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Arch. de la Haute-Garonne, C 2276, fo

2. Bardin dit dans sa Chronique (71. L., t. X, pr. col. 56) que le Parlement de 1420 fut composé d’un prélat, de onze conseillers et de deux greffiers « duarum linguarum desumptis, scilicet septem ex Lingua de Ouy et totidem ex Lingua de Hoc ». Mais il n’en a pas été de même pour celui de 1444. (Zbid., col. 70 et suiv.) Un règlement d'avril 1457, augmentant les gages des membres de la Cour, contient, entre autres considérants, celui-ci « qu’ils ne sont pas d’icelui (pays) ». (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. 1, fo 60). :

3. Ord., t. XVI, p. 457. Lettres du 16 janv. 1465, par lesquelles Louis XI ordonne qu’« advenant vacation », les officiers de la Cour lui désignent trois notables personnages, avec un avis concernant celui qu’ils estiment le plus capable, sauf à lui de pourvoir au surplus. Mais il ne fait que confirmer un ancien usage,

qu’il avait violé en 1461 (Lafaille, Annales, t. I, p. 224) et que le Parlement de

1420 observait déjà. (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Reg. d'appointements, 1424-95, fo 19 ve; 1426-27, fo 401.) Le roi n’a pas toujours tenu compte des présentations faites par la Cour, surtout pour le choix des présidents. En nov. 1491, J. de Morlhon est reçu en cet office « nonobstant que ledit de Morlhon ne soit des trois personnages par la court nommez audit office. , ponrven que ce ne puisee estre tourné à conséquence ». (Zbid, Arrêts, t. VIII, fo 406.) De même Jean Sarrat. (Zbid., t. IX, fo 533, 547.) Les exemples contraires ne manquent pas. (Zbid., t. XII, for 846 et 398; €. XIII, fe 404, et XIV, fe 206 )

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estre gouverné et réglé ». Le résultat qu’ils souhaitaient se trouve acquis par d’autres voies !.

Comme personnes privées, ceux-ci participent aux Charges, aux privilèges, aux besoins de leurs compatriotes. En corps, ils jugent selon la loi romaine, base du droit privé de Languedoc, principe actif et garantie de bon nombre des libertés publiques. Pour décider en faveur de ces libertés, quand elles sont en cause, il leur suffit de s’inspirer de leur jurisprudence ordinaire. Les États avaient de bonne heure stipulé que les sénéchaussées méridionales seraient régies « par droit écrit ». D'ailleurs telle était la règle selon laquelle furent jugés dès l’abord les procès des gens du Midi, soit aux cours de sénéchaussée, soit au Parlement de Paris. Le propre du Parlement de Toulouse est d’avoir fait prévaloir les maximes du droit écrit en toutes matières, même contre l'intérêt du roi. C’est ainsi que, malgré les plaidoiries du procureur royal, 1l confirme solennellement le franc alleu sans titre, par arrêt du 23 novembre 1495 ?. En 1531, François [°', répondant aux États qui voulaient opposer cet arrêt célèbre à ses prétentions, dira qu’il a été rendu contre le droit, contre le roi mal défendu : « Quand tels procès se jugent, se devroit bien regarder et penser qui sont ceux qui les jugent à. »

La Cour toulousaine fait corps avec le pays où elle réside. Rarement elle enregistre sans y faire d’objection les

1. Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 28; cah. de févr. 1443, art, 10. — Arch. d'Albi, AA 45, cah. d’oct. 1500, art. 4 : Plaise au roi, « pour ceque principallement la Cour de parlement séant à Tholose a esté érigée et fondée sur les troys seneschaucées de Tholose, Beaucaire et Carcassonne esquelles l’on use de divers usaiges, COUStumes et privilleiges, que doresenavant, quant le plaisir de Dieu sera appeller aucungs des conseillers, soit d’église ou de ladite Court, soyent tenus (sic) nommer au lieu du trespassé ung notable personaige de chacune desdites troys seneschaucées, à ce que ladite cour puisse myeulx entendre et informer des usaiges stiles, constumes, libertez et privilleiges de chacune desdites seneschaucées, citez et bonnes villes d'’icellui »,

2. Caseneuve, Franc- Alleu, p.135. — A. L,, t. XII, pr. n° 128.

3. Arch de l'Hérault, Dot. t. IT, fo 201 ; cah. de déc, 1530, art. 6.

ordonnances générales qui lui viennent de France, parce qu’elles ne peuvent s’accorder de tous points avec les institutions et le droit du Midi. Elle collabore à celles qui sont faites pour son ressort. Elle en a rédigé quelques unes que le roi se bornait à contre-signer. Elle a maintes fois déployé dans l’exercice de son droit de remontrances une hardiesse, une opiniâtreté, un esprit d'indépendance, que ni les menaces, ni les châtiments ne faisaient fléchir. Ce Parlement est l’une des forces qui s'opposent au changement en Languedoc, qui tendent à conserver au pays sa personnalité, sa physionomie propre, à retarder la ruine de ses libertés.

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