Arch. de Toulouse, AA 3, n
3. Appendices, n° 3, B. — Rossignol, List. des instit. de ion de Gaillac, p. 150. — Sarrazy, Hèecher ue sur Albi, 1860-62, in-8°, pp. 75-232 : « Aysso es l’alhiauramen premier, que fo comensat l’an M CCOXLIII. » Ces mots ne signifient point qu’il n’y ait pas eu auparavant d’allivrement à Albi; car la taille s’y levait à sol et livre depuis un siècle; mais cet allivrement était le premier qui fût commun à toute la ville, comme ce compoix de Béziers, de 1360, dont les riches empèêchaient la confection. (Voir plus haut, p. 164, n. 2.) — Cout. cit. d'Uzès, art. 19, — Germain, List. de la comm. de Montpellier, t. II, p. 381.
Ges compoix étaient dressés par le procédé le plus simple. Les biens, meubles et immeubles, y sont dénombrés et évalués d’après la déclaration, faite sous serment, du propriétaire !. Quelquefois on s’en tenait au serment ; la commune ne prenait pas d'autre garantie contre les particuliers : à Montauban, chaque habitant « jure sur les saints Évangiles quelles sont ses facultés ; il fait ce serment une seule fois pour une durée de cinq ans, et après qu'il l’a prêté, on ne peut l’incriminer de parjure, mais il est cru sur parole » (1254)?. Dans l’espèce, le menu peuple tâchait d'éviter les estimes arbitraires des prud'hommes et des consuls ; car il ne faut pas oublier que ceux-ci avaient la haute main sur lallivrement ou le conduisaient en personne. Mais la déclaration pure et simple facilitait par trop la fraude. Presque partout on Pa fait suivre, en cas de soupçon, d’une information où d’une expertise : à Narbonne les « talliaires » peuvent interroger des témoins, sans toutefois pousser plus loin leur enquête ; les consuls de Millau ont droit de retenir les biens au prix que fixe le déclarant, les consuls et collecteurs d’Auch de les estimer eux-mêmes à. |
Avec le temps on a donné moins de valeur aux déclarations et davantage à Penquête. Au milieu du xv* siècle les renseignements que fournit le possesseur de biens-fonds sont plus détaillés que jamais; il doit indiquer, outre la position, la nature et la valeur de ses immeubles, leur contenance en journaux, séterées, etc. Mais les estimateurs s’aident de sa déclaration plutôt qu’ils ne s’y reposent #.
1. Cout. cit. d’Ambialet, de Montpellier, art. 94, (Cf. Petit thalamus, pp. 277, 310). — Gaillac, 1255-1278 (Rossignol, Op. cit., p. 145), Moissac, 1284. (Lagrèze- Fossat, Op. eit., t. IT, p. 46 ; cf, Langlois, Philippe le Hardi, p. 412.) — Cout. cit. de Figeac, art. 8, etc. C’est une règle universelle.