JZbid.,t, V, fes 41, 54; 21 mars et mai
2. Ibid., t. III, fo 40, nai 1519, et t. V, fo 203, 17 nov. 1546.
3. Ibid. t. V, fo 92; février 1543. Cette chambre, que les États voyaient de fort mauvais œil (ibid., C 2278, fos 295, 309 vo; © 2279, fos 46 vo, 107 ve, 129), a été supprimée à leur requête en juill. 1547 (ibid., sér. B, Édits, t. V, fo 203; VI, fo 33), non sans résistance de la part du Parlement. Elle est rétablie en avr. 1558 (ibid., t. VII, fo 183), de nouveau abolie en juill. 1560 (ibid., f° 256), finalement rétablie par édit de nov. 1573 (ibid., t. X, fe 112.)
4. Bibl. Nat. lat. 9181, f° 22; cah. d’oct. 1554, art. 1 : « Dans chaque chambre, disent les États, il y a père, fils, trois ou quatre beaux-frères, tellement que tout l’estat de la justice est entre leurs mains. » François Ier proscrit les alliances, à propos de la mise en vente d’oflices de conseillers, jusqu'au quatrième degré inclusivement, (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. V, fo 42; mai 1543.) Les États obtiennent de son successeur sur le même sujet un édit qu’ils tiennent en réserve pour s’en servir, le cas échéant. (Zbid., C 2280, fe 18; proc.-verb. sept. 1255.) Les occasions ne leur ont pas manqué, le roi donnant à chaque instant des dispenses dont ils se plaignent amèrement. (Zbid., fes 122, 190, 290.)
5. Lafaille, Annales, t. IT, pp. 65, 104, 121. — Laroche-Flavin, Zreize Livres, ete., pp. 274, 276.
de son équité, et l’on ne peut douter de Pimprobité de quelques-uns de ses membres.
Plus avides encore sont les généraux des aides. Bien que leur nombre n’ait guère augmenté, leurs « épices » montent plus haut que celles de tout le Parlement de Toulouse 2.
Quant aux cours inférieures, immédiates où médiates, elles sont réformées au point d’être transformées, sans aucun profit pour les justiciables. Tandis que les Cours souveraines conservent leur constitution, leur ressort, celles-ci’ perdent l’une ou lautre, parfois l’une et l’autre; leur ancienne physionomie s’altère, s’efface; mais leur moralité n’y gagne point, tant s’en faut.
Après les guerres anglaises, les rois n’avaient touché à ces cours, de tout temps accessibles à la corruption, qu’afin de les assainir et de les fortifier. La grande ordonnance de 1453, celle de 1490, particulière au pays de Languedoc, leur consacrent de nombreux et sages articles3. Quant à la mise en pratique, le gouvernement pouvait s’en rapporter à la fermeté vigilante du Parlement#.
1. Le brigand d'Olmières, poursuivi par les États du pays, trouve de l'appui dans le Parlement de Toulouse, où il avait des parents. Une longue querelle s’en suit. En nov. 1558 et 1559 les États supplient le roi d'exempter leur syndic de la juridiction de la Cour, « attendu les poursuites qu’à luy et ausdictz officiers dudit pays convient faire contre les gens tenant ladite Court, tant en particulier que en général. » (Arch. de la Haute-Garonne, © 2280, fos 285, 386.) Ils demandent aussi que, dans les causes où le pays aura intérêt, le syndic puisse récuser les présidents et conseillers de la Cour de Parlement, ou autres. (Arch. de Toulouse; AA 88; cah. de nov. 1558, art. 6.) — Cf. ZZ. L., t. XII, pr. col. 1079.
2. Laroche-Fiavin dit « presque au double ». — L’ordonnance de juin 1552 à fait passer le personnel de la Cour des aides de un à deux présidents, de huit à dix généraux conseillers. (Fontanon, t. II, p. 742.)
3. Ord., t. XIV, p. 253 (art. 81-93); t. XX, p. 258, ordonn. de Moulins. Cette grande ordonnance, longuement préparée, est un véritable code de l’administration de la justice en Languedoc.
4. Règlements généraux ou particuliers sur les juridictions du ressort, aux
À Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arréés, t. IV, fo 7; t. VI, fo 11; t. VII, fos 109,
353, etc. — Cf. t. IX, fos 153, 202, 274 : R. Fabre, juge de Béziers, est condamné par la Cour à 300 liv. d'amende et un an de suspension pour excès commis contre deux communautés. Il obtient du roi des lettres de grâce. La Cour refuse de les
Dans les cours de sénéchaussée, d’attributions si variées, un partage des pouvoirs était intervenu. La distinction s'était faite entre les officiers chargés de juger, clercs ou de robe longue, et ceux qui avaient en main la force armée, lais ou de robe courte. C’est ainsi que dans le courant du xv® siècle le sénéchal, ordinairement homme d’épée et vaquant aux occupations que cette qualité suppose, avait dû céder au juge-mage son autorité Judiciaire’. Le jugemage, depuis 14468, put seul présider aux assises où la cour présidiale rendait la justice?. Il porta le titre de « lieutenantné » du sénéchal et fut chef de la justice dans la sénéchaussée. Des trois autres lieutenants du sénéchal, l’un étant lai — de rang inférieur au juge-mage — ne se mêlait pas de procès ni de sentences; deux étaient clercs et gradués, le lieutenant dit « principal » et le « commissaire à l’université des causes », tous deux véritables officiers de justice ? : au lieu qu’ils avaient jadis dépendu entièrement du séné chal qui les désignait à titre temporaire et répondait de leurs actes, ils recevaient maintenant du roi des fonctions distinctes et permanentes #.
Ces modifications étaient le fruit d’une évolution naturelle. Tout en réduisant notablement le rôle du sénéchal, elles n’altéraient pas le cadre, la composition ni le fonctionnement de la cour de sénéchaussée.
Au contraire, après Louis XII, les offices s’y multiplient. Dès le mois de février 1515, création d°’ «enquêteurs et examinateurs », à raison de deux par cour présidiale, d’un
entériner et de rendre l'argent (1493-1494), Il ne manque pas d'exemples de sentences semblables.
1. Lafaille, Op. cit., t. I, p. 107. — 7. Z.,t.X, pr. n° 875.
2. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. I, fe 94 ; 23 déc. 1468. — Cf. Ord., +, XVIL p. 56. |
3. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Ædits, t. VI, fo 237; nov. 1558.
4. Ord., t. XIV, p. 284; XXI, pp. 177, 420. Grandes ordonnances de 1453, art. 87, 88; de 1498, art. 47-53; de 1510, art. 41.
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par cour inférieure, officiers destinés à faire les enquêtes à la place des gradués que les juges avaient jusqu'alors librement choisis. Les Etats les font supprimer sept ans après, non sans peine?. En mai 1519, innovation analogue, mais beaucoup plus grave : une centaine de conseillers sont établis, à titre d'office, dans les cours de sénéchaussée, de jugerie, de viguerie, dont vingt-quatre dans celle de Toulouse3. Plusieurs fois suppriméesé, ces charges renaissent tantôt sur un point, tantôt sur l’autre 5, jusqu'à ce que l’édit fameux des présidiaux vienneÿles fixer et bouleverser l’ancien système (janvier 1552). D'une part, les cours présidiales sont exclusivement formées d'officiers royaux, personnel nombreux qui ne tardera pas à s’accroître; de l’autre, elles deviennent des Cours souveraines au petit pied, jugeant en dernier ressort au criminel les gens sans aveu, au civil des affaires assez considérables, jusqu’à 1,000 livres de capital, 50 livres de revenu 6.