‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 236 sur 293 · Arch. de Narbonne, AA 112, fo · texte numérisé non relu

Arch. de Narbonne, AA 112, fo

guedoc, exposée continuellement aux agressions des routiers, des Anglais, aux exigences des agents royaux, se retrempait, se sentait vivre dans le danger et dans la lutte. En elle subsistait encore quelque chose de l’ancienne seigneurie, de la commune féodale. Elle avait un vif sentiment de son individualité, et le manifestait par ses actes. Alors, les consuls, le conseil de ville sont toujours en avant, sur la brèche, dans un mouvement incroyable de délibérations, de négociations, de procès, de voyages, d’ambassades. Vers 1440 le péril anglais est passé; la paix qui se lève va durer plus d’un siècle. La communauté s'endort dans une existence tranquille, dont les querelles locales et les exigences du roi rompent seules la monotonie. Plus de grands intérêts, de grands devoirs, bientôt plus de réelle puissance.

Placés dès leur nomination dans la dépendance des agents du roi, privés, ou peu s’en faut, du droit de rendre euxmêmes la justice, obligés pour mettre un impôt d’en obtenir la permission et de rendre par la suite à ceux qui l’avaient donnée un compte exact des dépenses, chargés de répartir la taille et de la percevoir, d’exécuter les ordres émanés du pouvoir central, les consuls sont devenus des officiers royaux d’une espèce particulière, subordonnés à tous les autres et responsables devant eux.

Longtemps les notables avaient à peu près seuls occupé les fonctions municipales. De ce chef ils avaient encouru de graves responsabilités personnelles ; ils s’étaient exposés à de véritables périls. Mais ils avaient du retour. Ils se faisaient honneur d’exercer le pouvoir; ils savaient en tirer profit. Depuis Charles VII le pouvoir et ses avantages diminuent ; les inconvénients subsistent, certains même s’aggravent. La classe des notables commence donc à délaisser le consulat. Elle va chercher dans l’administration royale les gains et les traditionnelles satisfactions d’amour-propre que les institutions libres ne suffisent plus à lui procurer.

Le goût des affaires publiques décroit en elle, ou dévie, et comme elle était dans les villes l’élément actif et intelligent, le sens de la solidarité, de l'effort et des intérèts communs y baisse à proportion.

La communauté se laisse absorber par l’État. Elle se dissout lentement en individus égaux, qu’il protège les uns contre les autres, mais qui sont également mal protégés contre lui.

Une ville était si bien autrefois une sorte de personne, que le receveur des deniers royaux, en cas de retard dans le paiement, s’en prenait, non pas aux particuliers débiteurs, mais aux Conseillers, aux consuls, c’est-à-dire aux représentants responsables de la communauté. C'était leur affaire d’asseoir la taille sur les gens solvables, de se pourvoir d’un bon clavaire, d'opérer les versements en temps voulu. La charge qui pesait sur eux était une conséquence directe de l'autonomie dont jouissait leur consulat. À mesure que limpôt royal s'accroît et se régularise, elle commence à leur sembler trop lourde. Les États ne se lassent pas d’en dénon-

cér l'injustice; car, disent-ils, « nul ne doit estre vexé pour la debte d’autrui? ». En effet la règle fléchit à la fin du xv° siècle et disparaît, ou peu s’en faut, au cours du siècle suivant?. C’est un des symptômes, et non le moindre, de la

1. Arcb. de la Haute-Garonne, sér. B, Zèeg. d'appoint. 1426-27, fo 35 : « À consulibus debet procedi exequtioni contra populares, et a receptoribus contra consules, et iste est ordo observatus ab antiquo in materia subeidiorum. » C’est une règle que l’on commence alors à violer.

2. Arch. de l'Hérault, Dol., t. I, fe 28, cah. de 1442, Ee 13; fo 36, sept. 1444, art. 14; fo 130, déc. 1459, art. 18; fo 201, mai 1476, art, 9; fo 287, juin 1481, art, 12. — II. L.,t. XII, pr. n° 99; cah. de mai 1482, art. 11, etc.

3. Les commissaires royaux ordonnent, en réponse aux doléances des États, que les « exécutions » auront lieu d’abord contre les receveurs des diocèses et leurs cautions, puis, à leur défaut, contre les consuls et clavaires, enfin sur les particuliers. Au xVIe siècle, les receveurs généraux ne s’en prennent plus aux consuls. Une seule fois, en nov. 1516, les États signalent quelques infractions à la coutume établie. (Arch. de l'Hérault, Dot, t. IT, fo 239; cah. de nov. 1546, art, 13.) Les villes n’ont affaire qu'aux receveurs diocésains, qu'elles nomment, par lesquels elles se font consentir des avances, moyennant intérêts, On peut être certain que, du règne de Louis XII aux guerres de religion, les receveurs n’ont

désagrégation progressive de la communauté. Elle cesse de faire corps dans la plus importante affaire qui la mette en rapport avec l'autorité royale.

Enfin dans le pays elle ne tient plus la même place. Audessus d'elle se sont constitués les États, les assiettes diocésaines. Tandis que les États, au xiv° siècle, n'étaient guère que la réunion fortuite des villes tenant conseil, échangeant leurs vues, puis se séparant, recouvrant leur indépendance jusqu’à ce qu’une autre occasion vint de nouveau les rapprocher, sous Charles VIT ils prennent forme d'institution. Comme ils décident à la majorité des voix, ils dominent chaque ville en particulier, et tendent à les soumettre toutes aux lois qu’ils ont adoptées. Que telle ou telle cherche à s’y soustraire, et ils défendront contre elle les intérêts généraux. Qu’une autre soit lésée, et ils la soutiendront autant que Foxigera la protection des libertés du pays. Dans l’assemblée, le Tiers se rencontre avec la noblesse et le clergé, qui autrefois y siégeaient si rarement. Il y conserve la prépondérance; en cas de conflit entre les ordres, il a toujours le dernier mot. Mais la présence ordinaire de gentilshommes de haute lignée, de prélats instruits, éloquents, ne laisse pas d’influer sur les délibérations des États. Dans les cahiers de doléances, jadis consacrés uniquement à protéger les intérêts des villes, apparaissent des articles en faveur des deux autres ordres, de leurs privilèges dûment constatés et reçus. Bref les « États généraux de Languedoc > rejettent les villes dans l'ombre. Ils leur adressent des injonctions, les couvrent devant l'administration royale. Ils représentent le PAYS: entier et parlent au roi en son nom. | #.!

guère sévi contre les consuls; car ceux-ci n'auraient pas manqué de se plaindre. Si d’autre part on considère le poids des impôts, les innombrables « exécutions » qui s’en suivaient, attestées par tous les cahiers de doléances, il faut conclure qu’elles ont été dirigées à peu près uniquement contre les particuliers. Quelquefois les consuls avancent encore eux-mêmes une partie des tailles (Germain, Hist. du comm. de Montpellier, t. IT, pr. n° 224) } mais c'est un fait exceptionnel

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