In., 1bid., pp
4. GRenrELL et Hunr, P. Teb{. I, 5, 1. et n. 59, cf. 100, 1, 40 (paiement : en nature).
5. P,. Petr. TI, 109 et 110, passim, ?. Tebt. I, 5, 1. 49; ibid., 102 (paiement : tantôt en espèces, tantôt en nature).
6. P. Petr. IE, 110 (b), 111; P. Hib., 102 et 103, Cf. Wicoken, pp. 3175-17, qui cite
Hénopore, Il, 84, et Dionorx, 1, 82 (paiement : en nature ou en espèces [P. Hib. I, 109,1, 41).
connu qu'au 11° siècle, assurait des soins médicaux aux soldats et aux personnes qui voyageaient à l’intérieur de l'Égypte; les médecins étaient payés x 105 xows5', et vraisemblablement par l'État; celui-ci rentrait dans une partie au moins de ses dépenses grâce à l’ixrpuèv; si cette taxe est levée sur les clérouques, c’est encore une conséquence de leur profession. — Quant à l’irrzwè?, qui n’est connu que par un texte du rrr° siècle, on n’en peut juger que par analogie avec l’ixtouxdv; il servait sans doute à l'entretien des vétérinaires et pouvait être payé non seulement par les clérouques, mais aussi par d’autres contribuables, si leurs soins n'étaient pas réservés aux chevaux de l’armée. — A la différence des impôts précédents, ces trois taxes ne pèsent pas sur tout contribuable; elles sont spéciales à certaines classes de popuation, parmi lesquelles les clérouques, à raison des privilèges personnels dont elles jouissent.
3) Les taxes et impôts payés par les clérouques en qualité d'agriculteurs et de possesseurs fonciers peuvent se classer en trois groupes : a) les taxes agricoles ; b) l'impôt foncier et ses surtaxes extraordinaires; c) les impôts extraordinaires dits otégavor.
a) Sous le nom de taxes agricoles sont ici réunies les taxes suivantes : gépos iTTwy, ÉVépuoY, YPaUaTAÔV, ouhantxx Et ywpaTInÉY.
Le v6p0ç irruy* était probablement dû pour les chevaux de trait ; c’est le seul impôt sur le mobilier agricole qu’on voie payer par les clérouques ; ils en pouvaient supporter d’autres encore. — L'inémovt ou ais vas vouàs, droit de pâture sur les voa Exrès muobwsews du Domaine, analogue à la scriptura romaine, était proportionnel au nombre de têtes de bétail ou à la contenance des pâturages; il était dû par les clérouques qui envoyaient
3. Dionone, I, 82; cependant P. Hib. I, 102, est adressé au médecin.