P, Tebt. 1, 60 sqq. : The land-survey
202 LES BIENS CLÉROUCHIQUES
pui d’une pétition par les clérouques de l’Arsinoïte vers 118 avant J.-C., la possession des tenures n’est garantie qu'aux descendants; l’un de ces décrets donne même un ferminus post quem pour son extension à tous les consanguins dans l’Arsinoîte : l’an 52 d'Evergète II, 118 avant J.-C.'. Il est donc permis de conclure qu’à la fin du rr° siècle seuls les descendants sont aptes à hériter ab intestat; les autres consanguins ne le deviennent qu'au 1°" siècle.
Le texte de Berlin est ainsi conçu : ’Eùy 4 mec &E aùroy reheurhcwotv &id0ero!, Éoyeobat robs xAfpous Tobruv elç Tobs ÉVy1oTa YÉVOUS, dort nat ërt tüv ’Aporvoerrüy ionv. Quel était l’ordre de succession des consanguins? se réglait-il uniquement d’après l’agnation ? ou existait-il une relation analogue à l’&yyiorelx que le législateur athénien avait donnée aux éyyorérw yves? Ce sont des questions actuellement insolubles. Il est du moins très vraisemblable que l'État n’a admis que des mâles comme héritiers ab intestat, quand la succession fut étendue des Eÿyovo: aux Eyy1o7a yévous en général; un neveu du clérouque décédé, apte à porter les armes, a pu hériter des biens clérouchiques à la représentation de sa mère, sœur consanguine du défunt; mais celle-ci n’était pas apte à hériter : autrement, les clérouchies seraient tombées en quenouille*. 11 importerait aussi de savoir si la mise sous séquestre intervenait alors comme à la fin du 11° siècle entre la mort du clérouque et l’envoi en possession de son héritier. Les témoignages manquent sur ce point; sans doute il n’y a pas de raison de penser que les choses se soient passées pour les consanguins en ligne indirecte autrement que pour les consanguins en ligne directe, vis! et £yyova; on peut se demander toutefois si cette formalité, témoignage des droits de l'État et du caractère primitivement viager de la dotation clérouchique, a subsisté jusqu'aux derniers temps de la dynastie lagide, quand la possession des tenures et des logements était devenue depuis plus d’un siècle héréditaire et quand la déshérence devait être
AND Te MA NITO DEC PSS EC EDP; 2. Braucner, Droit privé de la Rép. athén., 1, pp. 22-98. 3. Cf. ci-après, pp. 243 et 245,
un cas extrêmement rare '. Quoi qu’il en soit, il reste qu’à l’origine la possession clérouchique était viagère, — au moins toutes les fois que le clérouque mourait intestat, et peut-être dans tous les cas; elle est devenue héréditaire pour les consanguins en ligne directe dans la seconde moitié du rrr° siècle, plus tard, au 1°" siècle, en ligne indirecte.
Les raisons qui ont déterminé les Lagides à édicter ces lois successorales sont diverses. Tout d’abord, il se peut que des &ooavot aient été dotés de tenures dès le règne de Sôter à raison des services rendus par leur père”. D'autre part, un r%c éryovñe succédait à son père dans l’armée, après l’avoir suppléé au besoin de son vivant, et il était juste qu'il fût récompensé comme lui de ses services ; souvent il dut recevoir un xAñsos qui avait déjà fait retour au Domaine. Aussi les clérouques, et c'est là une troisième raison, ne faisant guère de différence entre leurs biens propres et ceux qu'ils détenaient conditionnellement, disposaient-ils de ces derniers par testament; ils suppléaient par des legs, illégaux, on le verra, à l’absence de législation successorale; et c'était une pratique qu’il convenait d’enrayer dans la mesure du possible’. Evergète, ou Philopator, fut ainsi amené à instituer la transmission des biens chéronchiques en ligne directe; en un sens, cette mesure était avantageuse aux clérouques et rapprochait la possession clérouchique de la possession ordinaire; mais, en un autre, elle servait les intérêts de l'État : les dispositions testamentaires en faveur des descendants devenaient inutiles, et les legs illégaux en faveur de la veuve durent être moins fréquents, les enfants pouvant prendre leur mère à leur charge. Enfin la transmission héréditaire ne présentait plus à cette époque aucun danger pour le recrutement; l'institution de l’ër:yovn, destinée à combler pour ainsi dire automatiquement les vides faits par les infirmités ou
4. Ajoutons d'ailleurs que les legs, en principe illégaux, étaient probablement tolérés dans certains cas; cf. ci-après, pp. 248 sqq.