XII BIBLIOGRAPHIE
D. — Sources LÉGISLATIVES, DOCUMENTS OFFICIELS.
Libertés, franchise, immunités, us et coutumes de la cité de Genève promulguées par Adémar Fabri en 1387.
Les Edits de Calvin (Archives de la ville et du canton).
Constitution pour la ville et République de Genève, acceptée par les citoyens le 22 août 1814. !
Constitution de la République et Canton de Genève, acceptée par les citoyens le 24 mai 1847 et mise à jour à la date du 13 juin 1937.
Loi portant Règlement du Grand Conseil de la République et Canton de Genève du 27 mai 1903 (modifiée les 24 mai 1911, 24 juin 1916, 4 novembre 1916, 8 février 1919, 29 septembre 1923, 4 juin 1927, 16 novembre 1932, 11 février 1933, 24 mars et 3 mai 1934).
Loi sur les votations et élections du 5 mars 1906, collationnée suivant arrêté du Conseil d'Etat du 20 août 1917, mise à jour jusqu’au 2 juillet 1938.
Loi sur l’Instruction Publique codifiée en application de la loi du 5 novembre 1919 et mise à jour en date du 11 novembre 1924 avec ses annexes jusqu'au 9 octobre 1937.
Règlement pour le Conseil d'Etat du canton de Genève, adopté dans la séance du 15 octobre 1929.
Règlement du Conseil Municipal de la ville de Genève, adopté par ce Conseil le 24 novembre 1931. Approuvé par le Conseil d'Etat le 4 décembre 1931.
Règlement des Etudes Pédagogiques préparant à l'Enseignement primaire, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 13 juin 1933 et mis à jour jusqu’au 9 juillet 1938.
Recueil des Lois Judiciaires. Edition de 1933.
AR d'application de la loi sur l'Office de l’enfance du 5 janvier
Genève, centre d'instruction et d'éducation (Publié par l'Association des intérêts de Genève).
Mémorial des séances du Grand Conseil.
Recueil officiel des lois du canton de Genève (1).
(1) Pour toutes les lois qui n’ont pas été modifiées par le service des Publication officielles,
Sur le plan purement cantonal, le petit canton de Genève, le dernier entré dans la Confédération helvétique, est régi au point de vue politique par la constitution du 24 mai 1847 et par ses nombreuses annexes.
Inchangé depuis cette époque, l'article unique dutitre I (état politique) déclare textuellement : « La République de Genève forme un des cantons souverains de la Confédération suisse.
«La souveraineté réside dans le Peuple ; tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu'une délégation de sa suprême autorité.
« Le Peuple se compose de l'ensemble des citoyens.
« La forme du gouvernement est une démocratie représentative. »
Nous verrons en temps utile comment ces principes sont organisés en fait ; en tout cas, on ne peut de façon plus nette proclamer la souveraineté populaire qui place l’essence même du pouvoir, son origine, non dans ce que l’on a appelé en 1789 la personne-nation, création de l'esprit, mais dans cette réalité vivante que constitue la masse des citoyens, et ce principe démocratique est pour Genève, à notre avis, la pierre angulaire de toutes ses institutions cantonales, comme des rapports du canton avec l'Etat fédéral.
Certains ont voulu voir simplement dans cet Art. 1 du titre [, une idée exprimée pour la première fois par la Révolution française.
On ne peut nier cette influence au point de vue de la forme dans la rédaction de la constitution du 24 mai 1847 ; la déclaration des Droits servant de préambule au texte constitutionnel proprement dit en est la meilleure preuve. On ne peut pas nier davantage que le grand mouvement d'idées qui a fait suite à la Révolution durant le xix° siècle n’ait pu intensifier le besoin d'organiser ce qui était, à l'état latent, le vœu de tous.
Mais ce serait méconnaître et l’histoire admirable de Genève, et l'essentiel de ce qui fait l'esprit genevois, que de croire que 1789 a été le tournant qui a révélé aux riverains du Léman la plénitude de leurs droits, et la conscience de ces droits.
Pour nous, le principe démocratique tel qu'il est formulé dans ia constitution de 1847 n'est que le résultat d’une longue évolution politico-historique ; l'accession de Genève à la Confédération helvétique n'est elle-même qu’une phase rationnelle de cette évolution. Si, d'une manière générale, l'histoire des institutions d’un peuple suppose connue son histoire tout court, cela est singulièrement vrai pour Genève.
L'histoire pure peut se résumer en peu de mots: lutte pour l'indépendance.
L'histoire des institutions n’est que l'apparition progressive de la conscience des droits que donnaient à ceux qui avaient lutté leurs efforts pour atteindre la liberté. La liberté extérieure devait fatalement conduire au désir de la
souveraineté intérieure pour ceux qui en avaient été les artisans.
On ne doit jamais perdre de vue que c'est au nom de sa propre souveraineté que toutes les révolutions, tous les mouvements d'idées ont été accomplis par le petit peuple de Genève.
Le principe a pu, à certains moments, connaître des éclipses ; il n’est jamais mort et a conduit, à travers les siècles, le petit canton vers son régime actuel de démocratie représentative.
C’est pourquoi il nous paraît opportun, pour mieux saisir cette organisation actuelle, de débuter par une étude historique. Cette étude sera faite sous l’angle suivant : l’évolution de l’idée de souveraineté populaire à travers les faits marquants de l'histoire de Genève.
Par sa situation géographique qui l’offrait sans défense aux convoitises de ses voisins, par ses caractères physiques et ethniques, Genève ne pouvaitavoir qu'une histoire grande, tourmentée et complexe. Cette complexité ne devra point nous faire perdre de vue le but premier de notre étude et nous conduira à être succincts en laissant volontairement de côté tous les faits non en corrélation avec des manifestations du principe démocratique.
Ainsi résumés, dans une première partie, les balbutiements qui faisaient prévoir l'état de choses actuel, nous procéderons dans une seconde partie à l'étude détaillée de cet état de choses actuel, c’est-à-dire des institutions politiques proprement dites.
Comme Genève estun état membre de l'Etat fédéral, comme il importe en conséquence de tracer des limites précises entre le domaine fédéral et le domaine cantonal, nous trouverons dans la constitution du 24 mai 1847 une série de dispositions concrètes et, à première vue, presque étrangères au Droit constitutionnel pur.
Nous ferons de l'étude de ces dispositions que nous qualifierons de politico-administratives l'objet de la troisième et dernière partie de cet exposé, restreint dans son domaine d'application géographique, mais vaste et important par les problèmes qu'il peut poser.