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DIOCÈSES ET ASSEMBLÉES DIOCÉSAINES

Grâce à leurs efforts, le pays s’enrichit au xv° siecle d’une nouvelle institution de liberté, de l’«assiette » diocésaine, sorte d’assemblée qui a pour circonscription le diocèse, pour objet la répartition et la perception de l'impôt.

Ces attributions avaient d’abord appartenu à la viguerie,

avec eulx deux personnaiges de chacune des troys seneschaussées de Languedoc, esleuz par lesdits troys estatz, pour estre presens avec lesdits commissaires à veoir faire le departement par dioceses de toutes les sommes de deniers octroyés au roy par lesdits estats. » Ils s’y refusent six ans de suite. (Arch, de l'Hérault, Dol., t. I, fo 237, cah. de juin 1481, art. 6; fo 224, cah. de mai 1483, art. 4, — IT. L., t. XII, pr. n° 99; cah. de mai 1482, art, 2.)

1. Recommandations en faveur du comte de Foix (Arch. de Toulouse, AA 80, Instructions de mars 1420, art. 12; AA 78, Instructions de 1426, etc.), de Jean Jouvenel, jadis premier président au Parlement de Toulouse, «car al pays es mot plasent lodit Jovenel ». (Zbid.) Le 16 juin 1431, Charles VII remplace le receveur de certaines aides établies en la sénéchaussée de Beaucaire, vu que « les habitants de ladite seneschaucée ne l’ont pas pour agreable ». (Bibl, Nat, lat, 9177, fe 286.)

à la jugerie, au terroir, ou plutôt, dans chaque ressort, à la ville capitale, De même qu'à peu près seule elle déléguait aux Etats, celle-ci prenait d'ordinaire l'initiative de nommer le receveur « en la ville et viguerie », de dresser et de distribuer aux autres communautés les rôles d'imposition, ou « mandes »; mais il arrivait aussi qu’elle convoquàt les plus importantes, afin de s’accorder avec elles sur ces questions !.

Or, en 1360, les aides mises sur les denrées pour la rançon de Jean le Bon ont été organisées et perçues, non par vigueries, mais par diocèses. Supprimées presque aussitôt, puis rétablies en 1367, elles prennent pied en Languedoc, et l'administration des aides y accapare en peu de temps la gestion et la perception de tous les impôts. Le diocèse, administré par des «élus», devient l’unité financière par excellence.

Issue de la civilas gauloise, fondée sur la nature et la configuration du sol, sur la plus ancienne histoire, plus étendue qu’une viguerie et dessinée plus nettement, la circonscription diocésaine avait déjà quelque individualité politique. Les relations entre habitants y étaient faciles, nécessaires, habituelles. On voit en mainte occasion, au xiv* siècle, le diocèse représenté par les ambassadeurs de la « cité », ou capitale; il contribue avec elle aux frais de la délégation : ainsi les diocèses de Toulouse, de Montpellier, d’Albi?. Ce dernier présente même en 1385 une assemblée des communes, et une autre, des trois ordres, en juin 14063. Dans les diocèses de Viviers (Vivarais), du Puy

(Velay) et de Mende (Gévaudan), qui formaient chacun une

1 Voir les textes cités plus haut, pp. 254, 255, n. 1, 3; 277, n. 3, et cf. Compayré, Etudes hist. sur lAlbigeois, p. 491, n. 4.

2. Voir plus haut, p. 254. — Arch. de Montpellier, arm. E, cass. 7, n° 34 (mai 1369). — Arch. d'Albi, CC 170, fos 21-24, 35 ve, 41.

38. Zbid., BB 17, fo 50 vo; BB 18, fos 38-40, et CC 164, fos 31, 68 vo,

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seigneurie entre les mains de l’évêque, se sont tenus de bonne heure des États particuliers, ceux du comté épiscopal. Les trois états de Gévaudan, — dont la première session connue remonte à 1360, — s’assemblaient à Mende, assez fréquemment, soit dans la maison du Chapitre, soit « dans la Cour épiscopale, sous l’orme ». Ils avaient un procureur en août 1403, c’est-à-dire trois quarts de siècle avant les États généraux !.

L’ «élection », en se greffant sur l’«évêché », n’en a pas respecté ni reproduit exactement les limites. Telle communauté ou juridiction, partagée au point de vue ecclésiastique entre deux diocèses, fut rattachée tout entière à l’un des deux en qualité de contribuable, parce que les habitants étaient associés de longue date pour lever et payer l’impôt?. Ce sont là de légères discordances; mais, sur le pourtour du pays, la frontière qui limitait le corps des contribuables a découpé de la façon la plus bizarre le diocèse civil dans la « spiritualité ». L’un, comme Montauban, fut dès l’origine un simple fragment d’évêché; d’autres sont devenus tels par amputation ultérieure : ainsi Comminges, Toulouse; d'autres étaient faits de divers morceaux réunis ensemble : par exemple Auch et Lombez, Rieux et Couserans, Mirepoix renfermant 36 paroisses du diocèse de Pamiers, Alet et «officialat de Limoux3 », Nimes et « archevesché d’Arles

1. Bull. de la Soc. de la Lozère, t. XXVII, pp. 16, 21 et suiv. — Æ. Lt. X, pr. n° 807. — Sur les États de Velay et de Vivarais au XIv° siècle les documents font défaut; mais il est certain qu'ils étaient souvent réunis. (27. L., t. IX, pp. 897, 931.):

2. Fontanon, Les edicts et ordonnances des roys de France, 1611, 3 vol. in-fe, t. Ii, p. 809. Lettres du ler mars 1532, ;

3. Le diocèse d’Alet, fort pauvre, était situé en partie hors du royaume, en Roussillon; la ville épiscopale était peu peuplée. Au lieu d’y siéger, les élus vinrent s'installer dans le voisinage, à Limoux, ville royale, six fois plus grande qu’Alet : pour cette cause, l’officialat de Limoux, qui dépendait de Narbonne, fut rattaché au diocèse qu’ils avaient à administrer. (Arch. de l’Aude, liasse Limoux ; 4 nov. 1554.) — Quant aux limites du pays, cf. supra, p. 248 et sg. — Il est inutile de discuter ici l'opinion émise par Albisson au sujet des anoma-

sis à la part du royaume », Viviers, y compris Valence et Vienne, ou plutôt les territoires extrêmes par lesquels ces deux diocèses dépassaient le Rhône vers l’ouest.

Toutefois, à prendre les choses en gros, le diocèse civil était l’héritier du diocèse ecclésiastique, et comme tel il était plus apte à l’existence politique que toute autre circonscription.

Bientôt, à la suite des élus, se transportent dans la ville principale du diocèse, — qui n’était pas nécessairement la « cité »!, — les assemblées de répartition tenues autrefois dans les vigueries. Dès 1398, les « capitouls et consuls » font l'assiette de l’impôt en la compagnie et sous la surveillance des élus?. La règle était générale, ce qui ne signifie pas qu’elle ait été appliquée en même temps à chacun des 23 diocèses, ni observée continuellement. Les élus exerçaient alors leur autorité de la façon la plus arbitraire : ils pouvaient convoquer les consuls en petit nombre, ou répartir l'impôt sans eux, ce qu’ils semblent avoir fait depuis 14043. Mais tout change en 1418; les aides sont supprimées, et, avec elles, les élus et le receveur diocésain que le roi nommait. Les communes ont le champ libre et s’empressent de s’emparer des attributions que laissait vacantes la disparition de ce personnel. Le premier subside que les États aient accordé après la révolution bourguignonne, celui d’août 1418, a été réparti dans chaque diocèse par les consuls de la ville prin-

lies que présentaient les limites des diocèses civils. (Loiæ municip. de Languedoc, t. IV, p. 18.) L’explication qu’il donne repose sur un texte fautif. (Ord., t. V; p. 421 ; 4 janv. 1370. Lire « communitates » au lieu de « comitatus ».)

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