‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 194 sur 293 · Ord..t. XII, p · texte numérisé non relu

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2. À partir de 1463 11 y en a quinze, répartis {iois par ticis en cinq sièges, Toulouse, Carcassonne, Béziers, Montpellier, le Puy.

Leur Cour ne date donc véritablement que du règne de Louis XI. Par lettres du 7 décembre 1467, le roi la sépare du Parlement. Il la pourvoit d'officiers en titre, — cinq généraux et un président, — d’un procureur et d’un avocat du roi. Plus tard, en mars 1478, il la fixera dans la ville de Montpellier, le Parlement restant à Toulouse. Voilà des traits nouveaux, propres à distinguer une Cour souveraine !.

D'autres sont des legs du passé. Ainsi le président est le général des finances. Le gouverneur ou son lieutenant ont le droit de présider la Cour des aides. Au cours de leurs tournées, ils peuvent se faire accompagner de deux ou trois généraux, et juger avec eux les causes de leur compétence.

Cest grâce à Jean de Bourbon, lieutenant général, à la suite de sa querelle avec le Parlement de Toulouse, que l'ordonnance du 7 décembre 1467 a été rendue. Lui et ses successeurs soutiennent constamment la Cour des aides contre les ruses des plaideurs, les usurpations du Parlement et les requêtes des Etats. Si les gens du pays, au début du règne de Charles VIII, en obtiennent la suppression, le duc de Bourbon la fait rétablir moins ,de deux ans après (8 mars 1485, 5 octobre 1486). Sous le titre officiel de « conservateur » de la Cour, il fait augmenter de deux le nombre des généraux. Il veille au maintien d’une juridiction dont il profite ?. L’évêque du Puy, le seigneur de Chabannes rendaient la justice à Montpellier « par le moyen » des généraux des aides.

La juridiction de la Cour des aides est très étendue. Les protestations du Parlement n’empêchent pas que ses sentences aillent « jusques à condemnation et exécution corporelle et mesmement de mort et abcission de membres ». Tout le contentieux des tailles, de la gabelle, des traites et

1. Ord,, t. XVII, p. 10. — Z7. L., t. XII, pr. n° 88. 2 Uaseneuve, Chartes, pp. 43 et suiv. — Z7. L.,t. XI, p. 131; t. XII, pr. n°s 119, 122. — Ord., t. XX, p. 476; XXI, p. 480, 522. — Fontanon, t. II, p. 741,

impôts quelconques lui appartient. Elle connaît en dernier ressort du contentieux de l’équivalent dont les juges conservateurs subsistent, mais rabaissés au-dessous d'elle. I] faut Joindre à ces cas tous ceux dont elle s'empare : en 1513, les États se plaignent que les généraux des aides € commencent à cognoistre de tout, comme ils faisoient du temps du feu roy Louis? ».

Quand un conseil de ville, une assemblée diocésaine veulent refaire une « estime » ou cadastre des biens imposables, c'est par autorité des généraux qu’ils y procèdent. Ceux-ci reçoivent les plaintes des gens ou lieux qui se disent lésés; ils revisent au besoin l'estime tout entière. Quand les États s'occupent du régime de l’équivalent, c’est aux généraux qu’ils ont affaire autant qu'aux commissaires du roi.

Peu à peu, la Cour s’affranchit de la tutelle du gouverneur. Au milieu du xvi* siècle elle entre déjà en rivalité avec lui, connaît des affaires de vivres et de garnisons, et condamne « à grosses amendes » les plaignants qui ont eu l’imprudence de s'adresser à son ancien protecteur?. Elle se développe avec une indépendance presque comparable à celle dont jouissait le Parlement de Toulouse.

La compétence de la Cour des aides, le nombre de ses membres, son importance dans le pays vont s’accroître à mesure que l’impôt royal ira se compliquant afin de produire davantage, et qu'un plus nombreux Re aura charge de l’exploiter#.

1. L'ordonnance du 7 déc. 1467 les réduit au nombre de dix, ou deux par siège; mais sur ce point elle n’a peut-être pas été exécutée, Les États se plaignent tantôt de leur manque d’assiduité, tantôt des empiètements qu’ils commettent au détriment des juges ordinaires : le roi ordonne aux généraux des aides de faire une enquête sur les actes incriminés, (Arch, de l'Hérault, Dol., t. II, fe 67, cah. de déc. 1505, art. 18; fe 87, cah. de déc. 1509, art. 7; fo 239, cah. de nov. 1546, art, 22.)

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