‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 218 sur 293 · Ibid., © 993, fo 124. — Cf. ZZ. L., t. XII, pr. n · texte numérisé non relu

Ibid., © 993, fo 124. — Cf. ZZ. L., t. XII, pr. n

3. Arch. de Toulouse, Æeg. des trésoriers généraux, , II, f° 913. — Cf. Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fo 380; C 2278, fo 289 vo.

4. Telle est l’impression qui se dégage de faits d'ailleurs trop nombreux pour que l’on puisse les énumérer. Elle résulte d’un examen attentif des procès-verbaux des Etats, des arrêts du Parlement de Toulouse, des registres de la Chambre des comptes de Montpellier, des arrêts du Conseil d'État. Ceux-ci ne commencent, il est vrai, qu'en 1566 (Bibl. Nat., fr. 16221 et suiv.); mais voy. ibid., le registre de Bochetel, secrétaire des finances (5 127, fo 47). La Chambre des comptes elle-même voyait infirmer ses arrêts (Catal, des Actes de François Ie, no 6780).

VAN OPA

vient à régler de la façon la plus directe les affaires de finances, celles où ses intérêts les plus pressants étaient

- engagés, celles aussi qui, se multipliant par suite de l’ac-

croissement des impôts, devaient lui donner la plus forte prise sur les contribuables. Il suffit, pour que le Conseil d’État s'empare d’une contestation financière, qu’un nombre plus où moins grand de personnes, que des communautés ou le pays y soient mêlés, sans que d’ailleurs le roi y soit pour rien. Qu'un seigneur ait maille à partir avec ses sujets à propos de droits utiles, le Conseil intervient, la plupart du temps à la requête de l’une des parties. Quant aux péages seigneuriaux, des édits exprès en ont remis la connaissance au grand Conseil.

La prééminence absolue du Conseil royal, sa maîtrise sur les Cours souveraines est donc un fait acquis à la fin du règne d'Henri II. Son action s’étend de la sentence judiciaire à la décision administrative, aucune frontière entre l’une et lPautre nayant encore été tracée. Très souvent ses arrêts s'expriment sous forme de lettres patentes et de mandements, qui ne se distinguent des ordonnances que par l’objet plus spécial et par l’étendue moindre. Il administre en même temps qu’il juge, et légifère en même temps qu’il administre.

Pourtant cette prééminence est encore loin de porter toutes ses conséquences pratiques. Les Cours de Languedoc, et particulièrement le Parlement de Toulouse, ont conservé au xvi* siècle, plus qu’il ne semblerait au premier abord, de l’indépendance et de l’autorité; car leur puissance faisait partie d’un système politique qui ne pouvait tout d’un coup disparaître au profit du système nouveau. Souvent le gouvernement royal hésite entre l’un et l’autre, de sorte qu’aux édits les plus défavorables à la Cour de Parlement succè-

1. Édits des 28 sept. 1531, 28 juill. 1537, cités dans l'ordonnance de septembre 1552,

dent des édits opposés qu’elle a mis à profit pour retarder les progrès de ses adversaires. L’ordonnance du 8 mars 1484 interdit absolument en Languedoc les évocations de toute espèce, bien qu’un édit général, rendu le même jour, contienne à cet égard des réserves fort importantes. L’édit de la Bourdaisière, du 18 mai 1529, et plusieurs autres tendent à restreindre le « nombre effréné » des évocations. Le 15 mai 1546, le 21 mai 1549, le roi défend que personne en Languedoc, même ses officiers domestiques, soit admis à se servir de lettres de committimus!. En mars 1547, il rend aux Cours souveraines leur compétence en matière bénéficiale?. Toutes ces dispositions ont été renouvelées à plusieurs reprises : ainsi, en mars 1554, dans une ordonnance considérable, particulière au pays. Toutes furent plus ou moins directement inspirées par le Parlement et les États, prises à leur requête.

Les magistrats toulousains comptaient moins sur leurs propres efforts que sur ceux de leurs « très chers et honorés seigneurs et frères, messieurs les gens des trois États du pays de Languedoc? ». Chaque année, l’un d'eux, ou le procureur général, ou le syndic de la sénéchaussée de Toulouse, venait dénoncer à l’assemblée les évocations et la prier d'agir afin que les gens de la Cour ne fussent point à la fin contraints d’obtempérer aux ordres du Conseil, « que seroit, disait-il, dommage irréparable audit pays. » Les États n’y manquaient pas et parfois obtenaient gain de cause. Le Parlement doit à leur appui, pour la plus grande part, les demi-succès qu'il a remportés. Mais il savait aussi se défendre lui-même, châtiant sévèrement ceux qui osaient appeler de ses sentences, obligeant un notaire à faire amende

1: Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. V, fo IST VITE ME STT 0 Arch. de l'Hérault, Ord. et Arrêts, t. I, n° 29. 2. Isambert, t. XII, p. 908.

3, Telle était la suscription des lettres que le Parlement adressait aux États

honorable à genoux, et décrétant que Pacte d'appel dont il s'était rendu coupable serait devant lui « rompu et dilanié ! ». Il résistait aux évocations avec tant d'énergie, qu’en 1509 le paternel Louis XII le menaça d'envoyer à Toulouse pour se faire obéir le sieur de la Trémoille avec deux cents hommes d’armes et cinq cents archers de sa garde?. Bien qu’ensuite elle n’osàt plus pousser à tel point les choses, la Cour n’a pas cessé de connaître des causes évoquées au Conseil.

Parmi tant d’édits contraires, elle ne tenait pour valables que ceux qui confirmaient ses droits. Quant aux autres, elle ne les insérait même pas dans ses registres, et feignait volontiers d’en ignorer l’existence. Le Conseil du roi pouvait lancer des lettres d’évocation, rendre des sentences provisoires ou définitives. A les faire exécuter il n'avait pas toujours beau jeu. Le Parlement ne souffrait pas qu’elles fussent appliquées dans son ressort sans sa permission et ses lettres de pareatis, qu’il faisait attendre longuement. Cependant, le procès se plaidait devant lui, jusqu’à ce que, l'affaire terminée, il pût débouter de sa requête le commissaire du Conseil?. Il s’en faut que, malgré la supériorité de sa puissance,

1. Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Arréts, t. V, fo 215. — La Cour faisait régulièrement prendre au corps et mettre en prison, à la Conciergerie, les porteurs ou exécuteurs de lettres d’évocation. En 1515, 4 août, le procureur général et l’avocat du roi lui représentent vivement les inconvénients personnels que leur attirent ces procédés sommaires, et la Cour décide d'y renoncer. (Zbid. t. XVI, fes 146, 200, 220, 225.)

2. Sur cet épisode vraiment remarquable voir, outre les pièces publiées par Lafaille (Ann. de Toulouse, t. I, pr. p. 116), les Arrêts de la Cour, t. XIV, fos 386, 566 et suiv., 571, 578-593, 639-642, 649, 669 (févr. 1510-févr. 1511).

3. La Cour faisait écrire au bas de chaque lettre d’évocation la formule : « Ostendatur procuratori regis, syndico patrie et parti »; car elle voulait que la lettre fût & débattue ». Aussi défendait-elle aux huissiers de les « exploiter » sans « préalablement les lui avoir communiquées et exhibées ». (Arch. de la Haute- Garonne, sér. B, 4rrêts, t. XVI, fo 312.) Dans l’arrêt cité, du 4& août 1515, tout en concédant que « dorénavant les exécuteurs des évocations ne seroient pris au corps » elle décidait « que lesdites lettres d’évocation seroient prises et retenues devers la Cour, et qu’elle, nonobstant quelconques évocations et interdictions,

ce dernier corps ait eu dans tous les cas raison de la résis- .

tance opiniàtre ou de la force d’inertie que lui opposaient les Cours souveraines favorisées par les traditions, la distance et la complicité du pays. Il n’a triomphé qu'après une longue lutte, aux multiples péripéties, en somme après les guerres de religion. j

Enfin les lettres patentes, les pièces de portée législative qui manifestaient la volonté royale et les décisions du Conseil privé r’acquéraient de valeur légale qu'après avoir été enregistrées par le Parlement, par la Cour des aides, par la Chambre des comptes, de sorte qu’elles étaient soumises à la censure et au visa de ces Cours ou de l’une d’elles. A la fin du xv° siècle, les sévères leçons infligées par Louis XI ont porté leurs fruits. Le Parlement de Toulouse ne risque plus un refus absolu de publier les lettres qui lui déplaisent. Mais, avant de s’y résoudre, il se laisse encore, sous François I* et sous Henri IT, adresser trois ou quatre jussions. Il a soin, le cas échéant, de prévenir les États ou l’un des syndics du pays, afin de recevoir leur opposition et d’en étayer la sienne. Si donc le Parlement ni les États ne sont plus appelés, sauf exceptions très rares, à concourir à l’œuvre législative, ils peuvent, quand ils la jugent contraire à leurs intérêts, la ralentir, l'arrêter même, au point d’en atténuer et parfois d’en supprimer les effets.

Mais à mesure que l’on avance dans le xvi* siècle, on voit s’affaiblir la bonne entente qui avait autrefois régné entre la Cour et l'assemblée. Les efforts incessants des ma-

gistrats pour s'affranchir de la taille, leur conduite souvent

contraire au bien de la justice comme à celui du pays, le déclin de la confiance qu’ils s'étaient attirée, tout conspire à graduellement écarter d’eux les États. Ceux-ci, malgré leur

feroit et administreroit justice à tous ceux qui la requerroient ». De même en 1425. (Jbid., t. XX, fo 570 ; XXI, fo 6, 10, 12.) — Cf. Isambert, t, XIII, p. 459; septembre 1555,

peu de goût pour les évocations, n’hésitent pas à s'adresser au grand Conseil, au Conseil privé, à « se pourvoir de tous les remèdes de justice », même contre les arrêts du Parlement de Languedoc!'. De leur côté, les Cours souveraines commencent à publier les édits royaux, sans que le syndic du pays ait reçu d'elles aucun avis préalable?. Comme elles

. prennent l'habitude de céder plus facilement à la volonté du

roi, les États se lassent de formuler en Parlement ou ailleurs des « oppositions » inutiles. Ils suivent le conseil que leur donnait en 1541 le chancelier de France : leurs réclamations s'adressent au roi, c'est-à-dire au Conseil d'État, devant lequel se terminent les plus gros procès, qui dispense les faveurs politiques et administratives.

Dès le début du xvi siècle, peut-être avant, les États ajoutent aux procureurs qu’ils entretenaient près les Cours du pays un procureur, puis en 1535 un solliciteur au grand Conseil. Vers 1541 ces agents sont commis « au grand et

1. Zhid., O 2277, fe 81; proc.-verb. oct. 1516. — Dans le cahier cité, d’oct. 1554, les États conviennent que « plusieurs parties plaidans sont constrains fere evocquer leurs procès de ladite Cour, tellement que les principaux procès d’icelles et d'importance sont aujourd’huy évocqués et relevés ailleurs »; car autrement on ne pourrait « obtenir justice ». — Voir plus haut, pp. 414, 415.

2. Arch. de Toulouse, AA 88, cah. de nov. 1558, art. 5, 6. Les États demandent au roi, non sans quelque naïveté, qu’il enjoigne aux Cours souveraines de ne point publier « de lettres, edits ne autres provisions où le pays puisse avoir interest sans appeler ledit syndic, et recevoir où besoin sera son opposition pour deduire et remonstrer les interests Au pays, les infractions et contraventions aux privileges d’iceluy ».

3, Arch. de la Haute-Garonne, C 2278, f° 216. Le capitoul de Toulouse, que les États avaient délégué à Lyon, auprès du roi, leur rapporte qu’il a dit à M. le chancelier « que la Cour de Parlement et autres juges avoient désiré ouyr l’avocat et syndic du pays de Languedoc pour remonstrer les commodités des edictz et ordonnances faictz par le roy, envoyés audit pays pour les publier, et que mondit seigneur le chancelier luy avoit respondu qu’il ne seroict requis d’en faire plaincte aux Couriz souveraines, mais se falloit retirer au roy et son Conseil privé … pour y estre pourveu par ledit seigneur comme de raison ».

4. Le procureur était d’abord désigné par les procureurs ou syndics des sénéchaussées (ibid., © 2276, fo 62 vo; oct. 1502), et recevait une indemnité annuelle de 10 livres seulement, & sans conséquence ». (Zbid., C 993, fes 129, 164 vo.) Le solliciteur eut 100 livres de gages, (Z4id., © 2278, fo 12 vo; oct. 1535.)

privé Conseil ». Leur nombre variait selon la quantité des affaires engagées. Le plus important fut bientôt le solliciteur au Conseil privé. En mars 1545 le secrétaire du comte d’En ghien, gouverneur de Languedoc, occupait cette charge". Les États avaient soin de recommander le solliciteur aux grands personnages que leurs fonctions passées ou présentes invitaient à s'occuper plus spécialement des affaires du pays. Ils voulaient qu’il eût entrée au Conseil, qu'il y fût bien reçu, qu’il pût, avec des chances de succès, y soutenir les intérêts qui lui étaient confiés, y remontrer leurs doléances 2.

Les grandes villes imitent cet exemple. Depuis 1553 Toulouse dépense annuellement 200 livres pour avoir un solliciteur à la cour à.

États et villes s’évertuent à gagner des appuis au sein du Conseil. Outre leurs agents officiels, il se ménagent auprès du roi des protecteurs dont ils achètent le droit de solliciter le concours : c’est le gouverneur, par exemple, ou le général des finances, le gouverneur surtout.

Page 1