‹ Les Institutions Militaires de L'Égypte Sous les LagidesChapitre 194 sur 332 · P. Petrie IIL, 20, verso, col. r · texte numérisé non relu

P. Petrie IIL, 20, verso, col. r

En négligeant de cultiver sa tenure, le clérouque risquait de perdre ses droits aux fruits qu’elle produisait. C’est ce qu’implique, pour le n° siècle du moins, un papyrus de Magdola! : un clérouque, s'étant rendu pour affaires à Alexandrie, n’a ni cultivé, ni affermé son xAñocs; son absence dure deux ans: la première année, le fisc loue la moitié de la tenure à un fermier, qui l’ensemence tout entière; la seconde année, le fise n'intervient pas, aucun bail n’est passé, mais le fermier continue de cultiver tout le -xAñoos et s’approprie la récolte; le clérouque, à son retour, lui réclame pour la seconde année le loyer de toute la terre, mais pour la première la moitié de ce loyer seulement; autrement dit, il ne prétend être payé par le fermier que pour la superficie cultivée sans bail’. L'intervention du fise n’était donc pas officieuse; il a fait figure de propriétaire jusqu’au bout, jusqu’à la perception des loyers du demi-xXñpo:, inelusivement; il a joui des fruits de la tenure à défaut du possesseur. Ce texte montre aussi que l’État n’exerçait ce droit, à la fin du règne d’Evergète, que de façon intermittente; vers la fin du 11° siècle, à Kerkéosiris, le nombre des tenures non ensemencées et non affermées, est relativement considérable ; on ne relève cependant aucune trace de l'intervention de l’État : les fonctionnaires devaient s’occuper alors avant tout de la culture du Domaine, déjà difficile sous Philométor‘. Il n’en est pas moins intéressant au point de vue juridique que le fisc ait une fois touché les loyers d’une fraction de tenure louée par ses soins; nous ignorons si dans ce cas il y a eu xaréyn, à proprement parler; mais tout s’est passé comme si une mise sous séquestre partielle avait été prononcée; et, à l’origine, c'était probablement pour le clérouque un devoir strict de cultiver ou d’affermer son xAñocs ; l'État assurait ainsi la colonisation de la wo et la rentrée des taxes clérouchiques.

1. P. Magd. 1 (an 26 d’Evergète Ier). Les éditeurs, P. Joucuer et G. LEFEBVRE, pensent que l'intervention du fisc était officieuse. 4

2, Le loyer est calculé non d’après le bail consenti par le Bacruxdv, mais d'après des baux antérieurs : xa0° Gr xai ëv vois mpotepov ypovorc épuooëv (1. 11).

Page 1