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questre, pour que l’État en perçoive les fruits, jusqu’à ce que les fils du clérouque, s’il en a, se fassent inscrire comme possesseurs dans le délai à eux imparti par décret'; ces biens appartiennent au clérouque et à ses descendants”; c’est-à-dire que la possession clérouchique est devenue héréditaire, mais en ligne directe, de père en fils seulement’; et il est évident que, faute de descendants, les biens clérouchiques font retour à l'État comme par le passé; la mise sous séquestre, qui a fait revivre pendant quelque temps le droit éminent de propriété du Domaine, se transforme en confiscation, si les biens ne font pas l’objet d’une nouvelle attribution à un clérouque; la transmission héréditaire, limitée aux descendants, garde encore un caractère conditionnel : il faut au clérouque décédé un descendant mâle qui lui succède dans le service‘. Enfin une seconde réforme a inauguré une dernière période en étendant la succession ab intestat à tous les consanguins du clérouque décédé. Connue par le papyrus de Berlin dont il a déjà été question *, elle est certainement antérieure pour l’Arsinoïte aux derniers temps de la dynastie lagide; et elle est très probablement postérieure à la fin du rr° siècle. Dans les papyrus de Tebtunis en effet, lorsqu'un x\ñoos est passé d’un clérouque à son héritier naturel, la formule employée est : rèy xAñpov soù Deivos ôv perethnoévar vèy daiva, et à ce dernier nom, est jointe l'indication du degré de parenté; or, on ne rencontre jamais que les mots roy deïva rèv viéy; tous les autres changements de tenancier sont indiqués de la façon suivante : rèv xAÿpoy vob Deivos ôv mpôtepor où des; il faudrait un hasard extraordinaire pour que, des nombreux xAñpo connus à Kerkéosiris du règne de Philopator à 413-2 avant J.-C., aucun n'ait été héréditairement transmis à un neveu ou à un cousin du clérouque décédé, si telle était alors la loi successorale. De plus, dans les o\4pwrx invoqués à l’ap-