Cf. ci-dessus, p
5. On ne possède pas de textes comparables à P. Tebl, I, 60 sqq. pour le nie siècle:
6. P. Tebl. I, 64 (b), 11. 255 sqq.; 64 (b), IL. 6 sqq. ; 72, IL. 226 sqq.; cf. GRENrELL et Hunr, ad loc.
1. Cf. un versement partiel, P. Tebl. 1, 64 (6), 11. 259; et le versement des fruits de l'année : P. Tebt I, 64 (b), 11. 21 sqq. La mise ëv xaroyñ pouvait être limitée aux fruits d'une année.
d’un nouvel exercice des droits de l’État sur le xAñoos. Quand y a-t-on recours ?
Lorsque le clérouque manque à ses devoirs généraux de sujet par un crime ou délit de droit commun, sa tenure était au n° siècle mise sous séquestre; elle pouvait vraisemblablement être confisquée. Les papyrus de Tebtunis offrent des exemples de mises sous séquestre pour violence sur les personnes, dommages à la propriété et notamment au bétail‘; sur une plainte de la partie lésée, la mise sous séquestre est décidée, probablement après enquête : on voit intervenir en un cas l’'hypomnématographe, l’irt roosédwy et le diæcète. C’est donc une mesure de pénalité criminelle ou correctionnelle. Si l’on veut apprécier exactement la législation ptolémaïque en cette matière, il faut se souvenir qu'il n’y a rien là de très différent du droit commun d'Athènes; la confiscation y était une pénalité ordinaire pour le meurtre, l'incendie, le sacrilège et pour les crimes politiques*. Le droit ptolémaïque est à la fois moins sévère que la loi attique, puisqu'il admet au 11° siècle la mise sous séquestre provisoire avant la confiscation définitive, et plus dur, puisqu'il l’édicte non-seulement pour les crimes, mais pour les violences et les vols. Malgré cette aggravation, il serait excessif de voir dans cette pénalité une caractéristique de la possession clérouchique : nous ignorons ce qu'était dans des cas semblables la législation applicable, sinon aux laboureurs royaux, du moins aux Wrouréuovec'; et les pouvoirs de l'État étaient si considérables, à la fois dans la législation pharaonique et en droit grec, que la terre tàéxrncos répondait peutêtre des délits commis par ses possesseurs ou propriétaires à
4. P. Tebl, I, 53, notamment Il, 25 sqq. : violences et vol de xp66ata spa. — 61 (b), 11. 285 sqq. : incendie de moissons. 5 — 64 (b), 11. 14-29 : dommages aux troupeaux. — 12, 11. 2837-45 : même cas.
— ibid., 11. 259 sqq. = 64 (b), Il. 14-29.
Ibid., 61 (b), 11. 261-285, reste obscur, cf. GrenrELL et Hunr, ad loc.; c'est dans cette affaire qu’interviennent les hauts fonctionnaires ici nommés. 2. Beaucuer, Droit privé de la Rép. athén., LI, p. 79. 3. Cf. ce qui est dit plus haut, ch. VI, p. 167, n. 1, sur la propriété et ci-dessus, p. 218, sur la condition des toxrmovec.
228 LES BIENS CLÉROUCHIQUES
défaut de peines personnelles. La confiscation et la mise sous séquestre pour atteintes au droit commun peuvent donc ne pas être propres aux biens clérouchiques.
Lorsque le clérouque manque à ses devoirs de sujet en ne payant pas les taxes qui pèsent sur lui et notamment le otégaves, la mise sous séquestre de sa tenure est prononcée’; la confiscation la suit ou du moins peut la suivre”; et le jour où un nouveau clérouque paie le stégxvos aux lieu et place de l’ancien possesseur, cette àéo0wsx lui assure la possession de la tenure”. Ce sont alors des mesures de pénalité fiscale. Il faut répéter à leur propos la remarque qui vient d’être faite ci-dessus : à Athènes, la confiscation était aussi une mesure de coercition habituelle à l’égard des contribuables qui ne payaient pas le fisc*. Il importe peu que les clérouques soient punis pour n'avoir pas payé des impôts qui leur sont spéciaux; en frappant les contribuables qui n’acquittent pas un impôt, quel qu’il soit, le fisc assure l’accomplissement d’un devoir général envers l’État. La mise sous séquestre et la confiscation par mesure de pénalité fiscale ne peuvent donc être tenues pour caractéristiques de la possession clérouchique.
Lorsque le clérouque manque aux obligations particulières que lui impose sa condition spéciale, il y a encore confiscation ou mise sous séquestre du x\ñooc. Ces obligations se résument dans l’obéissance aux lois qui concernent les clérouques; on en a la preuve pour un cas assez spécial, le cumul des logements : un décret de Philadelphe interdit au clérouque qui possède un otaÿuès d'en solliciter un second; autrement, le premier lui sera confisqué*; et, pour user d’une formule générale, le clérouque est strictement tenu de se montrer bon colon et bon soldat.
4. P. Tebl. 1, 64 (a), Il. 140-1, interl. (confiscation pour non paiement d'impôt); P. Tebl. 1, 60, 1. 102 (mises sous séquestres).
DUPONT (Q) MS DMAAUAETE
3. P. Tebl. I, 64 (a), interl. 140-1, si cette note se rapporte à Harmiusis, sur lequel cf. ibid., (b), 1. 23; en tout cas : P. Tebt. I, 61 (a), 11. 1-8 et la note.
&. Braucuer, loc. laud.