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SÉNÉCHAUX, JUGES ET VIGUIERS. LA COUR DE SÉNÉCHAUSSÉE

. Ses premiers agents ne sont autres que ceux dont la féodalité méridionale était déjà pourvue : les sénéchaux et les viguiers. Le roi et ses vassaux ont, dans leurs domaines respectifs, établis côte à côte, et parfois dans la même ville,

Parlement (Ord., t. XI, p. 59; 20 mars 1420), lequel est supprimé par ordonnance du 7 oct, 1428 (Ord., t. XIII, p. 140), à la requête des Etats de Langue-

doil. 4 Concession aux généraux des aides de Languedoc d’une juridiction sou-

veraine limitée (Ord., t. XIII, p. 257 ; 30 janv. 1438). 5° Institution définitive du Parlement de Toulouse en 1443.

des officiers de nom et de pouvoirs semblables. Les uns et les autres servent et représentent en toutes choses le maître qui les a nommés. Le sénéchal dans sa sénéchaussée et, au-dessous de lui, le viguier dans sa viguerie, jugent, administrent, font la recette et la dépense des revenus domaniaux, commandent les troupes féodales, bref possèdent dans sa plénitude la puissance publique‘. Tel est le caractère propre de leurs fonctions.

Outre les vigueries, la sénéchaussée de Beaucaire comprenait trois grands bailliages : Gévaudan, Vivarais et Velay. Il s’y trouvait aussi des châtellenies, des baylies. De même dans celle de Carcassonne. En Rouergue, en Périgord et Quercy quelques jugeries apparaissent. Ces diverses circonscriptions s’enchevêtraient les unes dans les autres,

traduisant par leur complication l’histoire féodale des lots

domaniaux sur lesquels elles s'étaient établies «et se modifiant avec eux. Elles ne sont devenues quelque peu fixes et uniformes qu’à la fin du xiv° siècle?. Au contraire, dans la sénéchaussée de Toulouse, la division régulière du territoire, telle qu'Alfonse de Poitiers l’avait préparée, fut

1. Sur l’origine de ces officiers, voir ZZ. L.,t. VII, note XLVI, pp. 194, 199; sur leurs attributions, ibid., note LIx, p. 491 et suiv. — Cf. Boutaric, Organisation judiciaire du Languedoc au moyen âge, dans la Bibl. de l’Éc. des Chartes, 1854- 1855, pp. 201, 532. Ce mémoire n'est pas exempt d'erreurs.

2. Viart, Loc. cit., pp. 250 et suiv. — 77. L,, t. XII, note xvVIIT, pp. 323 et suiv. — Dans la seconde moitié du x1v* siècle. la sénéchaussée de Carcassonne compte 9 vigueries, 1 bailliage et plusieurs châtellenies (Or. t. VIIL, p. 537. — ZI. L., t. X, pr. n° 541, etc.), la sénéchaussée de Beaucaire 14 vigueries et 3 bailliages (Ménard, ÆHist, de Nimes, t. III, pr. n° 17; ann, 1384. — Cf. ibid., t, IT, pr. n° 3. ann. 1313, et A. L., t. X, pr. n° 57). Pour l’une et l’autre on peut consulter les états des feux de 13860, 1370, 1387 (A. L., t. X, pr. n°s 478, 573). La ville et seigneurie de Montpellier, quoique située dans la sénéchaussée de Beaucaire, a reçu une organisation indépendante en raison de son annexion tardive (1293-1349).

Ici deux juridictions anciennes, celles du bayle et du recteur, ont été maintenues

avec leurs limites, et subordonnées à la cour d’un gouverneur faisant fonction de sénéchal. (D’Aigrefeuille, Æist. de Montpellier, pp. 560, 564, 573.) — Sur la sénéchaussée de Rouergue, en 1341, voir Bibl. de l’Ec. des Chartes, t. XLIV, p. 458. is

consacrée bientôt par les rois de France et désormais ne varia plus. Il y eut une seule viguerie, celle de Toulouse, et six grandes jugeries ou Judicatures f.

Juges des jugeries, baïllis et viguiers exerçaient les mêmes pouvoirs; mais tandis que les premiers étaient toujours gens « de robe longue », hommes de lois, gradués, les autres furent de préférence choisis parmi les « laïques » ou gens « de robe courte ». Un sénéchal devait être noble ?,

Du x siècle au xiv°, le sénéchal est l’agent le plus considérable du pouvoir central. Tous les mandements et ordonnances lui sont adressés ; il correspond directement avec le roi et son Conseil. Il domine et dirige toute Padministration locale; sous réserve de l’approbation royale, il nomme, destitue et remplace ses subordonnés?. Dans ses actes, 1l se donne les titres significatifs de gubernatort et de preses provincie, gouverneur et chef de la sénéchaussées.

Ce puissant personnage est assisté dans ses fonctions multiples par une cour ou conseil, qui rappelle le Conseil du roi et qui se nomme cour « présidale » ou « présidiale »6. Au

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