Chaussées et maisons, houtiques
PE
bre 1674(1) dont voici un extrait : « Doresnavant lorsqu'il sera procédé à la nomination des preud’hommes, les mayeurs de mayrie et leurs lieutenans présenteronb aux habitants de leur mairye une liste généralle de tous ceux qui la composent pour estre sur icelle fait choix par lesdits habitans de deux preudhommes entre tous ceux contenus en lad. liste indifféramment et sans autre restriction que de ne pouvoir nommer ceux qui auront déjà exercé lesdites charges. Le nombre des Eschevins ne sera plus à l’avenir que de sept, compris le Mayeur ainsy qu’il a esté réglé dans plusieurs autres villes de nostre royaume et dans ladite province de Picardie à Amiens et Saint-Quentin ; pour cet effect lesdits Prud'hommes en nommeront trois en la manière accoustumée, et lesdits trois nommés, en nommeront deux autres et lesdits cincq deux autres, pour faire tous ensemble ledit nombre de sept. Lesquels choisiront l’un d’entre eux à la pluralité des suffrages pour faire la charge de Mayeur. »
Ce texte est intéressant à plus d’un titre. Il condamne définitivement toute restriction apportée au choix du peuple.Cependant on ne peutnommer comme prud'hommes les personnes qui ont déjà exercé cette charge, A ce propos il faut citer certaines pièces qui font mention d’un acte de résolution de la Chambre du conseil de la ville du 4 juin 1675, et semblent le