Ord., t. XXI, p. 56; 13 juil
4. Arch. de la Haute-Garonne, sér, B, Arréts, t. I, fes 137, 277: t. III, fos 78.
147, 148, etc. Les exemples abondent à tel point qu'il est difficite de faire un choix dans la masse,
Cette Cour, à la première période de son existence, puis après son rétablissement, avait connu de toutes les matières bénéficiales, des procès considérables que soulevaient dans le ressort d’ardentes et continuelles compétitions pour les bénéfices. Sous Louis XI, ils sont si souvent évoqués au grand Conseil, qu’en 1484 le roi transforme l’usage en une règle précise, que plusieurs édits ont confirmée au cours du siècle suivant!.
Les contestations engagées à propos d’offices échappent au Parlement de bonne heure, avant l’époque où, rendues innombrables par la vénalité et la multiplication des charges, elles auraient le plus aisément établi son influence sur Padministration, et le mieux servi son autorité politique*. C’est justement pour cette cause que la royauté
l'empêche d’en connaître. Elle a soin de se réserver les
affaires qui intéressent le gouvernement politique et les droits de l’État.
Les causes relatives au domaine, où les droits du roi se trouvaient en présence avec ceux des particuliers, des villes, du pays, sont ramenées en 1543-1544 à la Chambre du Trésor, qui venait d’être créée au sein du Parlement de Paris. Toutes y vont en appel, les principales en première instance. Peu après, les gens de Languedoc obtiennent pour leur compte la révocation de ces mesuresÿ. Mais la juridiction de leur Parlement n’en prospère pas davantage. En effet, dès le règne de Louis XI, les causes domaniales de
1. Voir les ordonnances citées des 8 mars 1484, 13 juill. 1498. — Cf. celles des 24 juill. 1527, 9 juill. 1549, sept. 1552 (Isambert, t. XII, p. 275; XIII, pp. 101, 284) et, aux Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, les affaires relatives aux évêchés de Pamiers (Arrêts, t. III, f° 317), de Montauban (t. VIII, fo 558), de Tarbes et du Puy (t. XVI, fo 146 vo), de Cahors (t. XVI, fo 312), etc.
2. Voir l'ordonnance du 8 mars 1484, et celles du 25 oct. 1529, d'août 1539 (Isambert, t. XII, fos 332, 592).
- 3. Fontanon, t, II, pp. 245, 247, 248 ; mai 1543, janv. et févr. 1544. — Arch. de la Haute-Garonne, sér. B, Édits, t. V, fo 189 ; mai 1546. — Jbid., C 2278, fe 228 vo; juin 1544, »
quelque importance ont été évoquées presque sans exception : au xvi® siècle, la règle est absolue, surtout quand les privilèges du pays sont en jeu. Voici quelques exemples : en 1522, transfert au grand Conseil du procès des francs-fiefs et amortissements; en 1539, évocation au Conseil privé de l’éternel procès des francs-alleux !. En 1513, les États faisaient poursuivre au grand Conseil un procès concernant la traite foraine?. François I en évoque un autre, alléguant que les magistrats du Parlement sont favorables à l’une des parties, aux riches marchands de Toulouse, « et journellement marient leurs fils avec ceulx desdits marchands ?. »
Au Conseil du roi vont les affaires de gabelles, d’équivalent, toutes celles qui touchent aux tailles, aux emprunts, en général aux deniers royaux. Qu'il s'agisse de borner un ressort, de fixer la généralité dans laquelle les habitants d’une terre ou paroisse seront contribuables, qu’une personne où catégorie de personnes prétendent à quelque exemption de tailles, c’est le grand Conseil qui juge; plus tard, le Conseil privé. Tandis que les décisions en pareille matière remplissaient au xv° siècle les registres du Parlement et des généraux des aides, au siècle suivant la première des deux Cours n’en prend plus guère, l’autre beaucoup moins#. Ainsi pénètre en Languedoc la règle uniforme, imposée d'en haut. Le gouvernement central par-