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ligne directe et cette époque; mais il ne faut pas oublier que cette institution même est la légalisation partielle d’habitudes antérieures en matière testamentaire', qu'elle a pu n’avoir d'autre fondement qu’un o40ouwre, ou une série de gdôpora et être précédée d’une période où les legs en faveur des consanguins, et notamment des descendants, à l'exclusion des legs en faveur des femmes, étaient chaque jour plus facilement tolérés : l’origine de la coutume doit vraisemblablement être placée au n° siècle.
D'autre part, il se pourrait qu’au r°* siècle même, la tolérance montrée par l’État ne se soit pas étendue aux dispositions qui instituaient des femmes pour légataires. On a vu l’interprétation qui a été donnée plus haut du oA&6pwrey conservé dans le papyrus de Berlin* : quand ce décret admet la transmission héréditaire en ligne indirecte à défaut de testament, il semble rétablir simplement l’égalité entre les successions ab intestat et les successions testamentaires, telles qu’elles se pratiquaient alors; en réalité, il n'implique pas une tolérance illimitée de la part de l’État, ni l'existence d’une autre coutume que celle du legs aux consanguins mâles non successibles, seul possible, on vient de le voir, à la fin du r1° siècle. Il n’en faut pas conclure qu'entre cette époque et la date de ce décret, l’État a toléré le legs des biens clérouchiques en faveur des femmes.
Si l’on considère dans l’ensemble les mutations des biens clérouchiques à la mort de leurs possesseurs, le legs illégal de ces biens et la liberté laissée en fait aux clérouques à cet égard peuvent apparaître comme le ressort du développement qu'a pris la législation successorale. Pendant une première période, les legs ne sont pas tolérés en faveur des femmes, ils le sont chaque jour davantage en faveur des descendants; résultat : transmission héréditaire aux descendants; — pendant une deuxième période, les legs en faveur des femmes ne sont pas davantage exécutoires, les legs en faveur des consanguins mâles