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248 LES BIENS CLÉROUCHIQUES

rer par le xavipuroy ici commenté. L’un des décrets conservés dans le même texte légitime une situation de fait dans des termes identiques à ceux des décrets antérieurs : pévery D'adroïs où xatéo[yor xAfpoue nai roïe] Emryévots odv roc cralluoïc”, de même, s’il admet tous les Éyyiota yévous à la succession du clérouque décédé intestat, c’est très vraisemblablement parce que l’État a laissé exécuter, puis amnistié des legs illégaux de tenures dans l’'Héracléopolite : il est juste dès lors d’accorder une faveur de même ordre aux parents de clérouques intestats et par suite plus fidèles en fait, sinon d'intention, à la législation clérouchique. Il serait osé de dire que ce décret a donné aux clérouques ou implique qu'ils ont déjà reçu le droit de tester; tout ce qu’on en doit conclure, c’est qu'à un moment donné, d'autant plus tardif que cette concession était la plus importante que pût consentir l’État en fait de possession clérouchique, et très probablement au cours du 1° siècle seulement, des dispositions testamentaires illégales, prises par des clérouques, ont été confirmées par des œxdbowra; le précédent ainsi créé a-t-il jamais été suivi de la reconnaissance formelle de la libera testamentifactio par une loi ou dans une codification ? on l’ignore; mais le fait est en somme assez-peu probable, étant donné le caractère général de la législation elérouchique.

Le legs des biens clérouchiques n’a donc été que toléré, au r# siècle, dans l’Héracléopolite; dans l’Arsinoïte, terrain par excellence de la colonisation militaire, qui paraît précéder les autres nomes dans l’évolution du droit clérouchique, il était sans doute déjà habituel à la même époque. Mais ne doit-on pas

1. Je ne crois pas la restitution xaréo[yov satisfaisante; le sujet de ce verbe ne peut être que le législateur parlant à la première personne, à raison du sens technique de xaréyew dans la langue clérouchique (cf. ci-dessus, p. 226, n. {) et la première personne du pluriel est plus pronable que celle du singulier; cf. cidessus, p. 247, n. 3 : v & v etc à mpéyuata eüvouav: il faut donc lire : xatéo[youev, Ou : xateo[yhxauev, si ces restitutions ne dépassent pas la longueur de la lacune. Il s’agit de tenures mises sous séquestre, dont on confirme cependant la possession à leurs détenteurs; cf. P. Tebt. I, 124, 11. 25 sqq., une mesure analogue. — Je préférerais aussi la lecture : xoÙ voïc] éyyôvorc, qui a pour elle les analogies P. Teb£. 1, 124,1. 25 et]. 33, P. Lille, 4,11. 26-7; sur le sens spécial d’ériyovor, cf. ch. Il, pp. 32-5.

chercher plus haut encore l’origine de cette coutume? Et n’a-telle pas connu des restrictions au r° siècle même?

La discussion précédente nous permet de résoudre ces questions. Si l’on entend que la faculté de tester n’admettait aucune restriction, elle n'était certainement pas entrée dans les mœurs, elle ne faisait pas partie de la coutume dans l’Arsinoïte à la fin du n° siècle’. Si on la suppose limitée dans le choix des légataires, elle a pu être laissée aux clérouques, à ia même époque et dans le même nome, sans que nos sources en aient conservé la preuve : pour réaliser le vœu du testateur, il n’était pas besoin d’un yonvariouèe, comme le suggérait au premier abord la pratique des cessions; il suffisait que l’État attribuât la tenure, avec les formalités habituelles, au légataire choisi; le testament recevait son effet’. Mais il est facile de discerner qu’en fait la faculté de tester s’est alors rarement exercée. A la fin du n° sièele, le legs des tenures à une femme n’était certainement pas toléré’; le légataire ne pouvait être choisi que parmi des mâles. D'autre part, si le clérouque avait institué pour légataire un membre de sa famille autre qu'un descendant ou une personne étrangère à sa famille, l'État n'aurait pu laisser exécuter le legs et le ratifier qu’en contradiction formelle avec les rooctdyuara qui avaient rendu la possession clérouchique héréditaire en ligne directe; il y aurait eu là une source de procès entre les particuliers et de difficultés pour les fonctionnaires des clérouchies qui devaient certainement être évités. On peut donc conclure que le legs des biens clérouchiques n'était toléré que s’il n’était contraire ni aux lois militaires, ni aux lois successorales ; et il n’y avait qu'un cas où il ne le fût pas : quand un elérouque mourait sans descendants, mais en laissant des consanguins de sexe masculin; et ce cas n’était évidemment pas très fréquent. Telle pouvait donc être la coutume en fait de legs de biens clérouchiques à la fin du 11° siècle. Elle à pris évidemment naissance entre l'institution de la transmission héréditaire en

4, Cf. ci-dessus, pp. 244-5.

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