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224 LES BIENS CLÉROUCHIQUES
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Les biens clérouchiques, dont la condition juridique va être maintenant définie, sont le x%pos et le sraûués. En droit et en fait, tenures et logements doivent être réunis dans une même étude. Que l’État assigne au clérouque un xXñpos où un orabpèe, il abandonne sous condition une partie de son domaine; le fait est évident pour la tenure et quand le logement attribué au clérouque est un immeuble royal; mais il en va de même quand le sta0uès est pris sur un immeuble privé : dans ce cas, l'État renonce en faveur du clérouque à l’usage d’un droit; mais ce droit faisait partie du Domaine; il n’y a à cet égard aucune différence essentielle entre la tenure et le logement. Aussi n'est-il pas étonnant que leur condition apparaisse en fait presque toujours identique. Sous Philadelphe, le clérouque ne peut posséder qu’un seul or«ôyèe, de même qu’il ne peut être doté que d’un seul xAñpcs', et la confiscation du xAñoos entraîne celle du srxbpés?. Un décret royal des derniers temps de la dynastie lagide contient des dispositions communes aux tenures et aux logements*. S'il a existé des différences entre la condition des logements et celle des tenures, elles n’ont donc eu probablement qu’une importance très relative”.
Cette condition n’est pas aisée à définir. Nous ne possédons pas encore tous les documents qui seraient nécessaires. D'autre part, le droit clérouchique d'Athènes, d’où dérive vraisemblablement la législation ptolémaïque et où l’on voudrait trouver un fil directeur, reste encore obscur en bien des points importants'. Enfin, le régime des tenures et des logements, qui a
. P. Petr. 111, 20, verso, col. 1
+ 1bid., col. nr, 11. 8 sqq. (sauf exception èx ôvéuuroe).
. Papyrus inédit de Berlin, cf. ci-après, p. 248.
. Cf. ci-après, pp. 240-1.
- Sur les clérouchies athéniennes, cf. Foucarr, dans : Mém. présentés à l'Acad.