Æ. L.,t. XII, pr. n
2. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. V, f° 189 ; mai 1546.
3. Vuitry, Op. cit., 2e sér., t. I, p. 69. — Il y a d’abord en Languedoc un, puis deux maîtres des eaux et forêts (ZZ. L., t. X, pr. n° 161, ann. 1309, et nos 195, 289, ann. 1325. — Cf, Viart, Gages des off. roy. vers 1329, p. 252).
4, Vuitry, Op. cit., pp. 120 et suiv.
5. Le fait est certain pour la sénéchaussée de Toulouse (77. Z.,t. X, pr. n° 308, col. 811 ; ann. 1337. — Cf. nos 491, 520, 634), donc probable pour fee Fa
6. Ord., t. II, p. 462 (mars 1360) et 463, n. db. — 11. L.,t. X, pr. nos 632, 633. Il y avait en Languedoc plusieurs maîtres des ports et passages dès juin 1316 (ibid., pr. n° 396; art. 17) et avr. 1359 (Or@., t. IIT, p. 336) ; mais nous ne savons pas comment ils étaient répartis.
7. Les maîtres des eaux et forêts reçoivent les amendes qu ‘ils prononcent; mais le produit des inféodations, ventes de bois, etc., est perçu par le er de la sénéchaussée. (27. L., t. X, pr. nos 161, 239.)
8. Les maîtres des ports et passages ont pour chef le maître institué pour tout le royaume. Les appels de leurs sentences sont portés au Parlement ; il en est de même quant aux maîtres des eaux et forêts (Zbid., n° 161). L’ordonnance d’avr. 1359 porte que ces appels iront d’abord au sénéchal (Ord., t. IIT, p. 336) ; mais elle a été fort mal exécutée (Æ7. L., t. X, pr. n° 679).
340 bis L'ADMINISTRATION ROYALE.
chal — seul ou bien en Compagnie de commissaires royaux — et la perception au trésorier de la sénéchaussée !. Ensuite les assemblées d’États se réservent le droit de répartir, d'imposer et de lever les subsides qu'elles octroient. Le sénéchal® cesse de prendre part à la gestion de ces impôts, c’est-à-dire de l’impôt moderne : c’est une tâche qui échoit à d’autres fonctionnaires, et qui leur assure un des premiers rôles dans la direction générale des affaires du pays. En 1371 toute compétence en matière d’aides est retirée au sénéchal?. Quant àu trésorier, bien qu’il continue d’être à l’occasion choisi par les États ou par le roi pour recevoir les deniers extraordinaires?, il n’exerce ces fonctions que temporairement et par surcroît; il reste officier du domaine et relève des trésoriers de France. La distinction établie entre les deux sources de revenus et les deux administrations ne s’efface plus.