‹ Les Institutions Municipales de Péronne sous l'ancien régimeChapitre 33 sur 57 · Archives de Péronne, A.A · texte numérisé non relu

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dix livres aussi d'amende contre chacun des artisans qui ne se trouveront point, laquelle amende sera applicable au profit des pauvres chartriers, sans que cette peine puisse être réputée comminatoire(1).» Cette disposition curieuse montre qu'on attachait plus d’importance au vote des notables,simples électeurs comme les autres cependant. D’autres innovations nous sont encore révélées par cet arrêt. Les trois premiers échevins élus par les prud'hommes ne peuvent en choisir deux autres que parmi « ceux qui auront été échevins l’année précédente » ; ces cinq échevins ainsi nommés choisissent pour atteindre le nombrede sept, deux autres personnes quelconques. Ainsi il y a toujours deux anciens échevins renouvelés. Mais ils ne peuvent être continués qu'une seule fois (2). C'était assurer entre les conseils successifs un précieux lien, sûr garant de la continuité des entreprises ; c'était aussi par l’adjonction de personnes déjà au courant des affaires, mettre en garde les nouveaux venus contre des entrainements irréfléchis.

En 1741 la-réapparition des offices municipaux, qui restèrent sans acquéreurs, fit que les échevins en charge y restèrent jusqu’en 1745. Le mayeur est nommé par lettre de cachet l’année suivante. Mais à partir de

1748, on renouvelle la loy et l’échevinage en la

1. Registre aux résolutions de l'Hôtel de Ville, Lettre BB, n° 30.

2. Voir les discussions sur la question, aux archives de la ville,

Lettre B, n° 6,

cote manière accoutumée. Il en fut ainsi jusqu’en 1764 inclusivement.

L’Édit du mois d'août 1764 et celui de mai 1765 (1) vinrent tout bouleverser, et créer pour huit ans un état de choses nouveau. Il convient de l’étudier brièvement. Les corps et communautés de marchands et artisans de la ville et de la banlieue comparaissent d’abord, et élisent chacun un député. Huit jours après on procède à l’élection des notables de la façon suivante : les députés des corps et communautés mettent leur «scrutin » dans une urne. Les billets sont brouillés et tirés l’un après l’autre. [l suffit pour être élu d’avoir la pluralité des suffrages. On procède successivement à l'élection des quatorze notables dans la proportion suivante : un pour le chapitre de Saint-Fursy, un pour l’ordre ecclésiastique, un pour les nobles et officiers militaires, un pour le bailliage, deux pour les communautés de marchands de vin, maîtres chapeliers, laboureurs et autres artisans, trois pour les avocats, médecins, bourgeois vivant noblement, un pour les communautés de notaires et procureurs, trois pour les négociants en gros, marchands ayant boutique ouverte, chirurgiens, apothicaires, horlogers, arpenteurs, maîtres d'école et à danser, libraires, peintres et entrepreneurs des ouvrages du roi, marchands tanneurs, et un pour la juridiction de

1. Ges édils, inspirés par le ministre Choiseul, établissaient une

même organisation municipale pour toutes les villes du royaume.

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l'élection, grenier à sel et traites foraines. Le lendemain ces quatorze notables s’assemblent avec les maire et échevins pour l'élection des officiers municipaux. On fait d'abord lecture du procès-verbal de nomination des notables. Après leur acceptation, on procède « par serulin à l'élection des trois cytoiens dont la désignation doit être envoyée en Cour pour recevoir les ordres de Sa Majesté ». C’est donc le roi qui nomme le mayeur choisi sur une liste de trois élus. Puis l’ancienne loi et les notables nomment quatre échevins, toujours à la pluralité des suffrages. On procède ensuite de la même manière à l'élection de six conseillers de ville, du receveur syndic et du secrétaire greffier de l’Hôtel de Ville. Ce dernier est élu pour trois ans et touche des appointements. Quant au syndic receveur des deniers patrimoniaux et d’octrois, c’est un personnage nouveau. Jusqu'à cette époque, 1765, un échevin se chargeait à titre gratuit des deniers patrimoniaux. Quant aux octrois le particulier qui s’en occupait touchait « quatre deniers et demy à livre ». Il offrit de faire les deux recettes « sur le pied de quatre deniers à livre » et même de faire pour rien la recette du bien des pauvres chartriers pour décharger le maire et les échevins qui la faisaient gratuitement, mais ne le peuvent plus à cause de leur nombre restreint. Moyennant ces conditions il fut élu en 1765 receveur syndic, et versa un

cautionnement de trois mille livres.

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Après ces différentes nominations tous prêtent serment devant le mayeur sortant. Voilà le schéma d’une élection suivant le régime de l’édit de 1764 appliqué à Péronne. L’édit prévoyait des dispositions différentes suivant que la ville avait plus ou moins de 4.500 habitants. Péronne était justement tout près de cette limite, et une discussion s’engagea à ce sujet. On en trouve l'écho dans une réunion de notables qui eut lieu en 1765 avant l’application de l’édit. Péronne fit tous ses efforts pour échapper au nouveau régime et conserver ses anciens privilèges, mais ce fut peine perdue, et le système fut appliqué. Le maire, choisi par le roi sur une liste de trois élus, était nommé pour trois ans. On ne pouvait choisir les trois candidats que parmi les anciens mayeurs et échevins. Il fallait, pour être éligible, avoir la résidence requise. Les officiers municipaux avaient demandé qu'on ne puisse élire que des personnes nées dans la ville (1), mais leur supplique fut repoussée. Ils avaient émis également le vœu que seuls les gens d'église, nobles, officiers militaires et de justice, avocats, médecins, bourgeois vivant noblement, notaires, procureurs et marchands ayant boutique ouverte, puissent être nommés candidats. « La progression successive des citoyens de tout état à la notabilité, de la notabilité

au conseil de ville, du conseil de ville à l’échevinage,

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