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240 LES BIENS CLÉROUCHIQUES
femme ou à leur fils dans des testaments des années 10 et suivantes d'Evergète'. C’est un fait assez difficile à comprendre, étant donné ce‘qui se passe pour les xAñpa, et en lui-même : on ne possède pas d'exemple du legs d’un xAñpos, et comment un clérouque pourrait-il léguer le logement dont il dit lui-même : &v ZAuboy Ex toù Baouuxoù? ? Il semble cependant que toute explication n’est pas impossible. Analysons les faits. Tandis que sous Philadelphe la condition de la tenure et du logement sont identiques*, en l’an 9 d’'Evergète le xAñpos continue d’être confisqué à la mort du tenancier, mais dès l’an 10 des o7atuot font l’objet de dispositions testamentaires; la condition du sta0 ès se modifie donc à l’encontre des intentions de Philadelphe et l’on peut penser que c’est là une transformation de fait, non de droit; autrement dit, ces legs ont dû être illégaux. Cette vue se trouve confirmée par d’autres faits qu'on relève déjà sous Philadelphe. Dès ce règne, les clérouques ont une tendance évidente à ne faire aucune différence entre leurs biens propres et ceux qu’ils détiennent à titre clérouchique : certains ont pu prétendre en toute bonne foi disposer librement des uns et des autres; les plus avertis d’entre eux ont cherché à accroître leurs droits aux dépens du Basé; on en a la preuve dans la législation de Philadelphe relative aux 5120401" : elle suppose que les clérouques ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre le caractère conditionnel et viager de la possession clérouchique; et, puisqu'ils cumulaient, vendaient, hypothéquaient, conservaient indûment leurs logements, ils en disposaient certainement aussi par testament. Il n’est donc aucunement prouvé que les legs de craôyot des années 10 et suivantes d’Evergète Ier soient légaux; et il se peut qu’il n’y ait pas de différence entre la condition juridique des xXñpo: et celle des stxôuoi. Ajoutons d’ailleurs qu’il n’en existe probablement pas davantage en fait
1. P. Petr. II, 6 (a), 1. 32; 12, 1. 9 (la restitution n’est pas absolument sûre); 14, 1, 24; — I, 17, (2), cf. III, 15, L. 10. Voir aussi, P. Magd. 2.
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