A. L., t. VIII, pr. n
. 2. Ibid., n° 378, Cf. nes 323 et 66, 461, etc.
3. Ibid, n°5 152, 318 II, 377, 423. — Layettes du Trésor, n°5 1658, 2077, 2145, 2994, 3040, etc. — Gallia christ., t. I, instr., p. 186; t. VI, instr., col, 338.
LES SEIGNEURIES. st
grands alleux, pourvus de juridiction », ceux qu’il est interdit aux roturiers d'acquérir sans la permission du roi et sans payer finances!. Mais leur condition est singulière, anormale, et particulièrement délicate à l’égard de la royauté. Si l’on considère le roi seulement comme suzerain, les possesseurs d’alleux ne lui doivent ni l'hommage, ni aucun service; mais, étant dans le royaume, ils sont soumis à l’autorité royale. Or les deux puissances, royale et seigneuriale, sont alors unies et confondues en une même dignité qui surpasse toutes les autres. Elles semblent inséparables. La vraie nature de l’alleu noble ne se distingue plus, ni le genre de souveraineté que le roi peut y prétendre. De curieux dialogues s'engagent entre le procureur général au Parlement de Languedoc et des plaideurs malencontreux, les sieurs de Terride et d’Espagne, qui avaient argué de leurs alleux au cours d’un procès : Des alleux, s’écrie le procureur! Mais « le roi, notre seigneur, est suzerain universel en son royaume. Aucune personne ne s’y trouve qui ne lui soit sujette, aucune terre qui ne soit tenue de lui sous hommage et serment de fidélité ». — « Nous ne nions pas, répliquent-ils, que dans nos terres le roi ne soit seigneur suzerain et qu’il n’ait le ressort; mais ce sont des biens pour lesquels nous ne lui devons pas l’hommage », — assertion que le procureur juge tellement audacieuse, qu’il requiert aussitôt confiscation des prétendus alleux ?.
De telles contestations sont fréquentes, et les seigneurs en sortent presque toujours vaincus. Ils sont contraints par saisies à faire « aveu et dénombrement » de leurs biens. L'obligation une fois contractée, ils n’y peuvent plus échapper; car ils figurent désormais sur le répertoire d’'hommages
1. Ménard, ist. de Nimes, t. III, pr. n° 105. — Ord., t. I, p. 553; V, pp. 120 284, etc. « Allodia magne rei seu valoris, cum dominiis et jurisdictionibus ».
2, Arch. de la Haute-Garonne sér. B, reg. d'appoint. 1424-25 fo 204 ve; 1426- 27, fo 324 ve.
de leur sénéchaussée. Si lallodialité d’une seigneurie est au contraire tolérée, le roi ne laisse pas d’en exiger des services à peu près comparables à ceux qu’il retire des fiefs. Par contrat de 1306 il est reconnu que l’évêque de Viviers ne tient ses terres de personne : ce qui n'empêche pas qu’il ne doive jurer à Philippe le Bel fidélité « pour sa personne et pour ses biens », s'acquitter du service militaire, payer la décime, et que plus tard ses sujets ne payent aussi la taille. Chez lui la justice royale a cours; on appelle de ses sentences au sénéchal de Beaucaire'. La baronnie de Castelnau-de-Montratier en Quercy est un alleu très étendu. Pourtant dès 1291 le baron de Castelnau se rend à l’ost du roi. L’immunité de ses sujets en matière de tailles est confirmée encore en 1341; mais à la fin du xv° siècle ils supportent l'impôt des lances 2.
Tandis que les petits alleux, aux mains des roturiers, échappaient à la destruction et peut-être croissaient en nombre, les seigneuries allodiales, plus apparentes, plus exposées, ont été transformées en fiefs ou bien traitées comme eux, soumises aux mêmes devoirs.
20 ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE DES SEIGNEURIES. FORMATION DES COMMUNAUTÉS.
Entrons maintenant dans l’intérieur des seigneuries. Rien n'importe davantage que de les connaître exactement, de savoir en quoi consistait leur territoire, dans quelles conditions y vivaient les hommes, quels rapports ils soutenaient entre eux. Elles forment l’élément essentiel de la société du moyen âge. Les grands États féodaux ne sont qu’une agglomération de seigneuries.
1. Gallia christ., t. XVI, instr., col. 277, et Ord., t. VII, p. 7. 2. L. Limayrac, Histoire d'une commune et d'une baronnie du Quercy, 1885, in-8°, p. 502. Cout. de Castelnau, art. 92-96, et pp. 189, 619.
Elles se présentent sous deux aspects différents, selon qu'on les considère dans les villes antiques, particulièrement dans les « cités », chefs-lieux de diocèses où les évêques se sont établis, ou dans la campagne dont les habitants, très disséminés, commencent cependant à se grouper en villes et villages.
La cité, au lieu d’éparpiller ses maisons en sécurité, comme autrefois à la faveur de la paix romaine, est resserrée étroitement dans une enceinte de murailles. Mais qu’un prieuré, qu’une abbaye soient venus se fonder auprès d'elle, et bientôt un ou plusieurs faubourgs sont nés, murés également, séparés de la ville à laquelle ils touchent, euxmêmes villes et forteresses : ainsi le faubourg Saint-Paul de Narbonne, celui de Saint-Sernin de Toulouse. Ou bien c’est un château, construit dans la cité, qui est devenu quartier indépendant : ainsi le Castelviel d'Albi, le château des Arènes de Nimes. Une ville telle que Béziers ou Narbonne se compose en réalité de plusieurs bourgs fortifiés, dont chacun reconnaît un seigneur distinct, évêque, abbé, comte ou vicomte, quoique l’un des seigneurs puisse exercer certains droits sur la ville entière’. Le faubourg de Rodez appartient au comte, la cité à l’évêque. Auch est partagée entre le comte d’Armagnac, l’archevêque et le prieur de Saint-Orens. La cité se divise en autant de seigneuries qu’elle compte de fractions matérielles. Quelquesunes d’entre elles ont conservé pourtant l’unité politique,
1, Æ. L.,t. V, pr. n° 445, 5156. — Gallia christ., t. VI, instr. col. 142. — Les termes de « burgus », bourg, et de « suburbium », faubourg, ne sont pas tout à fait équivalents, quoique le premier, surtout sous la forme romane «( borce », soit souvent employé pour l’autre. Bourg signifie lieu fortifié, qu’il s’agisse d’un faubourg ou d’un quartier enclos de murs. Ainsi la pièce citée (n° 515) montre que l’évêque de Béziers possédait deux bourgs, dont l’un était séparé du bourg du vicomte par une rue droite allant de la porte principale à l’église Saint-Sernin, c’est-à-dire de l’ouest à l’est à travers la cité, Ici le mot bourg ne peut désigner qu’une portion de la ville. Cf. Noguier, Enceinte murale de Béziers, dans le Bulletin de la Soc. archéol. de Béziers, 2 série, t. VII, p. 258.
par exemple Cahors, Saint-Lizier, Mende, Viviers, Le Puy sous leurs évêques, Toulouse sous ses comtes, Nimes et Carcassonne sous les vicomtes et comtes de Ce nom.
Ces villes, les plus peuplées qu’il y eût, n’en étaient pas moins fort petites et, quant au chiffre des habitants, probablement inférieures à nos sous-préfectures de second ordre. Toulouse, de beaucoup la plus grande, mesurait, faubourg compris, six kilomètres de pourtour, la cité de Carcassonne 1,100 mètres seulement!. Auch ne comptait pas 4,000 âmes au début du x1v° siècle?.
Les seigneuries urbaines avaient plus de valeur que d’autres; mais, dans ce monde désagrégé, elles étaient loin d'exercer l'influence dont les villes ont joui plus tard. Elles servaient de capitales aux principaux États, mais sans se confondre avec le reste des domaines qui s’y trouvaient inclus. En général elles ne s’étendaient guère au delà du faubourg ou de la cité. Elles ne comprenaient hors des murs qu’une banlieue étroite, appelée district ou dexà. Seule, Agen possédait, outre le dex, un assez ample territoire, comparable à celui d’une seigneurie rurale #.
La campagne est alors découpée en domaines, dont un grand nombre ne sont sans aucun doute que d’anciennes « villas » gallo-romaines. A la maison du propriétaire, résidence ouverte et bâtie en plaine, au milieu des terrains de
1, Mesures prises sur la première enceinte. — Béziers (cité) avait deux kilomètres de tour, Nimes 2300 m., Montpellier 2700; Cahors, cité beaucoup plus longue que large, avait 1000 m. de longueur, Auch 300 m. sur une largeur de 200.
2. Giry, Doc. sur les relat. de la royauté avec les villes, p. 150 ; vers 1801. Le rédacteur du document cité présente ce chiffre comme très important.
8. Mahul, Curtulaire…. de l'ancien diocèse et de l'arrondissement administratif de Carcassonne, 1857-1883, 8 vol. in-40, t. V, p. 315. Cout. de Carcassonne, art. 35 : « posse et districtus »; cf. 92, 95. Les bornes du district sont marquées dans la charte de 1466, art. 19. (Zbid., t. VI, p. 28.) — Dex signifie limite et zone comprise dans cette limite. Le dlex de Toulouse était assez étendu. (Arch. de Toulouse, AA 1, n° 11; 1195. — Cf. Catel, Histoire des comtes de Tolose, 1623, in-fo, p: 194.)