la législation d'Elisabeth contre le catholicisme, nous n'en avons pas le texte officiel ; mais il est résumé en ces termes par Spartien, au chap. 1/ de la biographie de Septime-Sévère: ludœos fien sub gravi pœna vetuh; item eliam de christiams sanxit (J)
(1) V. sur ce rescrit et son authenticité plusieurs pages de M. Allard, Controverse de juin 1883. V. aussi le no de décembre.
(2) Pour la période qui commence ici, je me borne îi résumer l'étude de M. Paul Allard qui, le premier peutêtre s'est attaché à auivre les variations de cette législation, c'est-à-dire le côté par lequel l'histoire des persécutions rentre dans mon travail. Voy. la Controverse 1884, 1865 et 1686.
(3) Cité par M. Allard, dans la Controverse d'a\ril 1884. Pour les résultats Voy. mai et juin.
374 HUITIÈME PAKTIK
Il est pins que probable que, pour le cas de prosélytisme, il n'était plus besoin d'attendre une dénonciation, et que, la législation antérieure n'étant pas abrogée, les poursuites pour ce fait spécial devaient amener des dénonciations contre une multitude de chrétiens.
Mais rhistoire du III® siècle soulève une autre question, qui n'a été éclaircie que de nos jours par M, de Rossi, à l'occasion de ses savantes études archéologiques (1), et qui même n'avait pas élé sérieusement posée jusqu'à nous, quoique les éléments essentiels en fussent connus: celle de la situation légale des sépultures chrétiennes, que l'on a retrouvées intactes en si grand nombre dans la banlieue de Rome sous la forme de catacombes, et qui n'étaient point ou qui du moins n'avaient pas été, durant de longues années, dissimulées aux regards; en Afrique surtout elles étaient pratiquées à ciel ouvert, malgré les persécutions. C'est dans la législation romaine qu'on a trouvé l'explication de ce fait, et c'est par là qu'il rentre dans la présente étude.
L'ancien droit pontifical restait intact; à cet égard(2) les textes juridiques du temps de l'empire sont fort
(i) Voy. Desbassyos de Richemoat, Ann, de Phil. chrél, mai 1866, — Boissier Promenades archéologiques eh. m, §5.
(2) Voy. sur ce caractère des sépultures romaines, Bouché-Leclerq, Les Pontifes de V ancienne Rome, p« 148-158.
explicites. Sepulchri violati actio infamiam irrogat, dit Ulpien, au livre ii de son commentaire de Tédit <lu préteur (1) ; et le même auteur, définissant ce terme au livre xxv du même ouvrage, s'exprime ainsi : Sepulchri appellatione omnem sepulturœlocum «•ontineri existimandum est (2). Paul, de son côté (L. V, des Sentences)^ rappelle que la violation des sépultures comporte pour les humiliores la peine de mort, et pour les honestiores celle de la déportation dans une île (3). Au livre i®"*, § 21, de son ouvrage, il avait fait observer que les lieux religieux ne pouvaient être compris dans la vente d'un terrain. Enfin, nous savons par Ulpien (De officio proconsuHs^ 9) que les corps des suppliciés devaient être remis à leurs familles, sous la formalité d'une autorisation qui était généralement accordée, moins souvent néanmoins pour les criminels de lèse-majesté (4). Paul (Livre i) dit même que, pour réclamer ces corps, il n'était pas besoin d'appartenir aux familles des condamnés : corpora animadversorum quibuslibet petentibus ad sepulturam danda sunt (5). Quant aux sépultures déjà effectuées, on vient de voir qu'il n'était permis d'y toucher sous aucun prétexte ; et M. Desbassyns de Richement (6), après avoir fait observer qu'il
{{) Digeste xLwn. 12,1.
(2)/6irf. ibid. 3.
(3) Ibid. ibid, il.
{4)/6trf. XLVIII.24. 1.
(5)/6/d. ibid, 13.
(6) Annales de philos, chrét. juin 1886,
376 HUITIÈME PARTIF
n'est jamais question des sépultures chrétiennes dans les actes de persécution pendant le second siècle, ajoute avec raison : « les hypogées conservaient Tapparence de caveaux de familles ; leur caractère privé demeurait intact ». Et, si tous ces lieux de sépulture n'étaient pas des caveaux agrandis de riches familles, nous avons vu (et le même auteur le rappelle un peu plus loin) que des associations fondées avec une destination funéraire étaient admises par la législation romaine, bien distinguées par conséquent des cœtus illiciti. Mais il y a plus : des inscrif)tions dont le christianisme ne peut être mis en doute, dit au même lieu M. Desbassvns, sorties de terre sur les points les plus divers et les plus distants de Tempire, en Mauritanie, en Phrygie, dans le Pont, font mention d'associations religieuses désignées sous les noms d^E'Xlesia fratrum, cuncti fratrcs^ oî a8£>.çot... On les voit posséder des édifices et des cimetières, des areœ, des cellx; des inscriptions sont placées par leurs ordres ; elles ont un trésor auquel, en cas de violation des volontés testamentaires, on doit payer une amende.
Il ne parait pas que Tédit de Septime-Sévère ait rien changé à cet état de choses. Peut-être mêm(i cet empereur Ta-t-il facilité, en un certain sens, par l'autorisation générale qu'il donna pour la formatioir de collèges funéraires, sous la forme de sociétés de secours mutuels (\). Le texte de Marcien [InstUiUions,
(1) Voy. AUard, La Controverse, mai 1884. M. Boissier
LA RELIGION AU TEMPS DE I.'eMPIRK 317
1. iii) porte : Permittitiir tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamem semel in mense coeant, ne sub prœtextu liuiusmodi illicitum collegium coeal, Oaod non iantum in Urbe, sed in Italia et in provinciis locum habere Divus quoque Severus rescripsit (1).
Sous Alexandre-Sévère, il n'est plus besoin d'interpréter la loi pour reconnaître aux églises chrétiennes le droit de propriété collective : la volonté souveraine est explicite à cet égard (2), et il ne s'agit plus seulement des lieux de sépulture. Tout-e la période des princes syriens et uti certain nombre d'années encore après elle, sauf une réaction temporaire sous Maximin, furent des années de paix pour les chrétiens, ou du moins ils n'eurent à craindre que des violences momentanément exercées ou dictées par les fureurs de la populace. Maximin lui-même paraît ne s'être guère attaqué qu'au clergé (3), c'est-à-dire avoir cherché plutôt à désorganiser l'Église qu'à l'exterminer.
Decius recommença la persécution, non avec l'em-
{La Relig, Rom. L. m, ehap. 3, § 6) fait observer que les collegia ne paraissent pas s'être jamais transformés en institutions charitables.
(1) Digeste xlvii 23 (et non 32, comme le porte, par une faute d'impression, le renvoi de M. AUard).
(2) Voy. AUtrd, tibi supra, nov. 1881 et jaiiv. i8Sl). Le biographe d'Alexandre-Sévère dit : Chrîstianos esse passus est. C'était, comme on sait, Texprcssion technique.
(3) AMwrd.ihid. nov. 1884.
portement d'un dévot, dit M. AUard (1), mais avec le fanatisme froid d'un théoricien... «L'antique religion de Rome se confondait, à ses yeux, avec la dignité de l'état romain... La distinction, chaque jour mieux marquée, grâce à la diffusion des doctrines chrétiennes, entre l'ordre civil et l'ordre religieux.. • échappait à son esprit étroit... Voyant crouler le vieux paganisme, c'est-à-dire le culte du dieu-état, il s'imaginait assister à la ruine de l'état lui-même (2), » — « C'est, dit encore l'auteur, quelques pages plus loin, une persécution toute administrative » : les magistrats étaient chargés de faire, non pas beaucoup de martyrs, mais beaucoup d'apostats, de lasser la patience des accusés par des tortures ou par une captivité prolongée. Si Decius ne cherchait pas à anéantir les chrétiens, il voulait anéantir le christianisme. Ordre d^ait i^té donné à tous de faire acte de paganisme dans un délai déterminé. Du reste, par cela même qu'il « ne voulait regarder que le passé », il s'en tint aux anciens principes du droit romain, en matière de sépultures. Et, dans les derniers temps de sa vie, soit découragement, soit pitié, il parait s'être lassé du rôle de persécuteur (3).
(i) Ubi supra, mars f 885.
(2) Voyez, pour la pleine intelligence de cette pensée, le dernier parag^raphe du premier volume de nos Institutions de Vancienne Rome,
(3) Voy. Allard, la Controverse^ ^vvil, mai, août 1885.
LA ftCLiGION AU TEMPS DE l'EMPIRE 379
La persécution de Gallus n'introduisit, ce me semble, aucune innovation dans l'arsenal de la législation romaine ; elle ne consista que dans la remise en vigueur, à l'occasion d'une épidémie et comme offrande expiatoire aux dieux, des lois ou édits antérieurs; ce principal, d'ailleurs, ne fut que de courte 'Nlurée. Mais Valérien, qui d'abord s'était montré favorable aux chrétiens, et qui, estimé de tous lors de son avènement, paraît avoir été faible et facile à entraîner plutôt que froidement et systématiquement hostile à la conscience chrétienne, se montra novateur, et l'on pourrait dire, au point de vue des anciens Romains, audacieusement novateur, quand la guerre aux chrétiens fut commencée. Si, en effet, d'une part, il n'exigeait pas d'apostasie explicitement formulée et se contentait d'un sacrifice aux dieux de l'empire, d'une adhésion matérielle au culte romain, ce qui n'était en contradiction ni avec la tradition romaine, qui plaçait depuis longtemps Isis et Sérapis à côté des dieux du Capitole, ni avec son esprit si formaliste, d'autre part, Valérien mit sous le séquestre les cimetières chrétiens, portant ainsi une première atteinte au droit de propriété funéraire et de propriété collective, qui cependant ne sera complètement méconnu que durant la dernière grande persécution, celle de Galère. En interdisant aux chrétiens l'entrée de leurs cimetières, il assimilait ainsi expressément les assemblées qu'ils y tenaient aux réunions illicites, menacées de peines si rigoureuses. Mais ici encore c'est moins le droit
(Vétre que celui de vivre en chrétien qui leur était interdit (1).
La castrophe de Valérien et le caractère pacifique de son fils interrompirent de nouveau la lutte. S'il y eut des martyrs sous le principat de Claude la Gothique, ce furent des faits accidentels, tumultuaires, ou résultant seulement de ce que les édits de persécution n'avaient pas été formellement abrogés. Il n'en est pas de même en ce qui concerne Aurélien, quoiquHl ne se soit montré hostile au christianisme que pendant la dernière année de sa vie ; du moins on sait qu'il lui fut d'abord assez favorable, et on ne saurait fixer avant 274 la date d'aucun acte de persécution qui lui appartienne ; mais il est certain que, vers la fin de cette année, il rédigea un édit de persécution. Seulement, les termes n'en ont pas été conservés, et Lactance (2) se borne à dire : «Iram dei crudelibus factis lacessivit; verum illi ne perficere quidem quœ cogitaverat licuit, sed protinus inter initia sui furoris exstinctus est; nondum ad provincias ulteriores cruenta eius scripta pervenerant, et iamcruentus ipse humi iacebat ». Nous ne pouvons donc savoir s'il créait un procédé nouveau de poursuites administratives, un principe nouveau de législation, ou s'il se bornait à prescrire aux gouverneurs d'appliquer les principes connus ou les dispositions expresses de ses prédécesseurs. Quant au changement de sa con-
(1) Voyez, pour cet alinéa, les articles de M. Allarcl, mars, avril et juillet 1886.
(2) De morte persec. Ghap. 0.
LA RELIGION AU TEMPS DE L'eHPIRE 381
duite, M. Allard(l) l'explique avec vraisemblance par de nouveaux symptômes de troubles après des succès enivrants, obtenus pour le rétablissement de l'unité de l'empire, et par sa ferveur réelle pour rétablissement du culte du soleil (2). M. Allard fait remarquer que, dans un procès intenté en Cappadoce après la mort de l'empereur mais par suite de l'impulsion donnée, le magistrat paraît placer le soleil avant tous les dieux. Ici corame dans autres actes relatifs à la même époque, des traits manifestement anciens sont conservés dans des récits postérieurement remaniés (3). 11 resterait, pour clore cette étude, à étudier la lutte suprême engagée au temps de la tétrarchie ; mais le cadre du présent ouvrage ne permet pas de Taborder. A partir du moment où Dioclétien transforme l'organisation politique de l'état, ce ne sont plus, à vrai dire, les Institutions romaines qui régnent dans l'empire romain. Byzance n'est pas encore devenue Constantinople ; mais Nicomédie l'annonce comme le rôle de Milan prélude à celui de Ravenne, La monarchie pure et franchement avouée succède au principat : le Bas-Empire est fondé.
{i)LaControv. février 1887.
(2)V. supra ^1,
(3) V. Allard, ibid. passim.