‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 149 sur 293 · Æ. L.,t. VII, note Lix, pp. 494, 520 ; t. X, pr. n · texte numérisé non relu

Æ. L.,t. VII, note Lix, pp. 494, 520 ; t. X, pr. n

2. D'ailleurs beaucoup de juges gradués étaient nobles; maint sénéchal était versé dans la science du droit,

3. I. L.,t. X, pr. n° 67; t. IX, p.35 (arrêt du Parlement, de 1274); t. VII, note LIX, pp. 492, 494, 524. — Boutaric, Organ.judic., etc., p. 215. Au xIII° siècle l’autorité royale avait d'autant moins à intervenir dans ces nominations qu’elles étaient faites pour un an seulement,

4. Quand le mot de « gubernator » commence à désigner un lieutenant général du roi, une ordonnance du 5 février 1388 (Or'd., t. XII, p. 162, art. 2) interait aux sénéchaux de s'appeler gouverneurs.

5. Ménard a cru que l'identité de ce titre avec celui du magistrat romain résultait de l'identité des pouvoirs (ist. de Nimes, t. II, note x). En réalité, pendant trois siècles, « provincia » signifie ordinairement sénéchaussée. Le nom de « preses provincie » est donc une traduction de celui de sénéchal ; mais cet équivalent pouvait, en pays de droit écrit, éveiller des souvenir précis et flaiter la vanité des sénéchaux.

6. Ord., t. IX, p. 255; ann. 1407 : « In sedibus presidialibus ». On voit que le nom de « juges présidiaux » était d'usage courant très longtemps avant le règne de Henri II et la prétendue « institution » des présidiaux.

premier rang de la cour figurent un ou plusieurs lieutenants du sénéchal et son principal auxiliaire, le juge-mage, qui Joint fréquemment à ce titre celui de lieutenant !. 11 n’est point rare que le sénéchal, siégeant en personne, conduise une affaire, un procès; mais il ne donne pas de sentence ni de règlement, sans avoir pris au préalable l'avis des gens de la cour, et spécialement celui du juge-mage2. Sollicité par d’autres occupations, il laisse le juge - mage présider la cour, administrer la sénéchaussée : c'est là un fait ordinaire pendant les guerres anglaises.

Auprès du juge-mage et de son substitut, il y a dans les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne un « juge des crimes », dans celle de Toulouse, deux juges « d’appeaux », l’un au civil, l’autre au criminel, qui forment un tribunal distinct, pourvu d’un procureur du roi 4 — de plus, deux procureurs généraux et un avocat du roi, chargés de défendre ses droits et domaine 5. À l’occasion, les juges des jugeries prennent place à la cour et de même les baillis et

1. Il ya déjà des juges-mages sous le règne desaint Louis (Z. L.,t. VII, note LIX, p. 524) ; mais en 1328 les sénéchaussées de Bigorre et de Rouergue en sont encore dépourvues (Viart, Loc. eit., pp. 252, 257). Ils ne sont lieutenants des sénéchaux qu'en vertu de lettres expresses (Bibl. Nat., Languedoc, 89, fo 15 ; 1422.— Ménard, Hist. de Nimes, t. III, pr. n° 97, 1446) ; mais ils reçoivent si souvent ce titre au XVe siècle qu'ils finissent par être regardés comme « lieutenants nés » des sénéchaux (Ord., t. XVII, p.56; janv. 1468). Dans la pièce citée, de 1446, le juge-mage de Nimes est nommé «( principalis locumtenens generalis » avec deux autres lieu- . tenants également « generales ». Lis ont pouvoir & ante et pre ceteros locatenentes », etc. Ces charges sont alors temporaires, « non... officium formatum, sed ad libitum constituentis » (Zhid.).— Les sénéchaux abusaient des lieutenants et leurs choix n'étaient pas toujours judicieux ni désintéressés. (Ord., t. XIV, p. 284; grande ordonnance de 1453, art. 87.)

Page 1