‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 202 sur 293 · MR AE · texte numérisé non relu

MR AE

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rapporteurs prenaient des épices pour compulser à domicile les dossiers des causes qu'ils avaient à rapporter. Au xvi° siècle tous les juges qui siègent dans une affaire participent, selon le tarif, aux bénéfices qu’elle comporte. Ils s’étudient à multiplier les incidents, à rendre le procès «immortel! ». De là ces ordonnances sur l’« abréviation des procès », où la violence des considérants contre l’«avarice » des juges n’a d’égale que la minutie des précautions prises à leur endroit, et dont le nombre atteste assez l’inutilité. Toutes les Cours de Languedoc subissent les effets de la contagion, mais à des degrés divers. Le Parlement de Toulouse est le moins atteint. Il est devenu très nombreux, bien malgré lui. De vingt-quatre qu’ils étaient en 1515, les gens de la Cour se trouvent portés, en 1559, au chiffre de quatrevingts, sans compter un procureur et deux'avocats généraux ?. Au lieu de trois présidents « à mortier », ily en a

1. « Quia, quod emerunt in globo, vendunt in minuto », ou « qui achapte en gros, vent à tail », disent les États. — Sur les gages, ceux des gens du Parlement en particulier, voir Bibl. Nat., fr. 4523, fo 16. Ils ont été sensiblement relevés depuis le commencement du XVIe siècle, surtout en 1505 et en 1539. Le premier président, au lieu de 925 livres qu’il recevait en 1500, jouit en 1559 du même traitement que le premier président de Paris, soit 2,074 1. 8 s. 6 d., et d’une pension de 500 1. Les gages des autres présidents à mortier ont été portés de 725 I. à 1,200. L'un d'eux, le fameux Guy du Faur, sieur de Pibrac, a mêmes gages que le premier président, par faveur spéciale. Les deux présidents des requêtes touchent chacun 800 1. Les deux présidents des enquêtes, outre leurs gages de conseillers, perçoivent 400 1. chacun sur les amendes de la Cour. Les « gens du roi » bénéficient d’une augmentation très rapide : leurs gages passent de 300 I. à 1,500 : encore les deux avocats du roi ont-ils 400 1. de pension. Mais les conseillers, clercs et lais, touchent peu de chose, les uns 320 1. 10 s. 3 d., les autres 395 1. 7 s. 11 d. Ceux qui siègent en la chambre criminelle, tous lais, reçoivent 80 1. de plus que les autres, ceux qui siègent aux requêtes 375 l. seulement. Les gages des juges inférieurs sont beaucoup moindres. Or, Laroche-Flavin nous apprend que ses gages de 800 livres ne faisaient pas le quart de sa dépense, fort modérée. (Op. cit., p. 270.) — Sur l’irrégularité des paiements, voir A. L., t. XII, pr. n°5 57, 58; Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. IV, fo 143, etc.

2, H. L,t. XII, pr. n° 153. — Lafaille, t. II, pr. p. 45. — Le second avocat, créé par lettres du 25 août 1523 (Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. III, fo 197), n’a été reçu que le 13 nov. 1526, après quatre jussions. — Sous Henri 11 un office de second procureur général avait été érigé; mais les États le firent

six; au lieu d’une chambre des requêtes il y en a deux! ; de plus une tournelle criminelle?, une chambre des requêtes3, organes importants, utiles sinon nécessaires ; mais ce sont les besoins du roi, non ceux du pays, qui les ont fait naître.

Les nouveaux offices ont été pour la plupart achetés par les parents des magistrats en charge, gens aptes à soutenir le bon renom de la Cour, parce qu’ils sortaient de familles où le travail et l'intégrité étaient de tradition. Ce bien relatif n’allait pas sans inconvénients. Les survivances aidant, les «alliances et parentèles » fleurissaient à la Cour ; elle en était « composée # ». Les familles y formaient des ligues et des contre-ligues « au grand hasard des parties ». Enfin dans le nombre se glissaient des conseillers, voire des présidents, légers de science et surtout de scrupules. La rigoureuse observation des « mercuriales » ne suffit plus à prévenir certains actes de concussion que le Parlement réprime avec vigueur, mais dont sa réputation, si pure autrefois, ne reste pas moins ternieÿ, On critique son administration ; on doute

supprimer presque aussitôt. (Zbid., C 2280, fo 37. — Jbid., sér. B, Édits, t. VII, fo 113; sept. 1556.)

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