Archives de Péronne, Lettre B, n
commodité de me transporter en l'auditoire royal pour recevoir le serment desd. magistrats. Plusieurs sergens royaux s’estans rendus au-devant de ma maison je serois sorti et estant dans l’auditoire royal, pro tribunali sedens et in loco maiorum, accompagné de MM. de Sormont conseiller et Guilbert, avocat du roy, les nouveaux mayeur et eschevins se sont présentés par devant moi Gonnet lieutenant criminel et ayant M. Claude Fonchet parlé comme advocat de la ville et puis après ledit Guilbert pour le serviee de Sa Majesté, j'ay pris leur serment en la forme accoustumée, usant de ces mots : « Messieurs, levés les mains; vous promettez et jurés à Dieu notre père créateur, sur le péril de la damnation esternelle de vos âmes qu’en l'exercice de vos charges publiques populaires et politiques, vous vous comportérés en gens de bien et d'honneur, servirés fidellement le roy, donnerés advis à Monseigneur nostre Gouverneur ou à M. son lieutenant que voicy présent, de tout ce qui se passera important ou préjudiciable au service de Sa Majesté et que vous ferés aussi tout ce qui vous sera possible pour le bien, pour le repos et soulagement de tous les habitans et pour la conservation des beaux privilèges, franchises et libertés de cette ville ; vous le jurés et promettés ainsy, Messieurs, Dieu vous en fasse la grâce et à nous aussy. » Cela fait led. procureur du roy et maieur auroit mis les clefs de la ville ès mains du
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lieutenant de M. le Gouverneur qui tost après les luy auroit rendu, ayant esté de quelques paroles de compliment. Estant de retour chez moi, Messieurs de la ville m’ont envoyé le vin de présent, selon l’habitude. » Mais tout ne se passait pas toujours aussi bien et il arriva que le mayeur ne voulût point prèter serment devant le lieutenant criminel: « Le lundy jour de Monsieur Saint Jean-Baptiste 1630, grand tintamarre dans le corps dela ville. Les nouveaux maieur ct eschevins suivant l’avis de M° Louis Vatin, avocat et sortant de la lieutenance de la mairie, prennent la résolution de ne prester leur serment par devant moy Gonnet lieutenant criminel, somment MM. le lieutenant particulier et conseillers de l'aller recevoir; de quoy ils font tous refus. Bruits divers parmi le peuple. Le mardy les nouveaux maire et eschevins envoyent dès 3 heures du matin à Saulcourt prier M. Le Corroyer, lieutenant civil de venir promptement recevoir leur serment. Il vient sur les dix heures et reçoit ledit serment, fait quelques petites remonstrances désagréables ausd. maieur et eschevins. »
Quand le mayeur mourait en charge, le subrogémayeur ne prètait pas serment, ayant déjà rempli cette formalité lors de son élection comme échevin ou lieutenant. Ce subrogé-mayeur était désigné au xin° siècle par les échevins, après l’enterrement du
mayeur ; le plus souvent il était continué l’année sui-
vante (1). Cet usage se continua à travers les siècles. Le subrogé avait droit à la croix émaillée et à l'épée du mayeur ; la guérite de ce dernier était aussi portée devant chez lui. En 1703, le maire décédé ne fut pas remplacé et il en fut ainsi pendant trois ans. Mais nous verrons qu’à cette époque la situation
n'était plus la même.
Après l'élection, les magistrats sortants devaient rendre leurs comptes à leurs successeurs. Ainsi s’exprime la charte de 1209, article XXIX : « Veteres autem Major et Jurati et Scabini illis, qui de novo sibi substituentur, reddent rationem et computum de talliis villæ, et negotiis illius anni. » Ce compte a toujours été rendu exactement lelendemain de l’élection.
L’ordonnance de Saint-Louis de 1256, enjoignait au mayeur d'aller à Paris rendre ses comptes au roi trois semaines après les élections. Mais ce n’est qu’en 1259 que le mayeur de Péronne se décida à suivre ces instructions. Voici la teneur des comptes de cette époque (2): « En l’an de le Incarnacion MCC et LIX issi Robers de Lihons de le mairie de le vile de Péronne, et Jehan d’Athies i entra. Fu li contès rendus à le Saint Jehan en esté par devant le consel de le vile et les maïeurs des mestiersetciax quioirent le vaurent(3).
Se devoit li vile par tout sans rente à vie xLvr' li-