L’ASSIETTE DE LA TAILLE. — ESTIMES ET CADASTRES. TAILLE RÉELLE
Ce dernier point est un de ceux dont les États s’occupaient le plus volontiers : il se trouvait dans le cercle assez étroit des intérêts pécuniaires qu’ils avaient coutume d'envisager, dans le champ ouvert à leur influence. De nos jours les assemblées délibérantes dispersent leur attention sur une foule d'objets; tout ce qui touche à la vie de la nation les intéresse. Les communes de Languedoc n’avaient pas de visées si ambitieuses. Elles mettaient tous leurs soins, toute leur persévérance à conserver ou accroître les avantages
matériels qu’elles avaient une fois acquis : l'assiette des
impôts acquittés par le pays, — taille, aides ou équivalent aux aides, gabelles, etc., — porte en traits originaux la marque de leur action, colléctive ou individuelle.
Au xiv* siècle la taille s'appelle « fouage », parce qu’elle est répartie entre les Communautés d’après le nombre de leurs feux. Mais chacune, sa quote-part une fois déterminée, reste libre de s'acquitter comme il lui plaît. Le mot de fouage à cette époque n’implique donc pas que l'impôt Soit assis à tant par feu sur les habitants; il désigne seulement un procédé de répartition entre personnes féodales. Dès
l’origine de l’impôt royal, il y a eu désaccord entre le nombre vrai des feux, — ou ménages domiciliés, — de chaque commune et celui pour lequel elle était taxée; car ce nombre était fixé d’après la déclaration plus où moins mensongère des consuls. Sous Philippe VI l'écart va croissant. La plupart des communautés, et bientôt tout le pays, reçoivent la permission de ne contribuer qu’à raison des feux qui valent au moins dix livres. Ce sont là les féux « imposables », dont le nombre, sous Charles V et Charles VI, sera réduit si fréquemment et de façon si arbitraire, qu’il cessera entièrement de correspondre à la réalité des faits!.
Pour voir comment la taille était assise, c’est donc à Pins térieur de chaque terre ou commune qu’il convient de se placer.
La commune payait les fouages, soit au moyen de ses ressources ordinaires, fort insuffisantes, telles que cens, oblies, droits de place, etc., soit plutôt en se créant des ressources extraordinaires.
La bourgeoisie gouvernante a eu recours autant que possible aux taxes sur les subsistances, qui pèsent lourdement sur les plus pauvres. À chaque assemblée, les communes se réservent la faculté de lever l'impôt à leur guise, et particulièrement de mettre des « impositions » sur les denrées et marchandises, à l’entrée et à la sortie, à la vente et à Pachat?. Point de ville qui n’ait perçu des droits sur le vin, sur le blé et la farine, sur la viande, sur le poisson, etc. Toulouse afferme en 1385 dix « impositions » différentes à.
- 1. Appendices, n° 3, À.
2. IT. L.,t. X, pr. n°5 420, 1V, art. 7; 436 ; 470, x ; 535, art. 19, etc. — Bibl. Nat.
lat. 9175, fo 14, art. 20; fo 161, art. 5; fos 176, 236, Fr 4. — Jbid. Pen) 167, #0 Po
arte 15.
3. Arch. de Toulouse, Comptes 1385-87, fo 131; cf. 1387-88, fo 47, — Voy. aussi plus haut, p. 164, et ZI. L.,t. X, pr. n° 514; Ménard, t. III, pr. n° 1 ; Em. Molinier, Étude sur la vir d'Arnoul d’Audrehem, ans les Mémoires présentés par’ div. sav. à l’Acad. des Inscriptions, 2e sér.,t. VI, 1re part , pr. nos 53, 56. — On pourrait multiplier les exemples. Ù
De plus les communautés imposaient, soit pour payer les deniers du roi, soit pour leur usage propre, des « collectes », ou « indictions », ou « assiettes », ou comus, où tailles : tous ces mots sont équivalents. (C’était leur revenu le plus assuré, et celui qu’elles ont dû développer de plus en plus. Aux xvtet xvi° siècles les taxes sur les subsistances, limitées par autorité du roi, devenues fixes et permarñentes, malimentent que le budget des dépenses municipales et n’y suffisent même pas. L’impôt royal tout entier est levé sous forme de taille.
On peut distinguer, avec la coutume d’Astafort, de 1304, trois sortes de tailles : par feu, par tête, à sol et livre. Les deux premières sont les plus anciennes; dans la seigneurie primitive elles figurent au premier rang des redevances que les habitants doivent au seigneur !. S’appliquant à un peuple de paysans qui vivaient dans un état d'égalité relative, le « fouage » et le « capage » ou capitation n'étaient pas absolument contraires à l’équité. Mais ils sont devenus tels partout où la liberté croissante favorisait dans la classe roturière la disparité des fortunes. Alors apparaît l'impôt proportionnel, la taille dite « à sol et livre », fondée sur l« estime », ou évaluation des biens des contribuables.
À Montpellier elle est sans doute antérieure au x siècle : la coutume de 1204 porte que quatorze prud’hommes évalueront sous serment les « facultés » de chaque habitant et le taxeront « selon l’opulence, la médiocrité ou l’exiguité de son patrimoine »2. À Agen ce mode d'impôt l'emporte entre 1212 et 1248, à Albi depuis 12363. Il était généralement
1, Z. L.,t. V, pr. n° 496, 11 (vers 1128). — Cout. cit. de Montcuq, 1224, art. 1,
. de Paulin, 1258, art. 1, d'Espalion, 1267, art. 1, de Catéra-Bouzet, 1300. (Monlezun, t. VI, p. 103.) — Cf. cout. de Buzet, 1241, art. 1,2, 16,17 (Ord., t. XV, p. 420), de Saint-Sulpice, 1280, art. 2, 20 (Cabié, Ance. cout. de S. Sulpice, n° 8), etc.
2. Cout, cit., art. 94. — D’après la cout. d'Ambialet, de 1136, les consuls font ( alivramen dels bes de las gens d’Ambilet e d’Ambialadés »; mais ce passage
résulte peut-être de quelque interpolation.