‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 121 sur 293 · Voir plus haut, pp. 241, 242, et les notes · texte numérisé non relu

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l'impôt, non selon le nombre des feux, mais par diocèses et par villes, sur d’autres bases, qu’elles ne connaissaient point. De là des soupçons, des querelles incessantes !; parfois, sur les instances des communes, la répartition avait lieu en leur présence; le plus souvent on se passait d’elles?. Les États, dès qu'ils ont pu de nouveau se réunir, ont été remis en jouissance de leur droit. Sous Charles VIT chaque assemblée générale, avant de se séparer, nomme des délégués pour diviser l’aide qu’elle accorde entre les trois sénéchaussées; à son tour la sénéchaussée, en assemblée particulière, répartit sa quote-part entre les diocèses?. Vers 1454 on simplifie ce système, dont la pratique avait montré les inconvénients # : la répartition est faite entre tous les diocèses directement, en cours de session; les sénéchaussées ne s’en mêlent plus. Telle est la forme sous laquelle les États ont continué, avec le concours des commissaires, d’user du droit de répartition. Ils ne le perdent sous Louis XI que pour en reprendre possession définitive sous le règne de Charles VII 5.

1. Arch. de Montpellier, Pièces not., 1. 1404. — ZZ. L., t. X, pr. n° 782, 796. — Bibl. Nat, lat, 9177, fo 192.

2. Voir plus haut, p. 242. Of, P. Dognon. Les Armagnacs, etc, Loc. cit., p. 439. |

3. Cah. cité de mai 1424, art. 2, et tous les cahiers suivants, jusques et y compris celui de mars 1451. (Arch. de Toulouse, AA 89, — 77. L., t. X, pr. n°858.) — Certains textes donnent à croire que souvent, surtout à partir de 1437, les représentants d’une sénéchaussée aux États ont réparti l’aide sur place, dans la ville même où se tenait l’assemblée, au lieu de se réunir ensuite pour cet objet dans leur propre sénéchaussée. ù

4. La quote-part de chaque sénéchaussée avait été fixée au XIVe siècle, en raison du nombre total des feux qu’elle contenait. Mais, au siècle suivant, c’est le diocèse qui paie la taille, et maint diocèse, partagé entre deux sénéchaussées, ne contribue qu'avec l’une, au grand détriment de l’autre : ainsi Mirepoix, Albi, qui sont entièrement rattachés pour l'impôt à Carcassonne, tandis qu’ils relèvent en partie de la juridiction du sénéchal de Toulouse. (Arch, de Toulouse, AA 80. « Memorias » de 1447 environ.) À

5. Caseneuve, Chartes, p. 76. Lettres de mars 1484. — Les commissaires de Louis XI près les États avaient pris prétexte des différends que la répartition soulevait entre les diocèses pour s’arroger le pouvoir de la faire sans leur avis.

. L'assemblée obtient du roi en 1477 des lettres leur donnant ordre « de recevoir

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Plus tard leur part de pouvoirs publics s’est accrue, à mesure que sont nés en Languedoc les services compliqués de ladministration moderne. Au xv° siècle elle se réduit en somme à consentir, à asseoir et à répartir Pimpôt. C’est par voie de pétition principalement que l’action des États s’est exercée. Quoiqu'ils n’eussent aucun droit d'intervenir dans la nomination des officiers, 1ls ont en certains cas par leurs recommandations ou leurs plaintes dirigé les choix du roi, qui voulait leur être agréable. Ils ne possédaient aucun pouvoir législatif, ne réglant eux-mêmes par « édits perpétuels » que les questions qui touchaient à leur ordre intérieur : pourtant les ordonnances rendues pour le pays de Languedoc s’inspirent de leurs requêtes et souvent les reproduisent. Il est clair que les États, dans cette mesure, ont eu sur la législation particulière du pays, sur toutes ses institutions, une influence décisive,

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