‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 155 sur 293 · HI. L.,t. VII, note LIX, pp · texte numérisé non relu

HI. L.,t. VII, note LIX, pp

6. Jbid., t. X, pr. n° 122 (oct. 1302) : « Summarie et de plano ». On dit plus tard : juger & per modum reformationis ».

7. ‘Olim, &. IT, p. 188 (1281): « Illi qui deputabuntur ad inquirendum.. non habeant potestatem condempnandi », ete, Ce qui prouve que les-enquêteurs pre-

susceptibles d'appel. Le Parlement, qui les casse ou les confirme ‘, connaît directement des affaires qu’il lui plaît de se réserver ?.

Les commissions extraordinaires qui éclosent alors à foison diffèrent grandement des commissions anciennes. Elles ont, pour la plupart, un objet spécial, d’ordre financier, tel que monnaies, usures, francs-fiefs, amortissements, domaine. Les commissaires ont à rechercher et punir, moins les torts des administrateurs, que les contraventions commises par les administrés. De mème, les enquêteurs, dont la charge principale est de surveiller les officiers royaux, joignent à leurs pouvoirs celui « de corriger et de réformer tout ce qui leur paraîtra sujet à correction et réforme »#. Après le règne de Philippe le Bel, ils réunissent entre leurs mains, avec le titre de « réformateurs », toutes les attributions propres aux enquêteurs et toutes celles des commissaires. En 1318 l’évêque de Laon et le comte de Forez, « réformateurs généraux en Languedoc », sont chargés de poursuivre les habitants du pays qui auraient usurpé les droits du roi, fraudé le fisc, enfreint les ordonnances, et reçoivent aussi la plus complète autorité correctionnelle sur les officiers royaux 5.

naient ou recevaient déjà ce pouvoir. Ils le possèdent en 1290 (Z7. L., t. X, pr. n° 67, VII).

1. Boutaric, Actes du Parl. de Paris, n°5 3432, 4512, 5251, 5936, 6600, 6601, 7100, 7132 (1307-1322).

2. Ibid., n°5 4582, 4765, etc. — Olim, t. III, p. 520. Les ne doivent ren-. voyer au roi et à sa Cour les cas douteux.

3. H. L., t. X, pr. n°° 92, 108, 117, 173, et en particulier les n°‘ 137 et 179.

4. Ibid., . n° 21 (mai 1377) et 67, vi (1290) : Les enquêteurs sont « deputati a domino rege ad inquirendum... ». En 1302 apparaît la formule : « Quecumque . correctione vel reformacione digna noveritis. corrigere et reformare curetis ».. (1bid., n° 122.) Les enquêteurs sont députés « pro reformacione patrie et officialium nostrorum correctione... » (Zbid., n° 183.) Ils doivent constituer un ou plusieurs défenseurs des droits du roi. (Zbid., n° 187.)

5. H. L., t. X, pr. n° 206. Le terme de « reformatores generales » se trouve pour la première fois dans cette pièce; mais celui d’ (inquisitores » subsiste.: Cf. n° 207, où les mêmes personnages sont qualifiés d’enquêteurs. :

342 bis L'ADMINISTRATION ROYALE

Armés de cette double juridiction, les réformateurs occupent une position très supérieure à celle des commissaires, tant « généraux » que « particuliers »'. Ce sont là deux types assez distincts de fonctions d’ailleurs voisines et toujours »rôêtes à se confondre, parce qu’elles sont temporaires, mobiles, malléables pour ainsi dire, et propres à varier avec les besoins du moment.

Les unes et les autres profitent au Trésor. Les commissions données sous Philippe IV au sujet des subsides, droits royaux, domaine, etc., n’ont pas d’autre fin que d’amasser de l’argent et n’en font pas mystère?. Les enquêtes proprement dites et les réformations dévient dans le même sens; mais C’est d’une façon plus dissimulée 8, et sans qu’elles soient réduites au rôle de simples instruments de fiscalité. Les réformateurs généraux servent aussi les intérêts politiques de la monarchie. Ils la représentent dans toutes les sénéchaussées de Languedoc à la fois, par dessus les sénéchaux. Il arrive qu’ils fassent fonction momentanément de juges souverains, de généraux des aides, de gouverneurs. Pendant le xiv® siècle, ils parent et suppléent en ce pays à

1. La distinction est très nettement posée dans les lettres royales du 27 oct. 1319 (1bid., n° 216). Les réformateurs s’intitulent parfois « reformatores generales ac commissarii super certis negociis ». (Zbid., n° 424, juill. 1351, etc.)

2, Cf. les textes cités p. 337, n.3, et 17. L., t. X, pr. n° 394 (19 avr. 1346). Deux commissaires € généraux et espéciaux..., souverains par dessus tous autres Commissaires », devront pour soutenir la guerre « amasser tout l’argent que pourront: avoir de toutes et singules personnes », par tous les moyens possibles,

3. Par la vente des lettres de rémission, par les & compositions », par la mise à prix des faveurs de tous genres. En 1303 le côté fiscal de l’enquête se laisse déjà voir : les enquêteurs sont chargés d'appliquer au fise les sommes indûment perçues par les officiers royaux, (Zbid., n° 121.) Il est très apparent dans les réfor-. mations au milieu du x1ve siècle. (Voir Ord., t. II, p. 481, nov. 1850, et t. IV,. p. 214, 24 févr. 1362.) Sous ce rapport, les actes des réformateurs sont plus probants encore que leurs lettres de commission. (ZZ. L., t. IX, additions et correct., passim.) Pour se débarrasser d'eux, les villes leur donnaient de l’argent, quelques écus chacune. (Arch. d'Albi, BB 18, fes 34, 35 ve, 68; ann. 1406-1407.) Mais elles

n'évitaient pas toujours des & compositions » nca phs cofiteuses (ue ; f° 47), de 300 écus par exemple.

LES PREMIERS ORGANES ADMINISTRATIFS. 343 l’organisation défectueuse ou irrégulière de l'administration supérieure.

En effet, sous les premiers Valois, les réformateurs dépendent moins du Parlement ou de la Chambre des comptes que du Conseil qui, se formant auprès de la personne royale, est devenu le moteur principal du gouvernement.

On les voit souvent capables de décider et de juger en dernier ressort, de connaître des causes privées, des délits de droit commun, aussi bien que des affaires contentieuses, mis en quelque sorte sur le pied d’une Cour de Parlementf. Aucune opération de finances qui ne puisse leur être confiée, depuis les emprunts et les demandes de subsides jusqu’à l'examen de la gestion des consuls et des comptes des receveurs. Par le fait, au temps de Charles VI, les fonctions de réformateurs généraux et celles de généraux des aides sont fréquemment unies et confondues, d'autant que les unes et les autres sont temporaires, exercées par commission?. En 1380, lorsque le duc d'Anjou, gouverneur de Languedoc, est révoqué, ce sont des réformateurs généraux, au nombre de cinq, qui vont former en ce pays un Conseil de gouvernement %. Le duc de Berry, dans le même poste, est remplacé de même façon : une commission composée

1. Dès 1315 ils condamnent les gens du roi, « cessante .… cujuslibet frivole appellationis diffugio » (1. L., t. X, pr. n° 187). — Ménard, ist. Nimes, t. II, pr. n° 39 (14 nov. 1331) : &« Quod de predictis per vos factis … nullus valeat appellare ». — Ord., t. VI, p. 467 (avr. 1380) : « Ce qu'ils auront-jugé, sentencié, etc.,

vaudra comme arrest en nostre Parlement ». — Cf. Æ. L., t. X, pr. n°5 515, 712, 723. Ces trois pièces sont très importantes quant à la juridiction des réformateurs sur les « malfactours » et autres coupables. — Cf. Ord., t. II, p. 481 : Pouvoir

«inquirendi contra quascumque personas de criminibus ».

2. Les réformateurs nommés en mai 1389 s’intitulent ( gens du Conseil du roy par lui envoyés sur le fait de toutes les finances en Languedoc et Guienne » , (Æ. L.,t. X, pr. n° 713). Il en est de‘même en 1405-1407. (Ord., t. IX, p.82. — Arch. de Toulouse, AA 37, n° 8. — Ménard, t. III, pr. n° 35. — Rossignol, Sur la judicature de Villelongue, dans le Rec. de l'Acad. de législ. de Toulouse, t, XX VII, p. 181.)

3. Ord.t. VI, pp. 465 et 467, — XH, L,,t. IX, pp. 879, 882. — Bibl. Nat., lat, 9176, fe 26,

343 bis L'ADMINISTRATION ROYALE.

de six généraux réformateurs en mai 1389, de trois en janvier 4390, de six en décembre 1391, gouverne le pays pen-: dant plusieurs années avec des pouvoirs à peu près illimités".

Ainsi, de saint Louis à Charles VI, l’institution s’est profondément altérée. Créée pour faciliter la surveillance et l'action de la Cour du roi sur les officiers, elle aboutit à installer en Languedoc des personnages à la vérité supérieurs aux sénéchaux, mais pour qui l’arbitraire et la violence sont d’un usage plus aisé, plus naturel encore; étant comme inhérents à leurs fonctions?. En effet, cette autorité qui s’étend à toutes les branches de l’administration, cette procédure sommaire, ces décisions sans appel qui ruinent la justice régulière sont tournées à l’exploitation du pays.

Les communautés, mises en coupe réglée, ne manquent pas de protester. Contre les réformateurs et les commis saires, chacune d’elles s’arme d’un article de sa charte, portant que tout membre de la communauté relève en pre-. mière instance de la juridiction locale et n’y peut pas être soustrait. Dès qu’elles s’assemblent en États, elles font de leurs franchises particulières la commune propriété du pays; elles placent au premier rang, parmi les conditions de loctroi, la confirmation de ce privilège et la révocation des commissaires?. Contre leurs brèves procédures, elles invoquent la loi du pays, le droit écrit qui multiplie les formes tutélaires et prescrit deux degrés d’appel#.

Page 1