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H. L,,t, X;, pr. n° 82 (1281), 236 (1325), etc

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viguiers, avec les Juges et procureurs royaux attachés à leurs sièges !. 4

Mais la plupart des « gens du conseil » sont des avocats, de simples gradués, dont le sénéchal a fait choix. Sans autre titre, ils prennent part aux travaux de la cour, à la gestion des affaires publiques ; 1ls sont assesseurs et rapporteurs; ils opinent dans les procès. Avant l’avènement des Valois les barons se mêlaient encore aux légistes. Convoqués par le sénéchal, ils venaient s'acquitter du service de cour ?. Ensuite cette formalité tombe en désuétude. La noblesse est exclue de la cour de sénéchaussée comme de la Cour du roi. Les avocats y prennent sa place. Ils forment au sein de l'administration royale un élément libre et mobile, propre à la mettre d'accord avec la bourgeoisie dans laquelle ils restent engagés. Presque tous ont été, sont ou seront consuls. Parmi eux se recrutera le personnel des officiers royaux, auquel ils tiennent par tant de liens à.

Au xiv* siècle, la cour présidiale tenait, outre ses audiences ordinaires au « siège principal » de la sénéchaussée, des assises ambulantes, espacées de deux en deux mois, dans les autres sièges ou chefs-lieux des jugeries et vigueries#. Il semble qu’elle soit devenue complètement sédentaire sous Charles VI et Charles VII 5.

1. Au xve siècle les juges des jugeries ne quittaient plus guère Toulouse (4. Z.,. t. X, pr. n° 889, ann. 1444, et Arch. de Toulouse, BB 3 à 8). ; 2. Voir plus haut, p. 199.

3. Ord., t. II, p 120, ann. 1338, art. 12; t. IX, p. 360, ann. 1408, art. 8,9; t. XX, -

p. 258, ann, 1390, art. 7-9, 15, 16. — Puech, Les anciennes juridictions de Nimes, . dans les Mémoires de l’Académie de Nimes, ann. 1889, pp. 155, 165.

4. Grandes ordonnances de 1254, art. 8; de 1303, art. 20. — Ménard,, Jist. de Nimes, t. II, pr. n° 12 (1315). — ZZ. Lt. X, pr. n° 523; janv. 1366, etc.

5. Il y a peu d'exemples d'assises ambulantes au xXve siècle dans les trois sénéchaussées. Les cinq grandes assises que le sénéchal de Toulouse tient en. cette ville durent parfois un mois chacune, et ne lui laissent guère de temps pour. se transporter de siège en siège (77. L., t. X, pr. n° 863, 889). Le sénéchal de. Carcassonne se rend encore à Béziers, qui est l’un des deux sièges principaux de la sénéchausée (Noguier, Recherches sur les anciennes judicatures de la ville de

Tels sont les traits essentiels d’une organisation, sur laquelle les cours « inférieures » des juges, viguiers et baillis se sont modelées, autant que le permettaient leurs attributions moindres et leur personnel restreint 1.

Autour du siège principal se groupent encore d’autres fonctionnaires : le trésorier ou receveur, le maître des eaux et forêts, le maître des ports et passages, etc. 2. Ceux-là n’assistent pas régulièrement aux assises et, comme le domaine dont ils ont charge, ils échappent en partie, dès le début du xv° siècle, à l’autorité du sénéchal.

Les cours royales gardent la paix publique, reçoivent les hommages des vassaux, les serments des consuls. Par le: fait qu’elles tiennent leurs pouvoirs du suzerain, elles sont supérieures aux Cours des barons comme aux magistrats des communes. C’est en particulier par la juridiction, le plus important de leurs attributs, qu’elles dominent ces puissances en quelque sorte étrangères et parviennent à sé les assujettir. Les juges ordinaires en première instance et, le plus souvent en appel, les juges présidiaux rendent la justice aux hommes du roi, vassaux ou habitants du domaine direct. Mais ils la rendent aussi dans un grand

Béziers, dans le Bullet. de la Soc. archéol. de Béziers, ann. 1877, 2e livi., p. 264) ; mais il ne vient plus guère à Narbonne (7. ZL,t. IX, p. 1162. — Cf. Arch. de Narbonne, AA 111, fo 12 vo). Quant à la Root de Beaucaire, voir Ménard, Op. cit., t. III, pr. n° 101; particulièrement p.291.

1. Le viguier, personnage « de robe courte », est toujours pourvu d'un juge, et de même le bailli. Mais le viguier de Toulouse et son juge ordinaire forment deux tribunaux distincts, exerçant la même juridiction par concurrence (Arch. dela Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. VII, fo 24; juill. 1554). La cour inférieure ou «ordinaire » comprend aussi deux lieutenants, un procureur du roi, des assesseurs qui sont les hommes de loi de la localité, etc. Elle tient des assises au siège principal. de la circonscription, puis successivement dans les sièges particuliers. Elle renonce de bonne heure aux assises ambulantes. (Fons, Loc. cit., pp. 115 et suiv.)

2, La pièce publiée par M. Viart et citée plus haut fournit par bailliages et sénéchaussées une liste complète des officiers royaux. Pour la sénéchaussée de Toulouse, cf. un document de 1337 (A. L.,t. X, pr. n° 308, col. 788) et d’autres du xve siècle. (Arch. de Toulouse, AA 5, nes 396, 397, et surtout Bibl, Nat., fr. 23915, f° 53; ann. 1446.)

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nombre de cas aux sujets des seigneurs, aux habitants des communes et même aux clercs, soit par voie d'appel, soit par évocation !.

D'une sentence donnée par un tribunal consulaire ou seigneurial, on peut toujours appeler à ceux du roi. Comme le droit écrit n'autorise que deux appels, les nobles de Languedoc se voient interdire, dès 1274, d’avoir dans leurs terres trois degrés de juridiction; ils ne peuvent même avoir de juges d’appeaux, à moins de possession très ancienne ou de concession royale ?. Les arrêts de leurs officiers sont revisés, tantôt par les cours inférieures, tantôt par celles des sénéchaux, quelquefois en Parlement? : en cas d’ignorance ou d'abus grave de la part des premiers juges, l’appel peut valoir aux possesseurs de juridictions de fortes amendes #, la privation de leurs droits de justice.

L’évocation est un acte arbitraire, en cela très différent de l'appel et bien plus nuisible aux juridictions « privées », car il leur enlève, avec les procès, leur raison d’être. Outre les cas « privilégiés » ou royaux, — dont jamais définition n’a été donnée, — les officiers du roi connaissent en première instance de toutes les causes qu’ils réussissent à soustraire aux autres cours. La collection des prétextes dont ils couvrent leurs empiètements s'enrichit de règne en règne 5.

1. ZZ. L.,t. X, pr. n° 318 (déc. 1338) : « Via ordinaria aut per modum evocacionis ». — Cf. plus haut, pp. 139 et suiv.

2. H. L.,i. 1X, pp. 35, 58; t. X, pr. n° 64, 189 (art. 7), 217, 612, etc. — Ord., t. II, p. 120 ; juin 1338, art. 23.

8. 10 21, L,,t. X, pr. n° 212,217, 863, 789 (art. 27). — 20 Jbid., t. IX, p. 295; Ord., t. VIT, p.7 (art. 4, 5); t. III, p.604. — 3° Rossignol, Des droits de justice et d’appelaw moyen âge, dans le Recueil de l’Acad. de législ. de Toulouse, 1868, t. XVII.

4. L'ordonnance d'Angers, du 13 févr. 1444, fixe le taux de l’amende à 30 liv. parisis. Sur les plaintes des États, le roi se borne à laisser à ses officiers le droit, dont ils usaient auparavant, de prononcer l’amende à leur arbitre. (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Ædits, t. I, fo 45; 2 juin 1447.) — Cf. Æ. L.,t. IX, p. 417, n. 8.

5. Ord.,t. XII, p. 411, janv. 1316, art. 11, 14, 21; t. II, p. 120, juin 1338, art, 18, 19,20; t. IX, p. 860, 11 août 1408, particulièrement art. 5, 7, 10, 12, — .

Telle pratique, tenue d’abord pour abusive, devient légitime à la longue. On conteste encore, en 1456, que les justiciables d’un seigneur ou d’un consulat puissent à leur gré déserter pour celle du roi la juridiction dont ils relèvent; en 1484 cet usage est admis et officiellement consacré ! : « En ce pays, disent les États sous Charles VII, les cours des ordinaires et sujettes sont grandement rabaissées et foulées, pour ce qu’on ne leur souffre ne leur est possible gouverner leurs justices et juridictions ainsi qu’il appartient, ne faire ou administrer justice à leurs sujets », etc.?. La soumission des anciens pouvoirs locaux une fois obtenue, on prend leur place.

Les cours présidiales et inférieures travaillent ainsi durant deux siècles à élargir le cercle de leur action judiciaire, Sans qu’une juridiction régulière, permanente, un Parlement capable de les tenir en bride s'élève au-dessus d’elles en Languedoc. Au contraire, en administration proprement dite, elles sont reléguées au second plan par le gouverneur; elles rencontrent un régime municipal fortement constitué, des assemblées d’États : elles gagnent de ce côté moins que de l’autre. Par l'effet de ce progrès inégal, elles changent peu à peu de caractère, elles tendent à se renfermer dans leurs fonctions de cours de justice, au détri-

ment de cette universalité d’attributions qui les distinguait. : Dans le courant du x1v° siècle elles perdent à. peu près

Bibl. Nat., Doat, 159, fo 111. Ordonnance de juillet 1423, faisant droit en dix articles aux griefs des nobles et gens d'Église de Languedoc contre les juges RP royaux. -- Cf. Caseneuve, Chartes, p: 135, cah. de févr. 1456, art. 19, 21, 28, etc.

FE 1. Zbid., cah. de mars 1484, art. 28 ; cf. p. 50.

. 2. Ibid., p. 185. La «( totale énervation » des justices privées forme à cette époque le thème ordinaire des doléances rédigées par les Etats. (Arch. de Toulouse, AA 88, fos 49, 5], 78 vo, cah. d'octobre 1445; AA 89, fo 9 vo, cah. de mars 1462, art. 11, 12, 13, 14). En effet, les évocations lèsent également les trois ordres et violent un privilège très important du pays, à savoir que, sauf appel, nul ne doitêtre «tiré » pour un procès hors de la juridiction sur laquelle il réside

et dont il dépend. f | 5

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toute autorité sur les finances; car la royauté, dans son effort persévérant pour se créer des ressources nouvelles, ne transforme rien tant ni si vite que l’ancienne organisation financière.

En Languedoc la division des pouvoirs s’est opérée plus promptement que dans le Nord. Dès le règne de saint Louis un receveur, subordonné au sénéchal, perçoit les revenus du domaine’. Sous Philippe le Bel et ses successeurs, ce « trésorier et receveur » est un officier nommé par le roi?. Il a seul le maniement des fonds en recette et dépense; il envoie aux trésoriers de France ses excédents, et compte par devant les gens des comptes dont il relève directement. Il semble que le sénéchal devienne alors étranger aux opérations de comptabilité, et qu’il ne se mêle guère des opérations administratives courantes, telles que la mise à ferme, entretien et la conservation du domaine. Les mandements de finances, qui d’abord étaient adressés exclusivement au sénéchal, associent à son nom celui du trésorier. On ne voit plus qu’il en reçoive un seul sous Jean le Bon, après la renaissance des guerres anglaises. Cette époque est en effet celle où s'accélère le déclin de ses pouvoirs financiers : il cesse de donner au receveur, en matières importantes, des ordres de paiement#; son droit supérieur de juridiction et de cor-

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2. « Thesaurarius et receptor ». (Ménard, ZZist. Nine t. II, pr. n° 10; 1314. — CF. ibid., n° 81, ann. 1329, les provisions de Marquis Scatisse). Boutaric (Philippe . le Bel, p: 227) voit dans le trésorier de Toulouse un personnage chargé de centraliser les recettes du Midi : c’est une erreur, Il y a dans chaque sénéchaussée un receveur qui s'appelle aussi trésorier, comme le prouvent des textes NE, et qui centralise les recettes de sa circonscription.

3. Les ordonnances de janv. 1320, art. 14, et de mai 1320 (Ord.,.t. I, pp. 705, 712) ne font que consacrer des faits accomplis en Languedoc. — Cf. Æ. L.,t. X, pr. n° 301, 308, etc., et Vuitry, Zéudes sur le régime financier de la France SE la Révolution de 1789, 2e série, 1883, 2 vol. in-80, t. I, pp. 294 et suiv.; t. JC p: 560. =

4. Mais il continue d’ordonnancer de menues dépenses (ZZ. L., t. X, pr. n° 368; & XII; pr. n° 109, 132, etc,). ÉHRMTT »

rection sur ce fonctionnaire est vivement contestét, Mais la cour de sénéchaussée va continuer, même au xvit siècle, à connaître des causes domaniales?.

Une branche du domaine dont la royauté cherche à tirer meilleur parti, un droit domanial sur lequel d’autres taxes viennent se greffer donnent aussitôt naissance à de nouveaux rouages administratifs. Philippe IV prépose une administration spéciale à la direction des eaux et forêts, une autre à l'exploitation des droits forainsk. Dans chaque sénéchaussée il y a sous Philippe de Valois un maître des eaux et forèêtsÿ, depuis 1360 un maître des ports et passages 6, agents qui jugent et administrent, perçoivent ou font percevoir les produits de leur département?, comptent à la Chambre des comptes et se refusent à reconnaître l’autorité du sénéchal et de sa cour 8

Plus importante est la création d’une administration spéciale des aides et subsides extraordinaires. Jusqu'au règne de Jean le Bon, l’aide restant une ressource irrégulière, l'imposition en était presque toujours confiée au séné-

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