‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 199 sur 293 · ANS PR · texte numérisé non relu

ANS PR

accordés au préalable en assemblée d’États. Ils en ont obtenu garantie et ratification solennelle, lorsqu'ils sont devenus sujets du roi. Ainsi en Normandie, Bourgogne, Provence, Bretagne et dans plusieurs parties du duché de Guyenne les États sont convoqués, à peu près comme en Languedoc, pour octroyer l'impôt. Ce dernier pays n’est plus seul possesseur d’« États généraux », par opposition à la Languedoil, où cette institution politique n’avait fait que de rares et courtes apparitions. Il rentre dans la catégorie, d’ailleurs peu nombreuse, des pays d’'États.

Chacun de ces duchés et comtés possédait en propre un ensemble d'institutions administratives qui ne différaient pas notablement de celles du royaume, parce que toutes avaient pour fonds commun les idées, les traditions en matière de gouvernement qui avaient prévalu au moyen âge. La conquête. les a pour la plupart respectées. Elles n’ont subi que les changements indispensables, une sorte d’assimilation. Telle est l’origine du Parlement de Bordeaux, dont la création suit de près celle de la Cour toulousaine (1462), des Parlements plus modernes de Dijon, de Rouen, d’Aix, de Rennes (1477-1554). Telle aussi l’origine de la Cour des aides de Normandie (1450), que l’on pourrait à la rigueur tenir pour l’aînée de celle de Montpellier. Bien avant que soit établie une Chambre des comptes en Languedoc, les Chambres de Bourgogne, de Bretagne ont reçu l'institution royale. Celle de Provence naît plus tard, en

Les pays annexés, que ce fût de gré ou de force, avaient tous été d’abord occupés par les troupes françaises. Tous étaient placés aux frontières du royaume. En conséquence ils furent d'emblée pourvus de gouverneurs, et les gardèrent par la suite : ainsi la Guyenne, la Picardie, la Bourgogne, la Provence, la Bretagne. Pendant les guerres du règne de Louis XI, le roi, par mesure de défense ou de

faveur, a créé dans la Languedoil même plusieurs gouvernements. Il y en avait eu jadis, mais de limites très variables et sans durée. Gette fois ils s’établissent solidement et subsistent : gouvernements de Paris et Ile de France, de Normandie, de Champagne et Brie , de Lyonnais, de Bourbonnais et Auvergne, ceux-là soumis à de nombreuses vicissitudes ?, de Touraine enfin, le bailli de Touraine ayant obtenu de Louis XI confirmation du titre de gouverneur qu'il s’arrogeaitÿ.

Telles étaient, Languedoc et Dauphiné compris, les treize circonscriptions dotées de gouverneurs que comptait le royaume ; elles en formaient la plus grande part. Déjà très stables au temps de Charles VIIT, où la charge de gouverneur était une sorte d’office#, elles étaient devenues au milieu du xvr siècle les plus importantes qu’il y eût. C’est par gouvernements que le Tiers aux États d'Orléans rédigea ses cahiers, que se fit l’élection des députés aux États de Pontoise, que ceux de Blois délibérèrent.

Les cadres des gouvernements ont été fournis par les duchés, comtés, pays, qui apparaissaient alors comme les divisions naturelles, les « provinces » du royaume de France. Dans la langue officielle du temps, le mot de « province » s'applique parfois encore d’une manière distincte à la sénéchaussée 5. Le plus souvent il est employé dans un

1. Ord.,t. XVI, pp. 307, note e, et 338, note c; t. XVII, p. 516, note a; t. XVIII, pp. 63, 281. — Cf. Bibl. Nat, fr. 20494, n° 64, et Ord., t. XIX, p. 152, t. XX, p. 426.

2. Catal. des actes de François Ier, n°5 283, 4200, 4627, 4636, 5806, 8665, 14435. Ces gouvernements avaient été réunis aux mains du duc de Bourbon (Züitres de la maison duc. de Bourbon, n° 6293, 6592), puis séparés, etc.

3. Ord.,t. XIX, p. 104. — Cf. Catal. des actes de François Ie, n° 13104.

4. Office susceptible d’être transmis par vente et par achat. (Ord.,t. XX, p. 544.)

5. Arch. de Toulouse, AA 88, fes 137 et suiv.; 30 nov. 1560. Le receveur ordinaire de la sénéchaunssée de Toulouse est appelé « trésorier de la province ». — Douaiïs, Rapports inédits sur l'état du clergé, ete., dans les diocèses de Narbonne de Montpellier et de Castres en 1573, dans les Mémoires de l’Acad. des sciences, etc., de Toulouse, 1891, p. 355. Les juges-mages & quy sont les présidentz de la province. »

Page 1