HN D TD EN ODA
8. WiLcxen, Ostr., Il, 320, 330, 353, 101, 1311, 1360, 1512, 1598, et les références indiquées dans les notes suivantes.
clérouques est collectif, xarx xouwèv!, ou individuel *. Dans le premier Cas, il est levé à l’occasion de l’avènement du roi ou de ses visites dans un nome; dans le second, il est dû par le soldat qui devient catæque ou est promu de la clérouchie à la catæcie; la « couronne » du xpo5x0c porte alors le nom technique de mpocbews gtégavos : elle constitue si bien un impôt que les clérouques qui ne peuvent la payer voient leur tenure diminuée d’abord, puis mise sous séquestre par le fisc*; ceux qui remplissent cette obligation financière aux lieu et place des insolvables entrent en possession du xAñpes mis sous séquestre*. Il n’est pas établi, mais il est possible que le cr£ozves soit dû par le fils qui hérite de la tenure de son père.
Avec les oréozver se termine le tableau des charges fiscales incombant aux clérouques. Quel fardeau ces trois catégories d'impôts constituaient-elles en réalité? Il est impossible de le savoir précisément; on ne possède pas les éléments nécessaires à la reconstitution du budget d’un clérouque à une date donnée. Mais il est évident qu’au 11° siècle, à Kerkéosiris par exemple, la situation des clérouques n’était pas toujours enviable : la terre était souvent de mauvaise qualité”, l’agriculture en général peu prospère; il était difficile de trouver des fermiers”. Aussi plus d’un clérouque ne peut-il payer le oz£ozves et voit-il mettre sa tenure sous séquestre; aussi rencontre-t-on des cessions de xAñoo:, dues apparemment à des raisons analogues; ce cas est même fréquent, à en juger par un décret’. À certaines époques les charges fiscales ont donc pesé lourdement alors sur les clérouques.
DR TCOL RIM 99 10859:
. P. Tebl. I, 61 (b),11. 254 et 278; 64 (b),1. 6; 72, 1. 246, 93, passim; 94, passim. . Cf. ch. VI, p. 181.
. Cf. ci-après, p. 228, et ch. VI, p. 189, n. 2.
. Ch. VI, pp. 168 sqq.
. Cf. ci-dessus, p. 208.
. P. Tebl. I, 30 et 31; et le décret conservé dans : ibid., 124, 1. 30, sur lequel cf. ci-après, p. 238.
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