‹ Les Institutions Militaires de L'Égypte Sous les LagidesChapitre 206 sur 332 · Cf. ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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8. Les ypnuatiouot de ces fonctionnaires (e. g. P. Tebl. 1, 30, cf. 63, 11. 122 sqq.) ne sont que des notifications adressées aux scribes; mais elles supposent l'approbation de la mutation. Les comogrammates enregistraient aussi dans leurs rap-

238 LES BIENS CLÉROUCHIQUES

aucune ne devait évidemment s’opérer sans que l’administration supérieure en fût prévenue et l’eût approuvée. Cette intervention du gouvernement se comprend parfaitement; au point de vue militaire, c’est un nouveau soldat qui est ainsi enrôlé; et au point de vue agraire et fiscal, la cession équivaut à une nouvelle attribution de la tenure par l'État. Avec des garanties, les Lagides pouvaient permettre l’aliénation des tenures; et ils n'avaient pas intérêt à conserver des clérouques fatigués ou insolvables. On ne connaît pas d'exemple de rapæywpnsts de srabués. Mais en pareil cas, les logements devaient partager le sort des tenures: on ne comprendrait guère que l’État eût laissé un orañuès à un ancien clérouque quand il en fallait donner un au nouvel attributaire du xXñeos.

Mais la pratique des cessions n’implique pas que le clérouque ait possédé, au sens strict du mot, le droit d’aliéner ses biens. En dépit de son approbation par le diæcète, la cession reste un acte en principe illégal. Le fait est établi par un décret rendu en faveur des clérouques de l’Arsinoïte, qui a pour objet de ratifier des rxpxywonoss' ; le texte même du décret, conforme à l'esprit habituel des gépura, montre que le gouvernement royal reconnaît une situation de fait, l’amnistie, bien qu’elle soit irrégulière, et la ratifie ainsi dans une certaine mesure; des clérouques ayant cédé leurs xAñpo:, faute de pouvoir payer leurs impôts, l'intérêt du fisc est encore de tolérer ces cessions : ce décret ne fonde pas un droit; il crée seulement un précédent. On en ignore la date; il était en tout cas le seul à citer en la matière vers 118 avant J.-C.; à cette époque, les rapaywpñoetc n'étaient donc encore que tolérées et peut-être n’ont-elles jamais été légales dans l'Égypte ptolémaïque.

À la question de la cession des biens clérouchiques, est liée celle de l’hypothèque. Des xAñoo, sur lesquels on n’est pas autrement renseigné, sont dits demyyvuéver dès l’an 255 avant

ports des cessions dont la notification officielle ne leur avait pas été faite: P. Tebt I, 64 (a), 11. 55 sqq. =

1. P. Tebt. 1, 124, 11. 30-T : le sens général est clair, bien que le texte soit très mutilé.

J.-C.', et un acte du n° siècle, où une tenure est ainsi hypothéquée par un clérouque qui se porte caution d’un grammate, est parvenu jusqu’à nous’. On ne sait si les clérouques athéniens possédaient ce droit’, et il est vraisemblable que les clérouques ptolémaïques n’en jouissaient pas à l’origine: il n’en existe pas de preuve formelle, mais en l’an 10 de son règne (276-5 avant J.-C ) Philadelphe interdit d'hypothéquer les stat", et la raison de cette interdiction est également valable pour les xX%oc: : l’hypothèque peut entraîner l’aliénation. Si par la suite la faculté d’hypothéquer a été laissée au clérouque, il est inadmissible que l'État n’ait pas conservé comme pour les cessions un droit de surveillance sur ces garanties hypothécaires, qui pouvaient amener la substitution d’un clérouque à un autre; la procédure à dû être analogue alors à celle qu’on suivait pour la rapæywpners et un yonuarouds du diœcète ou des grammates était vraisemblablement nécessaire.

Voyons enfin si le clérouque a joui de la liberté de tester”. On admet généralement que sa volonté ne pouvait rien changer aux lois que nous connaissons et qui ont réglé le retour au Domaine et la transmission héréditaire des biens clérouchiques*. Cette opinion doit être aujourd’hui abandonnée; elle prête à deux objections : l’une, tirée du legs de certains 572040: dans des testaments du règne d'Évergète I, ne semble pas irréfutable; l’autre s'appuie sur le texte inédit de Berlin qui a déjà été cité”: il établit qu’à une date donnée, à déterminer plus précisément, la faculté, sinon le droit strict de tester a été laissée aux clérouques.

On voit en effet des clérouques léguer leur logement à leur

PO AIMES NI A AClenst il" . Foucarr, p. 346.

. P, Petn Ill -20; verso, col. un.

Sur ce droit, cf. P. M. Meyer, p. #3, qui l’admet à dater d'Evergète; SCHUBART, p. 24, qui le uie, en conséquence de sa théorie sur les rc émeyovñc, cf. ci-dessus, ch. 1, pp. 57-61. RevicLour, Mélanges, p. 310, pense que c'était non un droit, mais une coutume.

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