‹ Les Institutions Municipales de Péronne sous l'ancien régimeChapitre 16 sur 57 · LATE · texte numérisé non relu

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lo yaulté de nous et de nos successeurs (1). » Au milieu du xvr° siècle des difficultés étaient survenues à ce sujet. Elles avaient été tranchées par un arrêt du 3 décembre 1566 (2): « La Cour... ordonne que le majeur de la ville, ainssi que font les eschevins de la ville après avoir esté éleüs, faira le serment entre les mains du Gouverneur, s’il est à la ville, sinon entre les mains du lieutenant général, sans que led. Gouverneur y en puisse commettre un autre en son absence ». Quand le lieutenant général était absent, le mayeur prêtait serment devant le peuple et non devant le lieutenant criminel ou le lieutenant deroi, qui réclamèrent, souvent en vain, cette prérogative. Ce cérémonial fut encore confirmé en 1598 et en 1683. Cependant le mayeur consentait parfois à prêter serment devant le lieutenant criminel. Un registre de Jehan Gonnet, titulaire de cette charge, nous en a gardé le souvenir (3). Nous en extrayons le récit d’une de ces cérémonies: « Du jeudi 24 juin 1621, jour de monsieur Saint-Jean-Baptiste. Le peuple ayant proceddé à la nomination des nouveaux magistrats en la forme accoustumée, M. Philippe Lefebvre, suivi de deux sergens de la ville me vint advertir

de telle nomination et sçavoir quand j’aurois la

1. Traduction en vieux français extraite du Livre rouge de la ville (xvi° siècle), Ramon : coutumes, ordonnances et usages locaux. 2. Archives de Péronne, Lettre B n° 11, AA. 51.

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