Voir plus haut, pp. 162, 163, n
usité dans le comté de Toulouse sous Alfonse de Poitiers, La plupart du temps il ne s'établit qu’à la suite de séditions, gràce à la pression violente que le menu peuple exerce sur les prud'hommes. Ceux-ci d’abord ne se sont pas résignés à admettre sans réserves. Ici le système du sol et livre est écarté en cas d’ost?, et là dans les petites collectes, inférieures à un chiffre déterminé ; ailleurs les consuls, avec l’assentiment de leurs conseillers, peuvent asseoir autrement la taille*, À Foix, en 1387, elle est -perçue encore par feux, «à tant le pauvre Comme le riche »5. Des capages sont imposés par décision des États en 1356 et 13586.
A la vérité le nombre de ces infractions ou exceptions à la nouvelle méthode est allé diminuant au cours du xIv° siècle. Mais, si l’on cesse d'imposer des capagès et des fouages, ces 1mpôts subsistent pourtant, incorporés et comme dissimulés dans la taille à sol et livre. En effet il y a un cens minimum, variant selon les lieux entre 10 et 15 livres, audessous duquel n’est plus pratiquée l’évaluation des biens, base nécessaire de l’impôt proportionnel. A Toulouse sont mis en estime uniquement les « chefs de maison » qui possèdent 10 livres tournois au moins, et ce chiffre par la suite semble avoir été généralement adopté en Languedoc; les autres, Ceux qui n’ont rien ou peu de chose, les mendiants : exceptés, sont taxés à tant par tête, arbitrairement7. Quant
1. Zbid.. n. 1 et 3 : Montauban, 1954, Gaillac, 1255-1278, Verdun, 1268, Cahors, 1270, et Narbonne vers la même date. — Cout. cit. de Montclar et Montflanquin, 1256, art. 13, de Castelsagrat, 1270, art. 14. — Arch. de Toulouse, AA 3, n° 128. Statut sur les estimes, 1270, ete. — J’ai pu étudier la taille « à sol et livre » dans plus de cent communautés.
2. Magen et Tholin, Chartes, n° 42, — Count. cit, de Pajolz, art. 23. 3. Cout. cit. de Pouy-Carréjelart, art. 3, 4, d'Auch (Monlezun, t. VI, p. 75), etc. — 1. L.,t. VIII, n° 540, art. 24.
4, Cout. cit. d’Astafort, art. 27, de Montsaunèés, art, 4.
5. Cout. eit., art. 64. C’est un fait accidentel; mais cf. 27. ZL.,t. X, pr. n. 420, IV, art. 7 : Que chaque commune, à son gré, puisse & indicere fogatgium, impositionem, sisiam seu aliam exactionem ».