‹ Les Institutions Politiques et Administratives du Pays de LanguedocChapitre 241 sur 293 · Voir mon article, Loc. cit., pp. 854 et suiv · texte numérisé non relu

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préciation générale des biens et des personnes contribuables à la taille aura lieu dans les quatre généralités : entreprise remarquable, inouïe, mais ardue et trop considérable pour le temps. Elle échoue; en deux ans on n’en peut venir à bout, et l’unique usage que le gouvernement royal fasse des résultats acquis est de remettre aux gens de Languedoc, à déduire de l’aide, la somme de 20,000 livres par ant. Le rabais équivalait presque à la dixième partie de la taille annuelle du pays ?; 1l était assez fort, mais fixe, partant desiné à devenir insignifiant à bref délai, puisqu’il ne-pouvait s’aecroître avec la taille et la réduire à proportion *.

La seconde solution -intervient au Commencement du règne de François I‘, en 1516 et 1518. Elle est cette fois arbitraire et d'exécution beaucoup plus simple:-qu’une « recherche » générale.

Les relations de laide, de lPoctroi et de l'équivalent s'étaient embrouillées à tel point sous Louis XIT, grâce aux pratiques d’une comptabilité incohérente, que le Conseil du roi,-assailli de réclamations, finit par trancher la question, faute de pouvoir autrement se tirer de difficultés à peu près inextricables. Il adopte un tarif de hasard, que les États avaient fait admettre à propos d’une crue, et qui s'était introduit ensuite dans le calcul de l« octroi » (1511-1513): 9,972 1. 4 s. 8 d. pour 100,000 livres, soit un tant pour cent notablement plus élevé que celui de 1484. Il s’en sert pour

1. Ménard, Hist. de Nimes, t. 111, pr. p. 8 — Bibl. Nat, lat: 9179, fo 198. — Caseneuve, Chartes, p. 94.

2. En 1497, par exemple, les quatre généralités portant 2,300,000 1. de taille, la part du pays est seulement de 211,437 1. 12 e. 7 d., soit 9,192 1. 18 s. 9 d. FOR 100,000 livres.

‘8. Aussi les États de nov. 1513 demandent-ils qu’on achève la « recherche » commencée sous Charles VIII : « Là, disent-ils, où les Normands portent 56 sous pour feu, ceulx de Languedoil 19 s. 11 d., Oultre-Seine 26 s. 6 d. par feu, ceulx de Languedoc portent 1111 1. 9 s. et plus. » (Arch. de. l'Hérault, Dol., t. II, fo 125, Instructions, art. 10, — Cf. Spont, dans les Annales du Midi, 1891, p. 488.) —-Ils

s’imaginent et répètent à satiété jusqu’en 1528 que les 20,000 livres du rabais de 1494 ne sont pas remises au pays, etc, -

déterminer, d’après la taille générale, foute la quote-part du pays. Quant au premier élément de la taille, à savoir l'octroi, il l’obtient en déduisant de la quote-part totale la somme consacrée de 187,975 livres. De celle-ci il retranche ensuite 1° la plus-value de l'équivalent, c’est à-dire ce que cet impôt produit ou pourra produire au delà d’une somme de 69,850 livres, arbitrairement fixée et dépourvue de tout fondement historique, 2° les 20,000 livres remises au pays par Charles VIII : la différence sera l’aide ".

Ces règles sont définitives. On les a observées exactement durant le xvi® siècle. Le nouveau tarif s’est appliqué à toutes les crues. En 1553 l’exemption de tailles accordée aux terres du vicomte de Turenne le relève quelque peu, jusqu’à 9,994 IL. 10 s. 9 d. pour 100,000 livres, soit 10 °/, ou peu s’en faut?. D’ailleurs, ce qui importe, c’est qu’à partir de 1518 l’ordre règne dans la répartition de l’impôt. La taille générale étant donnée, les contribuables de Languedoc savent d’avance quelle somme ils auront à payer.

Dès lors, comment leur droit de consentir l’impôt n’au-

1. Voir mon article cité, pp. 359 et suiv. M. Spont (Annales du Midi, 1891, p. 432) regarde ces questions de « comptabilité » comme peu importantes. Je ne sais pas de cet avis. Il n’était pas indifférent pour les gens du pays de payer environ 9,192 1. pour 100,000, comme en 1497, ou 9,972, comme en 1516; car la différence se soldait à leur détriment par une forte aggravation de la taille. Il importe de montrer — ce qu’ils n’ent jamais pu découvrir — comment cette aggravation s’est produite. Il est utile pour l’histoire générale de savoir qu'avant 1516 la répartition générale de la taille se faisait assez arbitrairement, qu'ensuite il existe un tarif certain, définitif, selon lequel la taille est calculée, non par à peu près, mais exactement, pour le pays de Languedoc. Enfin il est utile de connaître les rapports qui se sont établis entre les trois parties de l'impôt, octroi, aide, équivalent, afin de ne pas écrire comme a fait M. Spont (ibid., p. 486) : « Si l’aide diminue, l'octroi augmente; de là le peu d'intérêt qu'il y aurait à trop s’'appesantir sur leurs variations respectives. » Car, de cette proposition, la première partie est une erreur, puisée aux doléances des États qui fourmillent en assertions fantaisistes sur des questions où ils ne voyaient goutte; la seconde n'est pas moins erronée, puisque ce sont les variations respectives de l’aide et de l’octroi qui finalement ont fait adopter le tarif de répartition majoré de 1516-

2. Arch. de la Haute-Garonne, C 2279, fe 342 et suiv.; C 996, fo 318.

rait-il pas dégénéré en formalité pure? L’octroi, les crues cessaient de prêter à la critique, aux réclamations, aux rabais. Une assemblée des États du royaume, Comme celle de Tours, aurait pu les réduire en diminuant le chiffre de la taille générale; c’est ce dont les États de Languedoc devenaient incapables. Malgré le titre de « généraux », dont ils se paraient encore, ils tombaient au rang d’États particuliers. Le pays, portion du royaume, était obligé d’accepter Sa quote-part des charges imposées, de même que le diocèse la part qui lui revenait des charges du pays. Devant le fisc il était désormais une province, et rien de plus.

Les États accordent intégralement à Charles VIII et Louis XII, à plus forte raison à leurs successeurs, les tailles qu’ils exigent, et même les plus lourdes. Selon leur habitude ils murmurent et protestent; mais ils ne tentent plus d'obtenir des rabais dont les contribuables de Languedoc auraient seuls le bénéfice. Une fois par exception, en décembre 1523, l'assemblée pressent les commissaires, afin d’apprendre d’eux si le roi ne se contenterait pas « à moindre somme ». Elle ne réussit qu’à se faire mettre aux arrêts!.

Faute de mieux, les États s’attachent donc à éviter toute « surcharge ». Ils font régulièrement vérifier, depuis 1511, la quote-part du pays et la rectifient au besoin?. S'ils ne recherchent point de faveurs spéciales, du moins en ce genre, ils soutiennent que le roi serait mal fondé à leur demander un impôt qui ne pèserait pas également sur les autres parties du royaume.

En 1509, 1512 et 1517, ils s’opposent, avec plus d'énergie

1. Arch. de la Haute-Garonne, C 2277, fes 268 et suiv. — D'ailleurs l'assemblée déclare que, ces arrêts étant contraires aux privilèges du pays, elle ne s’occupera plus des affaires du roi jusqu’à ce qu'ils aient été levés. Les commissaires cèdent le lendemain.

2, Arch. de l'Hérault, Dol., t. II, f° 215, cah. d’oct. 1539, art. 15. Erreur de 4,874 1.17 s. 8 d. au détriment Fe pays. Elle est en effet reconnue par la Chambre des comptes (Cutal. des Actes de François ee n° 11537), etc.

que de succès, à l'établissement d’un subside destiné à l’entretien des places fortes de la frontière! : subside assez faible, mais contraire au principe qu’ils voudraient faire prévaloir. Lorsqu'il reparaît, en janvier 1523, porté de 10,000 et 20,000 livres à 25,000, les États refusent net de Voctroyer : « Quand le bon plaisir du roy, disent-ils, sera imposer sur-tout le royaume aucune somme pour les fortifications, le pays en payera sa quote-part, et non autrement ». I1s subissent les arrêts sans démordre des résolutions qu’ils ont prises, jusqu’à ce qu’il leur soit démontré par le trésorier de Languedoc que la requête avait d’avance reçu satisfaction?. L’impôt des fortifications, confondu en octobre 1525 avec le principal de la taille, s’y superpose de nouveau dix ans plus tard, il est vrai comme portion d’une crue générale ; mais, en 4538 et années suivantes, il devient et reste tout à fait spécial au pays. Que si les États recommencent à se plaindre, le roi leur ferme la bouche en répliquant que la somme accordée sera employée exclusivement aux réparations de Narbonne, d’Aiguesmortes et de Leucate, places de Languedocÿ.

. I se produit alors un singulier chassé-croisé d'arguments et d’idées. Les habitants du pays se réclament volontiers du principe de légale répartition de l'impôt, parce qu’ils y - 1: Arch. de la Haute-Garonne, C 2276, fos 264 vo, 281, 298,349 ; C 2277, fe 106, ve. En janv. 1508 le roi avait déjà fait demander aux États 20,000 livres pour achat de « galères subtiles ».

7 2; Ibid., pa 248 et suiv. — Pour éviter que leur consentement ne tire à conséquence, les Etats imposent aux (frais » les 25,000 livres. La somme imposée sur

tout le royaume pour les fortifications s'élevait à 261,000 livres. (Catal. des Actes de François Ier, n°1732.)

3. 1bid., O 2278, fe 1. La crue est d’un sol pour livre de la taille, soit 13,119 1. 4 6.

4. De 1538 à 1540 la crue est de 20,000 1. Il n’y en a point en 1541. Elle est de 10, 000 1. en 1542- 1545, de 20,000 1. en 1546-1547, de 12,000 en 1548-1551, de 20,000 en 1552-53, de 12,000 en 1554- 1557, de 15,000 en 1558-1559.

5. Arch. d'Albi, AA 46, cab. d’oct. 1538, art. 2; cf. la réponse, Arch. de l'Hé- £ rault, Dol., »t. I, f°211. — Arch.de la Haute- Garonne, C 2278, fos 159 ve et 196, cah. de sept. 1541, art, 5, et 2e cahier, art, 13.

LES ÉTATS ET L'IMPÔT ROYAL. ie

voient un frein à l'arbitraire, et pour les contribuables une garantie, dont l'accroissement rapide des charges fait impérieusement sentir la nécessité. C'est un privilège de plus, qu'ils greffent sur un article de la grande charte de leurs libertés, sur l'ordonnance de mars 14841. — Étrange « privilège » cependant que celui d'être traités en province sem-

4 blable aux autres! — Au contraire le roi, pour augmenter l'impôt, s'arme de leur ancienne doctrine que le pays pour- £ voit de son argent à sa propre défense, et conclut qu’il doit

y pourvoir. Des deux côtés aucun souci de s’en tenir à l’une ou à Pautre théorie; on les emploie indifféremment, selon l'occurrence. Quand les États prétendent, à propos d’une 4 charge nouvelle, que l'intérêt du pays n’est pas en jeu, le — roi répond par l'intérêt général. Invoquent-ils le droit de ne rien payer que leur part des charges générales, c’est de leur intérêt particulier que le pouvoir central argue. Et, comme toujours, la raison du plus fort l'emporte.

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