Cf. ci-dessus, ch. VI, p. 167, n
3. Les documents conservés sont de deux sortes : les uns sont les rôles des
biens immobiliers, les guxaxuxx sur le mobilier agricole, le gépos irrwv et l’ëvéuev. Si les clérouques sont frappés de ces diverses taxes agricoles, c’est une conséquence de leur situation de possesseurs fonciers et d'agriculteurs; et tant que la condition des toxrémoves et les charges qu’ils supportent resteront inconnues, on ne pourra dire que cette fiscalité est particulière aux clérouques.
b) L'impôt foncier et ses surtaxes!.
Pour bien comprendre ce qu'a été l’impôt foncier des xAñoc, il faut se rappeler que la terre clérouchique était originairement terre domaniale. Le Domaine était affermé aux laboureurs royaux moyennant loyer: et de plus, il était frappé de diverses taxes : la yñ cucooépos payait au 11° siècle le rpryouwvtxèy Taux et la zoästis Ornéxiwy?, et un impôt foncier ou, pour employer une expression moins impropre, une redevance foncière, celle du 1/24° d’artabe par aroure, calculé en froment*. Cest l’origine de l'impôt foncier levé sur les tenures clérouchiques. Quand une terre, constituée en xAñpos, passe du Domaine à la 3 x1npouytrh, l'État perd en effet, en plus du loyer qu’il tirait du laboureur, les revenus qui viennent d’être énumérés; d'autre part, il abandonne temporairement et sous réserve certains de ses droits; à raison de cette perte et de cet abandon, il frappe les
clérouques, avec état des versements effectués; les aulires sont des relevés de journaux des catégories clérouchiques ; exemple des premiers: P. Petr. III, 109 (a); des seconds : P. Petr. II, 412. — Il n'est pas absolument sûr que P. Petr. I, 108, 109 et 110 concernent des clérouques et non des tôtoxtmuovec.
4. Sur l'impôt foncier en général, cf. Bovcué-Leczerco, II, pp. 297 sqq. Ces questions fiscales sont encore loin d’être complètement élucidées. 11 semble bien que l'expression 1à dpraëteux (P. Tebl. 1, 5, 1. 59, cf. Grenrezc et Hunr, ibid.) désignait d’une facon générale les impôts fonciers des terres à céréales, sur quelque catégorie de terres qu'ils fussent perçus. Ces impôts, calculés en froment, vraisemblablement à l’aide de barèmes, quel que fût le genre de culture, ont pour caractère commun d’être proportionnels à la superficie du sol; mais leur quotité varie avec les catégories foncières et les époques; cf. les références indiquées P. T'ebt. 1, index X : taxes, au mot àpraë6n, et ici-même, pp. 220-1.
2. Sur ces taxes, cf. Grenrxzz et Hunr, P. Tebl. 1, pp. 227-8 et 413.