Caseneuve, Chartes, p
« Cabal » et le « présage » ou « possessoire » supportaient selon les lieux des charges fort inégales. Les coutumes d’Auch et de Pouy-Carréjelart imposent l’un deux fois plus que lautre ; à Albi on obtient même résultat en diminuant uniformément de moitié l’estime des biens immeubles. Au contraire à Narbonne, ville de négoce, où la propriété mobilière abonde, elle est estimée seulement à la moitié de sa valeur. Des deux côtés la richesse principale est celle que l’on épargne.
D'ailleurs, en un même lieu, l'équilibre des trois taxes, ou éléments de l’impôt, a éprouvé des changements continuels. Il semble que l’on ait tendu généralement à surcharger le présage, plus facile à constater que le cabal et prêtant moins à la fraude, aux réclamations, aux procès. Sous Louis XI, i} acquittait la majeure part de la taille. De là quelques résultats fächeux sur lesquels le roi insiste complaisamment en 1463 : « Les maisons, heritages et possessions, à cause des grands estimes et charges qui se mettent sur iceux, se abandonnent et vont du tout à demolition et ruine. » Aussi propose-t-il aux États de substituer à la taille des impôts de consommation. Le remède était pire que le mal, et l’assemblée, qui l'avait accepté à contre-cœur (juillet 1463), est revenue à l’ancien système dès le mois d'avril suivant ?. Après d'innombrables débats la part contributive du capage, du cabal et du présage a été fixée, en 1551 et 1552, par arrêt du Conseil privé, relatif à la ville de Toulouse, et décision des États, applicable à tout le pays : les personnes et biens meubles devaient supporter un tiers de la taille, les immeubles les deux tiers à.
1. Cout. citées d’Auch (Monlezun, t. VI, p. 75), de Pouy-Carréjelart, art. 4 — Appendices, n° 3, B. — A Toulouse en 1459 la richesse mobilière et le possessoire sont traités à peu près sur le même pied : l’une figure dans l’estime pour 1 livre sur 40, l’autre pour 1 sur 50. (Zbid.)
2. H. L.,t. XII. pr. n°5 33, 34. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fos 139, 151; cah. des 26 juill. 1463, 5 avr. 1464. — Spont, L'équivalent en Lanquedoe, dans les Ann. du Midi, 1891, pp. 243 et suiv.
3. Arch. de Toulouse, AA 41, n° 15; AA 50, ne 52.— Arch. de la Haute-Garonne, -
En Languedoc l'assiette de l'impôt procède donc des communes, non de l'État. Celui-ci n'intervient que tardivement pour substituer, d'accord avec elles, à la diversité des usages particuliers une règle générale. Ainsi établie, la taille est proportionnelle à la richesse, non exactement, mais sans doute plus que dans le reste du royaume. Elle atteint le capital sous toutes les formes. Elle pèse de préférence sur la propriété bâtie et sur les biens-fonds ; elle est, selon le terme usité dès la fin du xu° siècle, essentiellement «réelle», parce qu’elle est imposée à raison des biens, res, plutôt qu’à raison des personnes !.
L’estime et la taille « à sol et livre » sont deux faits inséparables, et l’on à vu l’un et l’autre se montrer en même temps. L’estime étant une opération compliquée, les estimateurs ont dû en consigner par écrit les résultats, pour éviter de la refaire à l’occasion de chaque taille. En 1270 chaque quartier de Toulouse avait son « livre d’estimes » À, et l’on ne peut douter qu’il n’en fût ainsi dans beaucoup d’autres communes. Au xiv° siècle, la plupart possèdent des livres ou compoix généraux, où sont inscrits tous les biens, où figurent tous les quartiers : ainsi Narbonne, Rabastens en 1300, Albi en 1343, Uzès en 1346, Montpellier en 1374, etc. 3. Elles les revisent à époques périodiques, tous les trois ans, sept ans, dix ans.
C 2279, fo 277. La résolution des États n’est pas absolument ferme. Nous no savons dans quelle mesure elle a été mise en pratique.
1. Bibl. municip. de Toulouse, ms. 640, fo 353. Mandement du 7 sept. [1290] : « Munera realia, que racione possessionum debentur, solvi faciatis.. ». — Z7. L., t. IX, p. 1172. — Ord., t. I, p. 397 (1804), art. 20; p. 694 (1819), art. 13.