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LES ÉTATS ET L'IMPÔT ROYAL DU XV® AU XVI® SIÈCLE

Tandis que les Communautés tombaient en décadence, d'autres unités plus vastes, le pays et les diocèses, sont allées se fortifiant. Celles-ci ont opposé à la centralisation monarchique une force de résistance évidemment supérieure à celle des consulats, parce qu’elles représentaient une somme d’intérêts beaucoup plus considérable.

Cependant, sous plusieurs rapports, elles étaient moins bien armées, moins aptes à se défendre.

Un consulat était un organisme permanent, capable à chaque instant d’agir et d'entrer en lutte. Pays et diocèses ne manifestaient leur existence que par des assemblées temporaires ; les assiettes diocésaines duraient quelques jours de l’année, les États quelques semaines ou par exception quelques mois, en plusieurs sessions. Les unes et les autres ont essayé de se survivre. On les à vues, du xv° au xvi® siècle, se donner des officiers, receveurs, procureurs, syndics, chargés de servir en leur absence les intérêts des diocèses et du pays. Les États ont même créé un comité consultatif, espèce de conseil de permanence. Ils se sont organisés, affermis, mais sans trouver autre chose que des palliatifs au défaut de stabilité qui était inhérent à leur nature. | | - Quand la royauté française pénétra dans le Midi, les communautés vivaient en personnes féodales, plus où moins indépendantes de leurs seigneurs respectifs. Les assemblées d'États n’ont pas connu cette indépendance. Elles sont nées d’un acte de la volonté royale; elles ont grandi sous la

tutelle de la monarchie, en un temps où la tradition monarchique avait jeté déjà dans le sol méridional de si profondes racines, que les agitations les plus violentes ne pouvaient plus Pébranler. Dans un grand nombre de communautés, et surtout dans les principales, les consuls et le conseil ont joui pendant longtemps de la pleine liberté de leurs délibérations. Les États ne l'ont jamais eue.

Sous Charles VII, ils se réunissent, conformément à la coutume, devant le roi ou ses agents. Les commissaires royaux n’assistent pas aux débats; mais ils les surveillent, et la plupart se terminent par un accord intervenu entre eux et l’assemblée. Ils homologuent ses votes, ou bien les rejettent, ou bien en réfèrent au roi. D'ailleurs, les États n’ignorent pas les moyens de se concilier la faveur des commissaires. Ils mesurent les gratifications à leur complaisance et à leur crédit. En cas d’opposition de leur part, d’actes contraires aux décisions qu’ils ont eux-mêmes adoptées, ils n’hésitent pas à faire appel au souverain'. Les hautes protections que l’assemblée a su se ménager, les nombreux cadeaux qu'elle distribue avec discernement lui donnent prise sur les conseillers royaux. Il n’en est pas moins vrai que la validité de ses résolutions dépend en dernier ressort des commissaires et du roi. La liberté dont elle jouit n’est, en somme, qu’un point de fait.

Quant à l’assiette diocésaine, petite assemblée de réparlition, et non d'octroi, comment ne serait-elle pas liée plus étroitement encore ? A la fin de chaque réunion d’États généraux les commissaires du roi choisissent eux-mêmes ceux qui tiendront l'assiette. Ils leur font délivrer par un greffier spécial? les lettres nécessaires à la répartition de l’impôt et

1. Ainsi en 1538. (Arch. d’Albi, AA 46; cah. d’oct. 1538, art. 12. — Cf. Albisson, Loix municip., t. VII, p. 7; lettres du 20 avr. 1539.)

2. Ce greffier des commissaires, ou du roi, comme on dira plus tard, est celui qui signe au bas des cahiers de doléances les réponses qui y sont faites : ainsi

des instructions détaillées dont ils ne devront pas s'écarter !. Peu de délibérations durant l'assiette; d’ailleurs elles se font en présence des commissaires. Ceux-ci d’abord étaient des officiers locaux, juges, viguiers, châtelains, des consuls, des syndics pris parmi ceux qui avaient assisté aux États. Mais, à la fin du règne de Charles VII, les commissaires du roi affectent de craindre de leur part des complaisances fàcheuses à l'égard des diocésains. Sans les exclure, ils leur adjoignent, ou plutôt placent au-dessus d'eux, quelque personnage important, un homme dont ils soient sûrs ?. C’est un point sur lequel ils refusent énergiquement de céder aux réclamations des États, et même aux édits royaux.

Les États et les assiettes ont subi dès le principe le contrôle et, au besoin, la pression de l’autorité souveraine. Mais avec le temps la pression devient irrésistible, et c’est justement dans les plus grosses affaires, dans les questions d’impôt qu’elle s'exerce de préférence; car il n’en est point qui touchent de plus près le gouvernement royal.

__ Le droit d'accorder l'impôt était la raison d’être des États et la clef de voûte de la constitution du pays. C'était pour faire l’octroi que les trois ordres avaient été réunis, parce

de Voisines en avril 1449, les deux Richier, secrétaires du roi, de 1456 à 1481 environ, etc. : 6

1. L'une des plus anciennes instructions date du 25 avr. 1486. (Bibl. Nat. fr.

22 406.) 2, Arch. de Cordes, Assiettes du dioc. d'Albi, ann. 1454 et suiv. — Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fo 130; cah. du 18 déc. 1459, art. 8, 9. — Jbid., fo 237, cah. du 14 juin 1481, art. 5. Aux plaintes des États les commissaires royaux répondent qu’ils continueront de mettre dans chaque diocèse un commissaire de leur choix, &affin que aucuns abuz ne se y faccnt ».

3. Caseneuve, Chartes, p. 165. Réponses du roi au cahier de mars 1522. — Albisson, Loiæ municip., t. VI, p. 4; édit de juill. 1544, — Arch. de la Haute- Garonne, C 2280, fes 110, 129 vo, 134 ve, 192, 259. Malgré les lettres du roi, celles de Montmorency, du 31 août 1556, les commissaires ne cèdent point. Une seconde jussion, du 18 août 1557, et une troisième, du 12 oct. 1558, ne paraissent pas avoir eu de résultats décisifs. Cependant, depuis 1552, dans le diocèse de Toulouse, la plupart des assiettes extraordinaires sont faites par le vicaire général de l’archevêque, assisté des consuls et du syndic. -

qu’il fallait l'obtenir de leur bonne volonté qu’ils avaient pu poser des conditions, protéger, conserver, étendre leurs franchises. L’octroi dégénérant en inutile simulacre, l’assemblée devait déchoir; ce privilège essentiel supprimé ou affaibli, il était inévitaLle que les autres privilèges, du moins ceux qui pouvaient gêner lautorité royale, éprouvassent le même sort. Or, il est aisé de voir qu’il a périclité, qu’il a été restreint de règne en règne, sinon aboli formellement.

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