H. L,,t. X, pr. n° 871, art. 18; cf, col
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C'est seulement au milieu du xv* siècle que les États, par leur influence croissante, sont parvenus à fermer, ou peu s’en faut, le pays aux réformateurs.
En 1435 et 1439 ils se plaignaient d’eux encore, et fort amerement. Leur orateur, Bernard de Rosergue, les traitait de loups dévorants : « Vous leur livrez, disait-il au roi, les brebis de vos pâturages... On a tort de les appeler réformateurs ; C’est destructeurs et brigands qu’il faudrait dire!. » Charles VII prend alors l’engagement de n’en pas envoyer d'autres en Languedoc?; puis, à la requête des gens du pays, il met un Parlement à Toulouse. Cette Cour s’empresse d'attirer à elle une partie des fonctions que les réformateurs avaient remplies. D'accord avec les États elle travaille avec succès à les écarter, au nom de sa juridiction souveraine, ; |
Charles VII n’use plus que de commissions spéciales, auxquelles il assigne des besognes déterminéesk. Louis XI donne au pays des garanties contre ses commissaires. Vers 1467 il leur défend d’agir sans avoir reçu le pareatis dugouverneur où de son lieutenant. Le Parlement, les géné-
1. Thomas, Ze Midi et les États généraux sous Charles VII, dans les Annales du Midi, 1892, p. 19. — Cf. A. L.,t. X, pr. n° 862, 871, et Bibl. Nat., Zanguedos, S9 #16 7. ; |
2. Arch. de l'Hérault, Dol., t, I, f° 87; cahier d’oct. 1441, art. 3. Les commissaires royaux répondent aux États que relativement aux réformateurs ( on leur a bien entretenu les promesses faites l’an passé ». MES
3. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Reg. de Malenfant, t, I, p. 39 (1457). — Caseneuve, Chartes, pp. 122, 144, 146, 150, 152; cah. de févr.-juin 1456. — Arch. de l'Hérault, Dol., t, I, fo 115; cah. d’avr. 1457, art. 6, etc,
4. Jusqu’en 1452, point de réformateurs, bien que les États continuent d'insérer contre eux dans leurs cahiers de doléances un article passé à l’état de formule, L'importante commission d'avril 1452 (4. L.,t. XII, pr. n° 17) vise des questions financières, dont six tout à fait spéciales. Elle comprend aussi le pouvoir de punir les officiers de finance et la réformation de la justice en général; mais les sen-° tences de ces réformateurs sont susceptibles d'appel. D'ailleurs, pour éviter d’être pillés au profit du fise, ies gens du pays rachètent en bloc, comme ils avaient fait en 1435 (cf. note 1), toutes les infractions qu'ils peuvent avoir commises contre les ordonnances et les droits du roi : ainsi en 1448-49, 1463, 1475. (Arch, de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. I, fes 50, 75, 124, — Ord., t. XIV, p. 16.)
344 bis L'ADMINISTRATION ROYALE.
raux des aides, les sénéchaux auront à vérifier leurs lettres de commission. Avant qu’elles soient exécutées, le syndic de Languedoc en pourra prendre connaissance et se faire entendre à ce propos !.
Les commissions extraordinaires sont alors aussi éloignées que possible de leur primitive valeur. En 1495 les États proposent que l’on enferme à la Conciergerie tous les porteurs de commissions?: c’est qu’on ne les craint guère et qu’ils sont bien déchus de la situation que les « redoutables » enquêteurs et réformateurs avaient occupée dans l’administration du pays jusqu'aux règnes des deux premiers Valois. Depuis ont prospéré en Languedoc des institutions différentes, procédant d’un tout autre système de gouvernement, qui ont à demi supplanté celle-là, ou qui l’ont rabaissée pour se la subordonner à la fin : gouverneurs et Cours souveraines, représentant en permanence et sur place lautorité royale. Pendant le règne de Charles VIII, le titre même de « réformateur » disparaît. Mais la royauté ne renonce pas à se servir d’un instrument si flexible, d’un moyen aussi commode de faire sentir son action directe aux extrémités du royaume. Entre les enquêteurs de saint Louis et les commissaires extraordinaires du xvi° siècle il n’y a pas de solution de continuité.
1. Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 177; cahier de févr. 1468, art. 5, 6. — Arch. de la Haute-Garonne, © 968, cahier de mai 1476, art. 3. — Bibl, Nat., lat. 9179, fos 18, 31; lettres du 24 déc. 1479, du 21 juin 1480. — 77. L., t. XII, pr. n°5 90, 126, etc. Louis XI pose encore les règles suivantes : 1° On ne doit pas exécuter de commission extraordinaire qui ne soit signée d’un des secrétaires des finances (A. L.,t. XII, pr. ne 61). 2° Nul secrétaire du roi ne pourra expédier de lettres semblables sans qu’elles aient été vues et signées par certains maîtres des requêtes, chargés de les rapporter préalablement au roi, près lequel ils se tiendront à cet effet. (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. I, fo 97 ; sept. 1471.)
2. Arch, de l'Hérault, Dol., t. I, fe 153; cahier de sept. 1495, art. 6.