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Ibid., sér. B, Édits, t. III, fos

4. Caseneuve, Chartes, p. 178; Contrat de mai 1522. — Arch. de la Haute- Garonne, sér. B, Hdits, t. V, fo 105; juill. 1544, etc.

5. Dès 1523, offices nouveaux érigés dans les cours de sénéchaussée. (7bid., © 2277, fos 264, 268 vo; proc.-verb. déc. 1523.) — Conseillers créés dans celle de Toulouse. (Zbid., f° 399 ; proc.-verb. nov. 1528, et fos 444, 473 vo, 482 vo.) L'affaire durait encore en nov. 1535. (Jbid., © 2278, fo 14.) — Conseillers et autres officiers créés dans les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne. (7bid., fo 55 vo; proc.-verb. nov. 1537, et fos 100, 164.) — Cf. sér. B, Bdits, t. IV, fo 117; lettres

- portant érection de seize offices de procureurs en la sénéchaussée de Beaucaire,

18 avr. 1537. — Malgré le contrat de 1544 les conseillers du siège présidial de Nimes subsistent (Arch. de la Haute-Garonne, CO 2279, fos 146, 160, 161 vo, 210 vo), et d'autres sont institués près celui de Carcassonne. (/bid., fo 282, et sér, B, “Édits, t. VI, fe 115: juill. 1551.) 6. Fontanon, t. I, p. 383, janv. 1552, et p. 355, juin 1557. — Cf. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. VI, fes 150, 169; édit d'organisation, propre au pays de Languedoc (mars 1552).

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De là des conséquences également nuisibles à l’administration de la justice, à la vie municipale, au pays entier. Ces praticiens, docteurs, licenciés, bacheliers qui siégeaient au conseil de la sénéchaussée, vivant des fonctions que le sénéchal les appelait à y remplir, étaient la lumière des tribunaux et celle aussi des villes qu’ils habitaient. Leur science du droit, leur expérience des affaires, leur influence personnelle faisaient d’eux l'élément essentiel, la force des municipalités. Ils opinaient les premiers aux conseils de ville; ils rendaient la justice, besogne malaisée dont les marchands et gens de métier n’auraient pu s'acquitter sans dommage pour la juridiction municipale. Ils étaient délégués aux Etats, souvent par les nobles eux-mêmes. Ils fournissaient au pays des serviteurs habiles, greffiers, procureurs et syndics. Par l’édit de 1552, 1ls se trouvent, ou bien écartés des tribunaux, ou contraints d'acheter des offices. Cela n’est pas vrai seulement des présidiaux, mais aussi des cours subalternes qui se peuplent d'officiers royaux !.

Or les officiers ont commencé déjà de séparer leurs intérêts de ceux de leurs concitoyens, de former dans le tiersétat une classe distincte. La tradition l’emportait encore ; ils continuaient de figurer aux assemblées des diocèses, des

1. Tout édit portant érection d’offices dans les sièges présidiaux ou subalternes interdit aux gradués de remplir les fonctions auxquelles sont appelés les officiers nouveaux : enquêtes, rapports, procurations, exécutions d’arrêts ou autres commissions royales. — Cf. un édit spécial rendu à cet effet vers 1540. (Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, fo 134 ve.; — Les doléances des États mettent en lumière avec beaucoup de force cette conséquence funeste : &« C’est, disent-ils, la toutelle destruction de sciences, et cause de débouter et expeller les docteurs et licenciés, grans clers et bien experimentez, dudit pays de Languedoc. Les priver des dictz rapports, vacations et façon de vivre est leur tollir et oster leur estat et vie, et les faire venir à mendicité contre toute équité et bone raison. » Et ailleurs : «Le cuer des pauvres jeunes gens [est] reffroydy de vaquer a l’estude, prevoyans ne pouvoir espérer aulcung gaing ou proffit, s'ilz ne sont officiers royaulx ». (Arch. de la Haute-Garonne, C 993, fo 385 ; cah. de déc. 1519, art. 1. — Caseneuve, Chartes, p. 172; cah. de mai 1522. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. II, fe 239; cah. de nov. 1546, art. 28.) — Voir aussi Puech, Les ane. juridict. de Nimes, dans les Mém. de l’Acad. de Nimes, 1889, pp. 182 et suiv.

sénéchaussées, aux États généraux, dans les consulats et les conseils de ville. Après l’édit, tel n’est plus le cas des magistrats présidiaux. En qualité de juges souverains, appelés à décider en dernier ressort d'intérêts privés et publics, ils cessent d'être admis aux États, aux assiettes diocésaines; ils ne font plus partie des corps municipaux. Voilà retenus loin des charges électives les hommes qui étaient les plus capables de les exercer avec honneur et prudence. Bon gré,'mal gré, désertant les institutions populaires, ils vont grossir l’armée des fonctionnaires du roi. Cependant, autour des présidiaux tombent l’une sur l’autre des juridictions très vieilles, très compliquées, dont le tort est de ne pas s’accorder avec eux ni entre elles, ou qui doivent leur faire place. Henri II réunit en un siège celui du viguier et celui du juge ordinaire de Toulouse, parce que les deux n’en faisaient qu'un dans le reste du pays?. Dans la même ville, le juge d’appeaux des causes criminelles avait été supprimé dès 15463. Le juge d’appeaux des causes civiles, maintenu dans ses fonctions en 1552, succombe à son tour six ans aprèst. Montpellier était partagée en deux territoires soumis à deux juridictions distinctes, celle du « recteur de la part antique », celle du « bayle », ayant jadis représenté l’un l’évêque, l’autre le seigneur; une troisième leur était superposée, celle du gouverneur. Toutes trois dataient d’une époque antérieure à l'annexion de la ville par les rois de France. Des deux cours inférieures, Henri II fait. une viguerie semblable aux autres. Le gouverneur garde son titre, mais rien de plus. Sa cour - devient un présidial dont le ressort emprunte à la séné-

1. Zbid., C 2279, fe 858, proc.-verb. nov. 1553, et © 2280, fo 12, sept. 1655.

2. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Ædits, t. VII, f°s 24, 26; juill. et nov. 1554

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